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AVERTISSEMENT — AVEUGLE, 2-6.

elles retombent sur le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou causé la dépense.

4. Par suite de ce principe, les avaries ont été divisées en avaries grosses ou communes, c’est-à-dire à supporter en commun ou en gros entre les chargeurs et l’armateur, et en avaries simples ou particulières, c’est-à-dire qui doivent atteindre séparément les marchandises ou le navire.

5. Pour les avaries communes, la répartition est faite, au marc le franc, sur la valeur des marchandises au lieu de déchargement, et sur celle, au même lieu, de la moitié du navire et du fret.

Les consuls de France à l’étranger sont chargés du règlement des avaries qui concernent les navires français. (Voy. Consuls.)

2o Avarie en matière de travaux publics.

6. Le cas d’avaries survenant aux constructions est prévu d’ordinaire par les conditions du marché, et le cahier des charges indique sur qui elles doivent retomber, qu’elles proviennent d’une force majeure ou de la faute des constructeurs.

7. Le Conseil d’État a attribué à l’autorité administrative le droit de statuer sur la responsabilité des entrepreneurs envers le tiers dont la propriété a subi des avaries par suite de l’exécution des travaux.

L’administration des ponts et chaussées ne doit pas d’indemnité au propriétaire d’un bateau dont le naufrage aurait été occasionné par des pieux plantés dans une rivière pour la réparation d’un pont, quand il est établi que ces pieux étaient apparents lors de l’accident et que la navigation avait été avertie du danger qu’elle pouvait courir.

3o Avarie en matière de transport par terre et par eau.

8. Le commissionnaire est garant des avaries des marchandises qui lui sont confiées.

Le voiturier, simple intermédiaire entre le commissionnaire et l’expéditeur, est garant des avaries autres que celles provenant du vice propre de la chose ou de la force majeure.

9. En cas d’avarie, le tribunal de commerce ou le juge de paix nomme des experts pour constater l’état des marchandises.

S’il n’y a, au lieu d’arrivée, ni tribunal ni justice de paix, c’est le maire qui procède lui-même à la vérification et en dresse procès-verbal.

AVERTISSEMENT. 1. Aux journaux. La législation établie par le décret organique sur la presse, du 17 février 1852, a été abolie. On en trouvera au besoin la législation et la jurisprudence, soit dans les annuaires qui ont suivi la 1re édition, soit dans notre Dictionnaire général de la politique.

2. Aux contribuables. Conformément aux lois des 25 mars 1807 et 15 mai 1818, les avertissements aux contribuables, pour le paiement des contributions directes, doivent être rédigés à mesure que les rôles se confectionnent, et remis immédiatement par les soins du percepteur au domicile de chaque contribuable. Cinq centimes sont ajoutés au rôle pour frais d’impression et de remise. L’avertissement donné au contribuable énonce en détail le montant de ce qu’il doit payer et les termes dans lesquels il est tenu de s’acquitter.

AVEU (Gens sans). Voy. Vagabonds.

AVEUGLE. 1. Il existe sous le titre d’Institutions des jeunes aveugles et d’hospice des Quinze-Vingts, deux établissements distincts destinés à venir en aide à ceux qui sont privés de la vue : le premier, dans leur enfance et leur jeunesse, comme maison d’éducation ; le second, dans leur âge mûr et leur vieillesse, comme maison de secours et de refuge. En dehors de ces grands établissements appartenant à l’État, certains hospices communaux reçoivent des aveugles, mais plutôt à titre de vieillards que d’infirmes.

1o Institution des jeunes aveugles.

2. Le premier établissement consacré aux enfants aveugles-nés remonte à 1778 ; il est dû à la courageuse initiative de Valentin Haüy, professeur d’écriture à Paris, qui inventa une méthode d’enseignement et en fit l’essai sur un mendiant se tenant d’ordinaire à la porte de l’église de Saint-Germain-des-Prés. Le succès de cette expérience valut à Haüy des secours et des encouragements de toutes parts : la Société philanthropique l’installa avec douze élèves dans une maison de la rue Notre-Dame-des-Victoires ; l’Académie des sciences approuva sa méthode particulière d’enseignement ; Louis XVI décida que l’école naissante serait entretenue aux frais de l’État, et l’Assemblée nationale s’associa à cette généreuse pensée par un décret du 21 juillet 1791. Une loi du 10 thermidor an III sépara les aveugles-travailleurs des sourds-muets, et fonda, pour les premiers, 86 bourses, une par département. Réunis aux Quinze-Vingts le 4 nivôse an X, séparés de ce dernier établissement et placés dans les bâtiments de l’ancien séminaire de Saint-Firmin, rue Saint-Victor, au commencement de 1816, les jeunes aveugles ont été définitivement transférés, en 1843, dans un vaste local construit exprès pour eux à Paris, sur le boulevard des Invalides, no 56.

Le gouvernement consulaire fit à Valentin Haüy une pension de 2,000 fr.

3. La base de la méthode d’enseignement appliquée aux enfants aveugles consiste à remplacer la vue par le toucher ; dans ce système, par exemple, l’élève apprend à lire avec ses doigts, qu’il promène sur des caractères faisant saillie.

4. L’éducation donnée à l’institution nationale des jeunes aveugles comprend l’enseignement scientifique et littéraire, l’enseignement musical, l’enseignement professionnel.

5. La musique a été jusqu’ici, pour les élèves sortant de cet établissement, la ressource la plus importante et la plus sûre ; l’institution a fourni à nos églises un nombre considérable d’organistes. Le Gouvernement fait de grands efforts pour développer l’enseignement professionnel, et de remarquables résultats ont déjà été obtenus, malgré les difficultés qu’oppose à tout progrès dans cette voie l’infirmité même dont les malheureux élèves sont atteints.

6. L’organisation actuelle de l’établissement résulte d’un règlement d’administration du 27 août 1853.

La durée de l’enseignement est de 8 années ; le prix de la pension est de 1,000 fr. par an ; il peut être réduit à 800 fr. par décision ministérielle.

Les départements, les communes, les établissements charitables ont fondé, moyennant 600 fr. par élève, un certain nombre de bourses (la demi-bourse est de 320 fr.) ; les fondations faites par des particuliers sont au prix de 800 fr. par année.