Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/231

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
215
BANQUE DE FRANCE, 23-31.

4° À tenir une caisse de dépôts volontaires ;

5° À faire des avances sur effets publics, sur actions et sur obligations de chemins de fer français, et sur obligations de la ville de Paris, du Crédit foncier et de la Société générale algérienne ;

6° À faire des avances sur lingots et monnaies ;

7° À délivrer des billets à ordre tirés de Paris sur les succursales et vice versâ.

23. Avant d’entrer dans le détail de ces opérations, il paraît utile de parler des billets qu’émet la Banque en échange des valeurs que ces opérations font entrer dans ses portefeuilles.

Le privilége d’émission conféré à la Banque de France avait été prorogé jusqu’au 31 décembre 1867, en vertu de la loi du 30 juin 1840 et du décret impérial du 3 mars 1852 ; il a été prorogé de nouveau jusqu’au 31 décembre 1897 par la loi du 9 juin 1857.

Les billets sont de 5,000 fr., de 1,000 fr., de 500 fr., de 200 fr., de 100 fr., de 50 fr., de 25 fr., de 20 fr., et de 5 fr. ; les billets de 5,000 fr. sont peu répandus, et ceux de 200 fr. qui rentrent dans les caisses de la Banque ne sont plus remis en circulation. Les billets de 25 fr., créés par la loi du 12 août 1870, ont été remplacés par les coupures de 20 fr., par décision du Gouvernement de la défense nationale, en date du 12 décembre 1870.

Chaque billet porte en titre le nom de la ville où il a été émis ; le porteur n’a pas le droit de se faire rembourser ailleurs. Si la Banque accorde le remboursement hors du lieu de l’émission, c’est par pure tolérance, puisque la loi la laisse maîtresse absolue à cet égard.

24. C’est ici le lieu de faire observer que personne ne peut être contraint de recevoir en paiement des billets de banque au lieu de numéraire.

D’après un avis du Conseil d’État du 30 frimaire an XIV, inséré au Bulletin des lois, le porteur d’une lettre de change a le droit d’exiger son paiement en numéraire ; les billets de banque, établis pour la commodité du commerce, ne sont que de simple confiance.

C’est là le principe qui, dans les circonstances ordinaires, a toujours régi la circulation des billets de la Banque.

25. Cependant, en deux circonstances graves, le Gouvernement, d’accord avec le conseil général de la Banque, a dû y déroger.

La première fois en 1848, lorsque la panique survenue après les événements de Février menaça d’épuiser l’encaisse de la Banque. Le Gouvernement provisoire rendit alors un décret qui donna momentanément cours légal et forcé aux billets de la Banque. Cette mesure dura jusqu’à la loi du 6 août 1850 qui, sur la demande de la Banque, rétablit les choses en l’état primitif.

Lors de la guerre contre l’Allemagne, le cours légal a été rétabli, sur l’initiative du Gouvernement, comme conséquence de la prorogation des échéances et nonobstant les résistances de la Banque, en vertu de la loi du 12 août 1870, qui a dispensé cette dernière, jusqu’à nouvel ordre, de l’obligation de rembourser ses billets avec des espèces.

26. Dans les deux circonstances où le cours forcé a été établi sur les billets de la Banque, le Gouvernement, pour donner au public toute sécurité et l’assurer contre tout retour au papier-monnaie, a cru devoir stipuler la limitation des émissions.

En 1848, cette limitation fut fixée à 350 millions pour les billets de la Banque centrale et à 102 millions pour les billets des banques départementales. Le 27 avril de la même année, par suite de la réunion de ces banques à la Banque de France, la limite de la circulation des billets de cette dernière se trouvait ainsi étendu à 452 millions pour être bientôt élevée de nouveau à 525 millions par la loi du 22 décembre 1849. Le maximum de circulation fut aboli par la loi du 6 août 1850.

En 1870, le Gouvernement recourut à des mesures analogues : par la loi du 12 août 1870, la limite d’émission a été portée à 1800 million, puis deux jours après, le 14 août, à 2400 millions ; le 20 décembre 1871, ce chiffre était élevé à 2800 millions, et enfin à 3200 millions, en vertu de la loi de finances du 15 juillet 1872.

Revenons maintenant aux opérations de la Banque.

Sect. 1. — Escompte.

27. L’escompte est, d’ordinaire, la principale opération des banques. Son but est d’avancer, sous déduction d’un intérêt modéré, le montant d’effets de commerce non encore échus, que le besoin de se procurer de l’argent fait présenter aux banques.

28. Comme en échange de ces effets de commerce, les banques délivrent leurs propres billets, toujours échangeables contre du numéraire, il leur importe de n’admettre que des effets parfaitement garantis par la solvabilité des signataires, et dont le paiement s’effectue exactement à l’échéance.

La fortune publique n’est pas moins intéressée à ce que les banques apportent la plus grande prudence possible dans leurs opérations d’escompte, puisque les billets, délivrés en échange de ces escomptes, entrant dans la circulation générale, forment à la charge de ces banques une dette toujours exigible, dont le public est le créancier.

29. La Banque de France n’escompte que des effets de commerce à ordre, à trois mois d’échéance, et revêtus d’au moins trois signatures notoirement solvables.

30. Elle peut cependant admettre du papier à deux signatures seulement, lorsqu’il est créé pour faits de marchandises, et que la troisième signature est remplacée par un transfert de rentes sur l’État, d’actions de la Banque, ou de toutes valeurs sur lesquelles elle est autorisée à faire des avances. (D. 16 janvier 1808 et 13 janvier 1869.)

Les récépissés de dépôts sur marchandises mentionnés dans le décret du 21 mars 1848 peuvent également être admis en remplacement d’une troisième signature.

31. L’examen du papier présenté à l’escompte est fait par un comité qui se réunit tous les jours et se renouvelle toutes les semaines. Il est composé du gouverneur, des deux sous-gouverneurs, de quatre régents et de trois membres du conseil d’escompte.

Ses délibérations sont secrètes.

L’admission des effets ne peut avoir lieu sans l’approbation du gouverneur.