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AVOCAT AU CONS. D’ÉTAT, 1-9.
l’importance du tribunal (au nombre des affaires) ; ils ont un conseil de discipline élu. Ils peuvent en même temps être notaires.

Sous Frédéric II on avait fait un essai de remplacer les avocats par des « conseils d’assistance » payés par le gouvernement ; ils assistaient les parties qui étaient obligées de paraître en personne devant le tribunal. Ce système cessa en 1783, on ne s’en était pas bien trouvé.

En Bavière aussi, et dans la plupart des autres États allemands, les avocats sont encore nommés par le gouvernement ; mais de nombreuses voix ont plaidé la cause de la liberté. Il est probable que la liberté l’emportera. En Saxe, un arrêté ministériel du 21 nov. 1864 admit au barreau tous ceux qui, au moment de leur demande d’admission, remplissaient depuis au moins trois ans les conditions de capacité et d’honorabilité voulues ; cette mesure n’a été alors prise que pour deux ans, mais il est entendu que tous les ans le ministre nomme de nouveaux avocats selon les besoins. En Wurtemberg, il faut une autorisation, mais elle est accordée à tous ceux qui remplissent les conditions d’études. Dans le grand-duché de Bade, il suffit de passer un examen pour être admis au barreau. (Voy. Holtzendorf, Rechtslexicon.) En Allemagne, les parties ne sont pas (ou sont rarement) obligées d’avoir un avocat, mais l’usage n’en est pas moins général comme en France et en Angleterre.

En Suisse, l’avocat doit passer un examen déterminé par le règlement du 30 nov. 1858. Ses droits et ses devoirs sont exposés dans la loi du 10 déc. 1840. Les avocats ont un privilége exclusif pour toute procédure écrite, et un privilége restreint pour la procédure orale, c’est-à-dire qu’ils peuvent seuls signer des pièces et prendre des conclusions, mais que d’autres personnes peuvent encore être admises à plaider. Leur privilége est exclusif devant la cour supérieure. Ils sont en même temps avocats et avoués. Ils sont placés, pour la discipline, sous la cour supérieure et ils prêtent serment.

En Russie, pendant longtemps, l’avocat était inconnu. Peu à peu on put se faire aider, des hommes se donnèrent la spécialité de la défense, et le gouvernement se chargea de faire passer un examen aux candidats. Mais comme ces derniers étaient peu nombreux, on leur donna un titre privilégié, comme avocat reconnu. Il y eu cependant encore beaucoup de défenseurs-hommes d’affaires ; on les désigna comme avocats privés. Enfin, une loi de 1874 posa les conditions nécessaires pour se faire inscrire soit comme avocat reconnu, soit comme avocat privé, de sorte qu’il y a maintenant en Russie un double barreau, de 1er et de 2e rang.

Maurice Block.

AVOCAT AU CONSEIL D’ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION. 1. L’ordre des avocats aux conseils existant avant la Révolution française, fut supprimé par l’art. 5 de la loi du 14 avril 1791. Ses membres furent d’abord autorisés à postuler devant le tribunal de cassation ; la loi du 3 brumaire an II vint bientôt leur enlever cette faculté ; mais une délibération du tribunal de cassation, du 15 messidor an V, ayant exprimé le vœu du rétablissement des avoués, la loi du 27 ventôse an VIII, sur l’organisation judiciaire (art. 93), institua près le tribunal, sous le titre d’avoués, des officiers ministériels chargés d’y remplir les mêmes fonctions que les avocats aux conseils exerçaient sous l’ancien régime près du conseil privé. Un arrêté du 7 ventôse an XII étendit leurs attributions, en les chargeant d’exercer près le conseil des prises. Lorsque le titre d’avocat, supprimé par les lois révolutionnaires, eut été rétabli, un décret du 25 juin 1806, en même temps qu’il conférait au tribunal de cassation la dénomination de Cour de cassation, admit les avoués au serment devant la cour sous le nom d’avocats à la Cour de cassation.

2. Le décret du 11 juin 1806, qui organisa le Conseil d’État, créa en même temps des avocats attachés à ce corps ; ils étaient exclusivement chargés de signer les mémoires et requêtes en matière contentieuse ; un nouveau décret du 24 juin 1808 décida que toutes les demandes susceptibles d’être examinées au conseil du sceau seraient également formées, instruites et suivies par eux.

3. Il y avait donc, par suite de cette organisation, deux compagnies d’avocats, dont l’une était attachée à la Cour de cassation, et l’autre au Conseil d’État, et qui se partageaient ainsi les anciennes attributions des avocats au conseil.

4. L’ordonnance du 29 juin 1814, qui donna au Conseil d’État une organisation nouvelle, maintint l’institution créée par le décret du 11 juin 1806. Les affaires de la compétence du conseil du sceau, toutefois, furent de ce moment données à de nouveaux officiers ministériels créés sous le nom de référendaires au sceau ; mais l’ordonnance du 10 juillet suivant, en fixant à soixante le nombre des avocats aux conseils, préparait la réunion de leur ordre avec la compagnie des avocats à la Cour de cassation, réunion qui a été définitivement prononcée par l’ordonnance royale du 10 septembre 1817 : « L’ordre des avocats en nos conseils, dit l’art. 1er de cette ordonnance, et le collége des avocats à la Cour de cassation sont réunis sous la dénomination d’ordre des avocats aux conseils du roi et à la Cour de cassation. — Ces fonctions seront désormais indivisibles. »

5. Cette ordonnance, après avoir, dans son préambule, constaté que le nombre des titres est réduit à soixante, institue pour la discipline intérieure de l’ordre un conseil composé du président et de neuf membres, dont deux ont la qualité de syndic et un troisième celle de secrétaire trésorier. Aux termes du décret du 28 octobre 1850, le président et les membres du conseil de discipline de l’ordre sont élus directement et à la majorité absolue des suffrages, par l’assemblée générale de l’ordre.

6. Dans les textes législatifs postérieurs et notamment dans la loi du 18 juin 1850, sur les patentes, comme dans le décret que nous venons de citer, la qualification d’avocats au Conseil d’État remplace celle d’avocats aux conseils. — Ces avocats, qui cumulent la qualité d’officiers ministériels avec les fonctions d’avocats, sont nommés par le chef de l’État.

7. Les candidats doivent justifier qu’ils ont 25 ans et qu’ils jouissent de leurs droits civils et politiques.

Le conseil de l’ordre exige, en outre, que le candidat ait accompli, comme avocat, un stage de trois ans ; il le soumet à un examen avant de l’admettre, et la Cour de cassation est également appelée à donner son avis. Le Gouvernement pourrait passer outre et nommer un candidat non admis par le conseil de l’ordre ou repoussé par un avis défavorable de la Cour de cassation, mais il n’y a pas d’exemple qu’une nomination soit intervenue dans des conditions semblables.

Le candidat, enfin, doit prêter serment en audience publique devant le Conseil d’État et devant la Cour de cassation, par application de l’art. 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817.

8. Le cautionnement imposé aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, est fixé à 7,000 fr. ; mais cette obligation, qui leur est commune avec les officiers ministériels, n’empêche pas qu’ils n’aient les mêmes prérogatives que les avocats près les cours d’appel, quant aux consultations, aux dépositions en justice, à l’inviolabilité du cabinet, etc.

9. Conformément à la loi du 28 avril 1816, les titulaires sont autorisés à présenter leurs succes-