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AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT — AVOCAT, 1-10.

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT. Nom donné, sous le Consulat et l’Empire, à la délibération prise par le Conseil d’État sur une question de législation ou d’administration qui était soumise au Gouvernement soit par un tribunal, soit par une autorité administrative. L’approbation de cette délibération par les consuls ou par l’empereur lui donnait force de loi.

Cette attribution de l’ancien Conseil d’État était la conséquence du règlement de nivôse an VIII, qui l’appelait à développer le sens des lois. (Voy. la législation postérieure au mot Conseil d’État.)

AVITAILLEMENT. Action de fournir les provisions nécessaires à un navire ou à une place de guerre. Cette expression désigne également la masse des provisions rassemblées pour cette destination.

AVOCAT. 1. L’avocat est celui qui, ayant obtenu le grade de licencié en droit et prêté le serment requis par la loi, plaide et conseille. L’avocat plaidant est celui qui s’adonne particulièrement à la défense orale ; l’avocat consultant est celui qui donne son avis dans son cabinet et délibère des consultations écrites : ces deux branches de la profession tendent tous les jours à se confondre.

L’ordre des avocats est la réunion des membres du barreau qui exercent près la même cour ou le même tribunal.

sommaire.

chap. i. historique, 2 à 6.
chap.ii. organisation actuelle, 7 à 11.
chap.iii. incompatibilités, 12, 13.
chap.iv. discipline, 14 à 16.
chap.v. prérogatives, 17 à 21.
chap.vi. obligations, 22, 23.
chap.vii. patente, 24.
Bibliographie.
Administration comparée.


CHAP. I. — HISTORIQUE.

2. Antiquité et moyen âge. « Aussi ancienne que la magistrature, aussi nécessaire que la justice »[1], la fonction, si ce n’est le nom, d’avocat est née avec la société. En effet, du jour où les hommes ont chargé des arbitres de trancher leurs différends, ceux qui manquaient de temps ou de lumières ont dû confier à d’autres le soin de leur défense.

Longtemps les défenseurs, comme les juges, ne formèrent pas une classe à part et furent pris indistinctement parmi les citoyens.

3. Dans l’antiquité, le barreau jeta un grand éclat à Athènes et à Rome, où il ouvrait la voie des honneurs publics. Sous les empereurs, il perdit tout caractère politique, mais il ne cessa pas d’être entouré de considération.

4. Dans les siècles de barbarie, où le combat judiciaire terminait presque tous les procès, on n’eut guère besoin d’avocats et la profession ne retrouva quelque importance qu’au xiiie siècle, lorsque le droit romain reprit son empire. (Établ. de S. Louis, l. II, c. 14.)

5. Droit ancien. Nous ne pouvons donner ici la nomenclature et encore moins l’analyse des ordonnances et édits qui depuis Philippe le Bel jusqu’à Louis XVI réglèrent la constitution et la discipline des emparliers, conteurs, chevaliers de loi, etc. Dès l’an 1344, de sévères conditions de science et de moralité étaient exigées. La profession resta toujours libre, et fut entourée de toutes sortes d’honneurs et de priviléges : exempte de la corvée et de toute charge personnelle (Merlin, Rép., v° Avocat, § X, 1), elle conférait la noblesse au bout de cinq ans d’exercice. Les avocats, appelés dans les anciennes ordonnances conseillers et avocats généraux du Parlement, portaient des chaperons fourrés comme MM. de la grand’chambre, et revêtaient aux bons jours la robe d’écarlate ; les anciens prenaient séance sur les fleurs de lys, et avaient le pas sur les conseillers des enquêtes. Avant l’institution du ministère public, le roi se faisait représenter par les avocats du commun, et jusqu’en 1789 les anciens de l’ordre conservèrent le double privilége d’être désignés par le Parlement comme arbitres souverains dans les cas difficiles, et de remplacer, dans toutes les juridictions, les magistrats morts ou empêchés.

6. Droit intermédiaire. Poussant un peu loin l’amour de l’égalité, l’Assemblée constituante étendit à l’ordre des avocats la proscription dont étaient frappées toutes les corporations, et le décret du 2 septembre 1790 défendit même aux « hommes de loi, ci-devant appelés avocats », de continuer à porter la robe. Un décret du 15 septembre 1790 institua des espèces de mandataires appelés hommes de loi, défenseurs officieux, qui n’étaient soumis à aucune condition d’aucun genre ; cependant quelques anciens avocats continuèrent les traditions et formèrent au palais une société à part, connue sous le nom d’avocats du Marais. Enfin la loi du 22 ventôse an XII reconstitua l’ordre, et le décret du 14 septembre 1810 vint bientôt lui donner une organisation en rapport avec la législation nouvelle.

CHAP. II. — ORGANISATION ACTUELLE.

7. Les avocats sont aujourd’hui soumis aux dispositions combinées du décret de 1810, des ordonnances du 20 novembre 1822 et 27 août 1830, de la circulaire du 6 janvier 1823, du décret du 22 mars 1852, et enfin du décret du 10 mars 1870.

8. Conseil de l’ordre. À la tête de l’ordre est un bâtonnier élu pour un an par la majorité absolue des avocats inscrits au tableau.

9. Le conseil de discipline, plus communément appelé conseil de l’ordre, est élu pour un an, au scrutin de liste et à la majorité absolue, par les avocats inscrits au tableau ; ses membres sont indéfiniment rééligibles. Pour être élu, il faut être inscrit au tableau, à Paris depuis 10 ans, partout ailleurs depuis 5 ans. Le nombre des membres du conseil varie suivant le nombre des avocats attachés au siége. (O. 27 août 1830, art. 2.) Outre les attributions disciplinaires dont nous parlerons plus tard, le conseil veille aux intérêts de l’ordre, présente ses réclamations au procureur général et au garde des sceaux, dirige et surveille les stagiaires, enfin arrête le tableau annuel de l’ordre.

10. Stage. On distingue les avocats stagiaires et les avocats inscrits au tableau.

Pour être admis au stage, il faut être Français, jouir de ses droits civils et politiques, avoir été reçu licencié en droit par une Faculté française ; il faut, en outre, remplir certaines conditions établies par l’usage, résider, et enfin être agréé par le conseil, juge souverain et sans appel en cette matière. Si le candidat est agréé par le conseil, il est présenté à l’audience par un ancien avocat, et, sur les con-

  1. D’Aguesseau.