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BANALITÉ — BANNES

d’ouverture, mais ses prescriptions sont générales, il ne peut pas accorder des permissions individuelles. (Cass., 6 fév. 1858.)

6. Le règlement du ban de vendanges n’a pas besoin d’être envoyé ou approuvé par le préfet.

7. Autrefois, les bans de vendanges avaient pour objet principal la perception de la dîme et des droits seigneuriaux. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’une mesure de police ayant pour but de prévenir les dégâts et les vols qui pourraient être commis dans les vignes non closes dont les propriétaires sont absents.

Aussi voyons-nous que la loi de 1791 n’est pas applicable aux propriétaires d’enclos séparés, attendu que la vendange de quelques pièces détachées et closes ne peut nuire aux autres propriétaires. Quoique le mode de clôture ne soit pas indiqué par la loi, il suffit que les vignes soient renfermées par une haie vive ou un fossé pour qu’elles ne soient pas assujetties aux bans de vendanges. D’ailleurs le ban n’est applicable qu’aux récoltes destinées à la fabrication du vin et non au choix de quelques raisins pour les besoins domestiques. (Cass., 7 fév. 1856. Blay.)

8. Dans les communes où ce ban a lieu chaque année, les habitants sont tenus d’en attendre la publication. Dans le cas où le maire retarderait ou même refuserait cette autorisation, ils peuvent recourir à l’autorité supérieure.

N’est pas obligatoire l’arrêté municipal qui défend de vendanger le dimanche, la loi du 18 novembre 1814 sur la célébration du dimanche ayant excepté les récoltes. (Cass., 19 juin 1857. Thibault.)

9. Les gardes champêtres sont spécialement chargés de constater les contraventions aux bans de vendanges[1].

BANALITÉ. 1. Servitude ayant pour effet de contraindre tous les habitants d’une localité à ne se servir que du moulin, du four, du pressoir, etc., que le seigneur y entretenait.

Comme conséquence et garantie nécessaire de ce droit féodal, défense était faite d’établir, dans le pays soumis à une banalité, une usine qui pût faire concurrence à l’exploitation privilégiée.

2. L’Assemblée constituante et la Convention ont aboli les banalités, moins celles qui, librement établies entre un simple particulier non seigneur et une communauté d’habitants, étaient le prix de quelque concession faite à cette communauté. (L. 15 mars 1790, titre II, 17 juill. et 25 août 1792.)

La Cour de cassation a, par un grand nombre d’arrêts, par exemple ceux des 1er juin 1830, 16 novembre 1852 (voy. Dalloz), confirmé l’existence de ces banalités conventionnelles.

3. Les communes ne peuvent aujourd’hui, par aucune stipulation, établir des banalités nouvelles, ni convertir en banalités conventionnelles celles qui ont été supprimées comme féodales. (Avis du Cons. d’État du 3 juill. 1808.)

4. Dans la transaction à intervenir pour le rachat d’une banalité, le maire a seul qualité pour agir au nom de la commune intéressée à l’abolition de cette servitude.

BANC DE L’ŒUVRE. Aux termes de l’art. 21 du décret du 30 décembre 1809, qui règle l’administration des fabriques, une place est réservée, sous le nom de Banc de l’œuvre, aux membres du conseil de la fabrique et aux deux marguilliers d’honneur, choisis parmi les fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ce banc est ordinairement placé devant la chaire. Le curé ou desservant y occupe la place d’honneur quand il vient assister à la prédication.

BANCS ET CHAISES DANS LES ÉGLISES. Voy. Fabriques.

BANCS SUR LA VOIE PUBLIQUE. Voy. Chaises et Voirie.

BANLIEUE. 1. Territoire d’une étendue restreinte qui entoure une ville et la borne de toutes parts.

On fait dériver cette expression du latin bannum leucæ, devenu par corruption banleuga.

Suivant Ducange, le mot ban a trois significations : Proclamation de l’autorité ; peine prononcée contre un coupable ; et enfin juridiction.

2. Bannum leucæ voudrait donc dire juridiction d’une lieue, et en effet, l’espace attenant à une ville et dans les limites duquel le juge ordinaire de la ville pouvait faire acte de justice, n’avait pas d’ordinaire une plus grande étendue.

Ainsi, sous l’ancienne législation, le mot banlieue indiquait une portion de territoire située autour d’une ville ou d’un bourg, qui reconnaissait l’autorité des mêmes magistrats et était considérée comme une sorte de dépendance et d’annexe du principal centre de population.

Un monastère pouvait avoir sa banlieue.

3. La banlieue d’un four, d’un moulin était la circonscription dans laquelle le seigneur, propriétaire de ces usines, exerçait son droit de banalité (voy. ce mot).

4. Les registres du Châtelet nous ont conservé l’indication des communes qui formaient, au commencement du xviiie siècle, la banlieue de Paris. En voici la nomenclature :

Vaugirard, Issy, Clamart, Vanves, Montrouge, Châtillon, Bagneux jusqu’au ruisseau de Bourg-la-Reine, Gentilly, Arcueil, Cachand, Villejuif, Lalaussaye, Ivry, Vitry, le pont de Charenton, Saint-Mandé, Conflans, La Pisscotte, Montreuil, Charonne, Bagnoles, Romainville, Pantin, le Pré-Saint-Gervais, Belleville, la Villette, la Chapelle Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen, Saint-Denis jusqu’au quai Montmartre, Clichy-la-Garenne, Vallière, Neuilly, Boulogne, Auteuil, Passy.

Pour compléter cette liste, il faudrait y ajouter quelques communes qui n’existaient pas alors, notamment Grenelle et les Batignolles.

5. Aujourd’hui, les communes formant banlieue ont une existence tout à fait distincte et séparée de la ville qu’elles entourent ; l’abolition des droits féodaux et la division de la France en département, arrondissements et cantons, ont enlevé à ce terme sa signification légale d’autrefois.

BANNES. On appelle ainsi des couvertures de toile ou de coutil placées en saillie sur la rue, devant les magasins et les boutiques, pour les préserver des rayons du soleil.

Avant de poser une banne, il faut en avoir obtenu la permission et avoir acquitté le droit de petite voirie, qui est de 4 fr. pour Paris.

  1. Nous devons ajouter que de nombreux propriétaires de vignobles demandent l’abrogation du ban de vendanges. Une pétition dans ce sens, adressée au Sénat en 1864 ou 1865 et que nous avons reproduite dans notre Annuaire administratif de 1865, a été renvoyée aux ministres compétents. M. B.