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BALLOTTAGE — BAN DE VENDANGES

et qu’on a laissés, soit pour croître en futaies, soit pour servir au repeuplement de la forêt.

BALLOTTAGE. Tour de scrutin qui décide lequel l’emportera des deux candidats qui ont eu le plus de voix dans un scrutin précédent.

Quand il s’agit de procéder par élection à une nomination quelconque et que l’élu doit obtenir la majorité absolue, s’il arrive qu’aucun des candidats n’ait obtenu cette majorité, on passe à un nouveau tour de scrutin dans lequel on ne peut porter que les deux candidats qui ont eu le plus de voix dans le scrutin précédent. C’est ce qu’on appelle un scrutin de ballottage. Tous les électeurs sont alors obligés de reporter leur voix sur l’un ou l’autre des deux candidats ballottés.

Ce sont les lois, règlements, statuts qui décident si le renouvellement de l’opération électorale portera sur l’ensemble des candidats ou sur ces deux seulement. Dans les sociétés savantes, les tours de scrutin se renouvellent indéfiniment jusqu’à ce que la majorité absolue soit atteinte ; dans les élections politiques et administratives on met un terme au scrutin, soit par le ballottage, soit par l’acceptation de la majorité relative. (Voy. Élection, Majorité, etc.)

BALS PUBLICS. 1. C’est à l’autorité municipale que la loi du 16-24 août 1790 a confié le soin de maintenir l’ordre dans les endroits publics. Les bals sont particulièrement soumis à sa surveillance. Toutefois, les préfets peuvent faire des règlements généraux, les bals publics étant considérés comme pouvant intéresser la sécurité de tout un canton.

2. Une ordonnance du préfet de police du 31 mai 1833 a réglé la police des bals publics à Paris, dans toute l’étendue du département, et dans les communes de Saint-Cloud, de Sèvres et de Meudon (Seine-et-Oise).

Nul ne peut ouvrir un bal public, sans avoir obtenu l’autorisation du préfet de police. L’autorisation fixe les jours de réunion ; elle est personnelle et non transmissible. Les entrepreneurs sont tenus d’acquitter à l’administration des hospices civils la taxe dont ils sont redevables envers les pauvres (voy. Droit des indigents) ; ils sont obligés aussi d’entretenir à leurs frais une garde suffisante pour le maintien du bon ordre. Les danses indécentes sont interdites ; les officiers de police doivent expulser ceux qui s’en rendent coupables. La permission du bal, ainsi que la quittance du paiement du « droit » des pauvres, doivent être exhibées à toute réquisition des maires et officiers de police. Toute infraction aux dispositions de l’ordonnance précitée entraîne immédiatement l’annulation de la permission, et les contrevenants peuvent être traduits devant les tribunaux de police.

3. Bal privé. Les arrêtés préfectoraux et municipaux sur l’autorisation et la durée des bals publics, ne peuvent être étendus à un bal privé donné à l’occasion d’un mariage, même dans un établissement public, et quoique le procès-verbal constate l’admission de personnes étrangères à la noce, si le juge du fait déclare que ces personnes étrangères étaient des amis ou des invités. (Cass. 3 août 1867. Gigon.)

BAN (Rupture de). Lorsqu’un jugement place un individu sous la surveillance de la haute police, le Gouvernement a le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il est interdit au condamné de paraître après qu’il a subi sa peine. Le fait d’avoir désobéi à cette prescription s’appelle rupture de ban ; il est passible d’un emprisonnement qui ne peut excéder cinq ans. (C. P., art. 45.) (Voy. Surveillance de la haute police.)

BAN DE FAUCHAISON ET DE MOISSON. Ces bans sont peu usités et il n’est nullement désirable qu’on les introduise, mais la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 6 mars 1834, que si ces bans sont usités de temps immémorial dans une commune, le maire est autorisé, par la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, à les faire observer.

BAN DE MARIAGE. Publication du mariage religieux, qu’on ne doit pas confondre avec la formalité analogue qui doit précéder le mariage civil. Le ban de mariage a lieu dans les deux paroisses sur le territoire desquelles est situé le domicile de chacun des conjoints. Voici quelle est la forme usitée : Le curé ou desservant proclame en chaire, à la messe paroissiale, qu’il y a promesse de mariage entre deux personnes. Cette publication est répétée trois dimanches successivement. Cependant on peut obtenir la dispense d’un et même de deux bans. Le concile de Trente fait à l’Église une obligation expresse de cette formalité, mais la loi civile ne contient aucune disposition à cet égard. (Voy. État civil.)

BAN DE VENDANGES. 1. Publication de l’arrêté municipal qui fixe l’époque de l’ouverture des vendanges dans la commune.

2. Avant 1789, le ban de vendanges, comme ceux de fauchaison et de moisson, était un droit seigneurial ; comme tel, il a été aboli par la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, qui a donné à chaque propriétaire le droit de faire ses récoltes au moment qui lui conviendrait, pourvu qu’il ne causât pas de dommage à ses voisins. Cependant, ajoute cette même loi (titre Ier, sect. 5, art. 1er), « dans les pays où le ban de vendanges est en usage, il pourra être fait à cet égard, chaque année, un règlement par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes. »

3. Cette disposition légale, sanctionnée par l’art. 475 du Code pénal, qui frappe d’une amende de 6 à 10 fr. ceux qui ont contrevenu aux bans de vendanges et autres bans autorisés par les règlements, est encore en vigueur aujourd’hui. Seulement, les maires ayant hérité des attributions qui appartenaient autrefois au conseil général de la commune, c’est à eux qu’est dévolu le droit de publier les bans de vendanges.

4. Voici dans quelle forme se fait ordinairement cette proclamation : les maires, après avoir convoqué les principaux propriétaires ou vignerons des diverses localités de la commune, et pris leur avis, publient par voie d’affiches et à son de caisse, un arrêté qui fixe le jour de l’ouverture des vendanges. À partir de ce jour, elles ont lieu depuis le soleil levé jusqu’au soleil couché, et nul ne peut vendanger à d’autres heures.

5. Dans les communes où les vignobles sont considérables, les maires peuvent les diviser par quartiers, et fixer, pour chaque quartier, un jour