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ABUS D’AUTORITÉ — ACADÉMIE DE MÉDECINE, 1-7

pourvoir au tribunal de son dernier domicile, soit pour faire déclarer son absence, soit pour faire constater son décès. Leur requête et les pièces justificatives doivent être communiquées au procureur du gouvernement qui les transmet au ministre de la guerre ou de la marine.

C’est sur le vu de ces pièces, augmentées des renseignements qu’on aura pu recueillir au ministère de la guerre ou de la marine, que le tribunal doit prononcer. Il peut aussi ordonner les enquêtes prescrites par l’art. 116 du Code civil, pour confirmer les présomptions d’absence résultant desdites pièces et renseignements.

La preuve testimoniale du décès peut être ordonnée conformément à l’art. 46 du Code civil, s’il est prouvé qu’il n’y a pas eu de registres dans les corps, ou qu’ils ont été perdus.

Les dispositions du Code civil relatives aux absents auxquelles il n’est pas dérogé par la loi de 1817 continuent d’être exécutées.

8. En ce qui concerne l’absence des fonctionnaires, on peut la considérer à un double point de vue, absences autorisées : absences résultant de circonstances extraordinaires.

Dans le premier cas, des règlements particuliers à chaque nature de service indiquent sous quelles conditions les permissions de s’absenter peuvent être accordées aux fonctionnaires. (Voy. Congé.)

Dans le second cas, il faut distinguer s’il s’agit d’une absence momentanée, sans autorisation préalable, ou d’une fuite ou disparition. Le fonctionnaire qui a quitté son poste doit se justifier à son retour, en prouvant que des causes impérieuses l’ont contraint de s’éloigner ; à défaut de cette preuve, il pourrait être réprimandé, privé d’une partie de son traitement et même suspendu.

Dans le cas de fuite ou de disparition d’un fonctionnaire, les lois ont indiqué certaines mesures à prendre pour pourvoir à son remplacement immédiat, et à la gestion des intérêts publics. Ces devoirs sont plus sévères encore s’il s’agit de la disparition d’un comptable de l’État. C’est l’autorité municipale qui doit prendre dans ce cas toutes les mesures nécessaires : constatation de l’absence, avis à l’autorité supérieure, apposition des scellés, vérification de la caisse ; en un mot, exécution de tous les actes conservatoires.

bibliographie.

Traité du domicile et de l’absence, par A. T. Desquiron ; in-8o. Paris, H. Nicolle, 1812.

Traité des absents, suivant les règles consacrées par le Code civil, par A. G. de Moly ; in-8o. Toulouse, Vieusseux, 1822.

Traité de l’absence et de ses effets, par M. Biret ; in-8o. Paris, 1824.

Nouveau traité des absents, contenant les lois, arrêtés, décrets, avis au Conseil d’État, circulaires, ordonnances, publiés sur l’absence, etc… par M. Talandier. Paris, 1831.

Des Absents, etc., par Sermet. 1834.

Code et traité sur les absents, par L. C. Plasman ; 2 vol. in-8o. Paris, Delamotte, 1842.

Traité de l’absence, etc., par Demolombe.

Voy. aussi le Répertoire de Dalloz, etc., au mot Absence.

ABUS D’AUTORITÉ. Voy. Fonctionnaire public.

ABUS ECCLÉSIASTIQUE. Voy. Appel comme d’abus.

ACADÉMIE DE MÉDECINE. 1. La création de cette académie remonte au 28 décembre 1820.

La mission qui lui est confiée se divise en trois parties : 1o répondre aux demandes du Gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique ; 2o continuer les travaux de la société royale de médecine et de l’académie royale de chirurgie ; 3o s’occuper de tous les objets d’étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès des différentes branches de l’art de guérir.

2. Ces attributions déjà si étendues, le préambule placé en tête de l’ordonnance du 28 décembre 1820 les élève et les agrandit encore par l’importance du but qu’il assigne à l’institution nouvelle : dans la pensée du Gouvernement, les travaux de l’académie doivent contribuer à perfectionner l’enseignement de l’art de guérir et à faire cesser les abus qui ont pu s’introduire dans l’exercice de ses différentes branches, et pour lui rendre cette tâche plus facile, le Gouvernement la prend sous sa protection particulière.

3. Composée de médecins, de chirurgiens, de pharmaciens et de vétérinaires, l’académie de médecine représente l’unité de doctrine ; elle est la transition et le lien entre la science d’autrefois et la science d’aujourd’hui ; elle est la légataire universelle des corps savants que la Révolution a détruits. « Nous nous sommes rappelé, disait son fondateur, les services éminents qu’ont rendus, sous le règne de nos prédécesseurs, la société royale de médecine et l’académie royale de chirurgie ; et nous avons voulu en faire revivre le souvenir et l’utilité, en rétablissant ces compagnies célèbres sous une forme plus appropriée à l’état actuel de l’enseignement et des lumières. »

4. Formée dans l’origine des chirurgiens du collége de Saint-Côme, l’académie royale de chirurgie avait été définitivement constituée en 1731 ; quelques années plus tard, en raison de ses utiles services, elle obtenait une déclaration qui séparait entièrement l’exercice de la barberie du corps des chirurgiens.

5. L’académie royale de chirurgie était divisée en trois classes : les conseillers, au nombre de 40 ; les adjoints, au nombre de 20 ; et tous les maîtres en chirurgie de Paris, désignés sous le nom d’académiciens libres.

6. Lapeyronie, par son testament, avait pourvu à toutes ses dépenses ; grâce aux legs qu’il avait fondés, chaque conseiller touchait un jeton d’argent ; le secrétaire perpétuel avait un traitement de 3,000 livres.

7. Le nom de Vicq d’Azyr est intimement lié à la fondation de la société royale de médecine. Savant anatomiste et habile médecin tout ensemble et à ce double titre désigné au choix de Turgot par l’académie des sciences, Vicq d’Azyr est envoyé, à 26 ans, dans les provinces du Midi pour observer et combattre une épizootie qui les ravageait. À son retour, le Gouvernement sentant la nécessité de maintenir les correspondances établies par le jeune savant, de centraliser et de comparer les informations demandées aux médecins des provinces, forme, sous le titre de Société de correspondance royale de médecine, au conseil de