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AUMÔNIER, 38-52.

38. Enfin la loi du 20 mai 1874 sur l’organisation du service religieux dans l’armée de terre a sanctionné les règles suivantes : Les rassemblements de troupes sont pourvus, pour le service religieux, de tout ce qu’exige l’exercice des cultes reconnus par l’État (art. 1er). Les ministres des différents cultes, attachés temporairement au service religieux de l’armée, prennent le titre d’aumôniers militaires. Les aumôniers n’ont ni grade ni rang dans la hiérarchie militaire. En temps de paix, ils ne sont pas attachés aux corps de troupes, mais aux garnisons, camps, forts où résident les différents corps de troupes. Les aumôniers sont placés, comme le clergé paroissial, sous l’autorité spirituelle et la juridiction ecclésiastique, soit des évêques diocésains, soit des consistoires ; ils sont présentés par eux et par l’intermédiaire du ministre des cultes à la nomination du ministre de la guerre (art. 2). Ces aumôniers sont titulaires ou auxiliaires. Les aumôniers titulaires sont exclusivement affectés au service religieux de l’armée (art. 3). Si le rassemblement de troupes est de 2,000 hommes au moins, il y a un aumônier titulaire ; lorsque ce rassemblement est supérieur à 2,000 hommes, il y est attaché des aumôniers titulaires ou auxiliaires en nombre suffisant pour assurer le service ; quand le rassemblement est inférieur à 2,000 hommes, mais supérieur à 200, on lui donne un aumônier auxiliaire (art. 4). En temps de guerre, le ministre de la guerre doit s’entendre avec le ministre des cultes pour la nomination à titre temporaire, et seulement pour la durée de la guerre, d’un aumônier en chef par armée et d’un aumônier supérieur par corps d’armée. Les consistoires des cultes protestants et israélite sont chargés de proposer à la nomination du ministre de la guerre, et pour la durée de la guerre, le nombre d’aumôniers nécessaires pour faire le service de leur culte (art. 6).

39. La loi précitée du 20 mai 1874 a été mise en vigueur dans les trois mois qui ont suivi sa promulgation. En conséquence, le ministre des cultes, par ses lettres circulaires des 25 août et 4 septembre 1874, a transmis aux évêques des explications sur la manière de l’exécuter, et les a invités à choisir et à lui présenter les ecclésiastiques les plus capables de bien remplir les fonctions d’aumônier militaire, titulaire ou auxiliaire.

40. De son côté, le ministre de la guerre a adressé dans sa circulaire du 10 octobre 1874 des instructions aux généraux sur l’application de la même loi ; il déclare, notamment, que les aumôniers auxiliaires pourront être, en temps de paix, des desservants de paroisses cumulant leurs nouvelles fonctions avec celles qui leur sont déjà confiées dans leur diocèse, et que tous les aumôniers militaires devront se conformer aux exigences du service et ne rien entreprendre contre l’agrément des chefs militaires.

41. Les traitements, les indemnités et les gratifications d’entrée en campagne, qui sont attribués aux aumôniers de l’armée de terre, ont été fixés par un règlement ou tarif du 25 septembre 1874.

42. Il doit y avoir un aumônier dans chaque hôpital militaire. Le ministre des cultes désigne les ecclésiastiques choisis par l’évêque diocésain, pour remplir ces fonctions, au ministre de la guerre qui fait la nomination. (O. 1er oct. 1814, art. 1er et 2 ; L. 20 mai 1874.)

43. C’est aussi le ministre de la guerre qui fixe le traitement de chaque aumônier suivant la force de l’hôpital. En aucun cas, ce traitement, payable sur les fonds du budget de la guerre, ne peut excéder 1500 fr. par an, ni être moindre de 400 fr. (O. 1er oct. 1814, art. 3 et 4.)

44. Les aumôniers des hôpitaux militaires doivent être logés dans l’établissement quand les localités le permettent ; mais, si cela n’est pas possible, le tarif annexé à l’ordonnance du 18 septembre 1824 ne leur alloue aucune indemnité de logement. (Décis. min. 14 nov. 1825.)

45. Il y a également des aumôniers dans les écoles militaires (O. 10 juin 1818, art. 7 et 12 ; 10 mars 1825, art. 14 ; 12 avril 1831, art. 17 et 31 ; 21 oct. 1840, art. 15) ;

Dans les maisons militaires centrales de détention, dites pénitenciers militaires (O. 3 déc. 1832, art. 2, 3, 8, 10, 160, 161) ;

Dans les prisons militaires (Règl. 9 mars 1852, art. 20.)

Tous ces aumôniers sont nommés par le ministre de la guerre. (O. 12 avril 1831, art. 17 et 31 ; 3 déc. 1832, art. 3.)

46. Il résulte de l’ordonnance du 3 décembre 1832, art. 10, et du règlement du 9 mars 1852, art. 20, que les fonctions des aumôniers des prisons et des maisons militaires de détention sont gratuites. Néanmoins, dans l’usage, il leur est accordé des indemnités. Un crédit de 5,250 fr. est même porté au budget de la guerre depuis 1853, sous le titre d’indemnités aux aumôniers des prisons militaires.

47. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, les aumôniers militaires sont obligés de se conformer aux règlements du ministre de la guerre pour tout ce qui se rapporte à la discipline intérieure des corps et au service. (O. 24 juill. 1816, art. 8.)

CHAP. VI. — AUMÔNIERS DE LA MARINE.

48. Dans tous les temps, on a reconnu la nécessité d’assurer les secours et les consolations de la religion aux Français qui vont exposer leur vie sur les mers.

49. L’ordonnance du 31 octobre 1827, rendue sous la Restauration, a énuméré avec soin (art. 588 et suiv.) les devoirs et les obligations des aumôniers sur les bâtiments de l’État.

50. Le règlement du 23 août 1845, signé par M. le baron de Mackau, ministre de la marine, eut pour objet d’organiser le service religieux dans les établissements dépendant de son département ; il institua des aumôniers entretenus de la marine pour les vaisseaux, les hôpitaux maritimes, les bagnes et les maisons d’arrêt des ports.

51. Après la révolution de 1848, les décrets des 15 août 1851 (art. 594), 1er et 19 octobre 1851 déterminèrent les fonctions, les traitements et les indemnités des aumôniers de la marine.

52. Un nouveau système d’organisation a été introduit par le décret du 31 mars 1852. Un aumônier en chef de la flotte est chargé, près du ministre, de la direction et de la centralisation du service religieux à la mer. Il doit s’entendre avec