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AUMÔNIER, 5-20.

chap.v. aumôniers de l’armée de terre, des hôpitaux militaires et des autres établissements relevant du ministère de la guerre, 31 à 47.
chap.vi. aumôniers de la marine, 48 à 58.
chap.vii. aumôniers des dernières prières, 59 à 62.
chap.viii. aumôniers des maisons d’éducation de la légion d’honneur, 63.
chap.ix. du grand-aumônier et des aumôniers de la chapelle du souverain, 64 à 67.


CHAP. I. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

5. Il n’est fait aucune mention des aumôniers ni dans le concordat du 26 messidor an IX, ni dans la loi du 18 germinal an X. L’art. 44 de cette loi permet seulement d’ériger des oratoires particuliers et des chapelles domestiques ; sans doute le rétablissement des aumôniers, chargés avant 1789 de les desservir, devait être la conséquence de cette disposition ; mais elle ne l’a qu’implicitement sanctionnée. On a souvent lieu de regretter que la loi organique n’ait point déterminé le mode de nomination, les attributions principales et la position hiérarchique des aumôniers. À défaut d’une règle fondamentale, il s’est élevé de pénibles conflits entre l’autorité civile et l’autorité diocésaine qui a seule le droit de leur conférer les pouvoirs spirituels dont ils ont besoin pour exercer leur ministère.

6. Peu de temps après le concordat, on reconnut que la présence d’un aumônier est indispensable dans tous les établissements où les personnes que l’on y reçoit se trouvent dans l’impossibilité absolue de se rendre à l’église paroissiale ; que le clergé des paroisses n’est pas assez nombreux pour pouvoir donner à la jeunesse dans les maisons d’éducation, aux malades dans les hôpitaux, aux détenus dans les prisons, les soins particuliers que leur âge ou leur situation réclame. On créa successivement des aumôniers dans les divers établissements publics ; mais, en l’absence de principes généraux, les ministères, dont ces établissements dépendent, ont adopté sur plusieurs points essentiels des règles différentes. Il importe dès lors de les exposer séparément en classant les établissements par ministères.

CHAP. II. — AUMÔNIERS DES LYCÉES ET DES COLLÉGES. (MINISTÈRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.)

7. L’arrêté consulaire du 19 frimaire an XI est le premier acte du Gouvernement qui ait, depuis le concordat, institué des aumôniers. Il porte, art. 28 : il y aura un aumônier dans chaque lycée.

8. Cet aumônier est chargé, sous la surveillance du proviseur, de tout ce qui est relatif aux exercices de religion (arr. 21 prairial an XI, art. 100) ; ses fonctions ne se bornent pas seulement à dire la messe ; il doit encore enseigner aux élèves la religion et la morale. (Rap. du min. des cultes 3 pluviôse an XIII.)

9. Aux termes de l’art. 2 de l’ordonnance du 28 avril 1824, les aumôniers des lycées et des colléges sont nommés par le ministre de l’instruction publique. L’intervention de l’évêque diocésain, quoiqu’elle ne soit pas prescrite par cette ordonnance, est toujours nécessaire pour leur conférer leurs pouvoirs spirituels. (Voy. n° 5.) Dans la pratique, les nominations sont faites par ce ministre sur la présentation des proviseurs ou des principaux, après avoir pris l’avis des recteurs et consulté les évêques.

10. Les aumôniers des lycées ont un traitement égal au traitement fixe des professeurs du premier ordre ; mais ils n’ont droit à aucun traitement éventuel. Ils sont logés dans les bâtiments des lycées et assimilés aux autres professeurs logés dans l’établissement. (Ord. 16 juill. 1831, art. 1er.) Leurs pensions de retraire sont liquidées d’après les mêmes bases.

11. Suivant un arrêté du 11 décembre 1846, les aumôniers des colléges communaux sont admis à la retraite, comme les fonctionnaires publics, pourvu qu’ils jouissent d’un traitement de 600 fr. et au-dessus.

12. Quant aux aumôniers des institutions libres, des maisons d’éducation de jeunes gens ou de jeunes filles, ils sont nommés par l’évêque diocésain sur la demande ou la désignation des chefs de ces établissements privés, qui s’engagent à payer leurs honoraires.

13. Les aumôniers des communautés religieuses enseignantes et de toutes les congrégations de femmes sont également nommés, sur la demande des supérieures, par l’évêque ; ils demeurent subordonnés à son autorité sous tous les rapports. (Lettre du min. des cultes, 12 août 1850.)

CHAP. III. — AUMÔNIERS DES HOSPICES, DES PRISONS ET DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANT DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR.

14. Dans les établissements dépendant du ministère de l’intérieur, les aumôniers sont nommés, savoir :

Dans les hospices civils, par l’évêque diocésain sur la présentation de trois candidats par les commissions administratives (O. 31 oct. 1821, art. 18.)

15. Dans les maisons consacrées aux aliénés, par l’évêque sur la présentation de trois candidats faite par le directeur de l’établissement de concert avec la commission de surveillance. (Décis. du min. de l’int. 8 janv. 1841.)

16. Dans les établissements généraux de bienfaisance, tels que la maison de Charenton, les institutions des jeunes aveugles, des sourds-muets, etc., par l’évêque sur une semblable liste de présentations. (Lettre du min. de l’intérieur, 18 déc. 1850.)

17. Dans les prisons départementales, par le préfet, sur la proposition de l’évêque. (Arr. min. 30 oct. 1841, art. 49.)

18. Dans les dépôts de mendicité, par le préfet, sur la proposition de l’évêque. (Même lettre, 18 déc. 1850.)

19. Dans les maisons centrales de force et de correction, par le ministre de l’intérieur sur la présentation d’un candidat faite par l’évêque au préfet, qui transmet au ministre avec son avis la proposition du prélat. (Lettre précitée, 18 déc. 1850.)

20. Les aumôniers de ces divers établissements sont soumis, pour le spirituel, à l’évêque diocésain, et pour le temporel, aux directeurs et commissions administratives préposés à l’exécution des règlements. (Circ. 27 fruct. an XI et 8 févr. 1823. Règl. 31 janv. 1840, art. 42, et 30 oct. 1841, art. 49.)