Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/206

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
190
ATTRIBUTION — AUMÔNIER, 1-4.

ATTRIBUTION. 1. Ce mot a une double signification : il désigne en même temps la concession d’un droit, d’un pouvoir, et le droit, le pouvoir concédés.

Au pluriel, il exprime l’ensemble des droits et des pouvoirs conférés à un administrateur, à un magistrat ou à un corps constitué, ou l’ensemble des devoirs qui leur sont imposés.

2. Attributions, compétence, sont deux mots qui représentent la même idée ; mais le premier convient plus spécialement aux fonctions de l’ordre administratif, le second à celles de l’ordre judiciaire.

3. Les attributions de chaque fonctionnaire sont décrites à l’article qui le concerne.

ATTROUPEMENT. 1. Rassemblement tumultueux formé sur un point quelconque de la voie publique. Aux termes de la loi du 10 avril 1831, qui complète en la modifiant la loi du 3 août 1791, toutes personnes qui forment des attroupements sur la voie publique sont tenues de se disperser à la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, adjoints et de tous magistrats et officiers civils de la police judiciaire autres que les gardes champêtres et gardes forestiers.

2. La formule prescrite pour les sommations par la loi de 1791 était celle-ci : « Obéissance à la loi. On va faire usage de la force ; que les bons citoyens se retirent. » Les magistrats chargés de faire lesdites sommations doivent être décorés de leurs écharpes. (L. 10 avril 1831, art. 1er.)

3. Si l’attroupement ne se disperse pas, les sommations sont renouvelées trois fois ; chacune d’elles est précédée d’un roulement de tambour ou d’un son de trompe. Si les trois sommations sont demeurées inutiles, il peut être fait emploi de la force conformément à la loi de 1791.

4. Les personnes qui, après la première sommation, continuent à faire partie d’un attroupement, peuvent être arrêtées, et sont traduites sans délai devant les tribunaux de simple policer pour y être punies des peines portées au chapitre 1er, livre IV du Code pénal. (L. 10 avril 1831, art. 2.)

5. Après la seconde sommation, la peine est de trois mois d’emprisonnement au plus ; et après la troisième, si le rassemblement ne s’est pas dissipé, la peine peut être élevée jusqu’à un an de prison. (Idem, art. 3.)

6. La peine est celle d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans : 1° contre les chefs et les provocateurs de l’attroupement, s’il ne s’est point entièrement dissipé après la troisième sommation ; 2° contre tous les individus porteurs d’armes apparentes ou cachées, s’ils ont continué à faire partie de l’attroupement après la première sommation. (Idem, art. 4.)

7. Toute arme saisie sur une personne faisant partie d’un attroupement est, en cas de condamnation, déclarée définitivement acquise à l’État. (Idem, art. 7.)

8. Si l’attroupement a un caractère politique, les coupables des délits prévus par les art. 3 et 4 de la loi que nous citons, peuvent être interdits pendant 3 ans au plus, en tout ou en partie, de l’exercice des droits mentionnés dans les quatre premiers paragraphes de l’art. 42 du Code pénal. (Idem, art. 8.)

9. Toutes personnes qui auraient continué à faire partie d’un attroupement après les trois sommations, peuvent, pour ce seul fait, être déclarées civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées pour réparations des dommages causés par l’attroupement. (Idem, art. 9.)

10. Les peines portées par la loi du 10 avril 1831 sont prononcées, sans préjudice de celles qu’auraient encourues, aux termes du Code pénal, les auteurs et les complices des crimes et délits commis par l’attroupement. Dans le cas du concours des deux peines, la plus grave est seule appliquée. (Idem, art. 11.)

11. Le fait d’avoir été arrêté dans un attroupement, qui ne s’est pas dissipé sur les sommations de l’autorité, ne donne lieu à aucune peine, si ces sommations n’ont pas été faites par un officier municipal décoré de son écharpe, ou si elles n’ont été précédées d’un roulement de tambour ou d’un son de trompe, lorsque d’ailleurs rien n’établit qu’il y ait eu impossibilité de remplir ces formalités. (Cass., 3 mai 1834.) (Voy. Émeute, où se trouve aussi l’administration comparée.)

bibliographie.

Responsabilité des communes. Pillage. Rassemblement. Communes voisines. Contribution aux dommages-intérêts. Par Maulde. In-8°. Paris, impr. de Dubuisson. 1851.

AUBERGISTE. Voy. Maison garnie.

AUDITEUR. Voy. Conseil d’État et Cour des comptes.

AUMÔNIER. 1. Ecclésiastique attaché, soit à un établissement public, soit à un prince ou un particulier, et qui a pour mission de célébrer le culte, d’administrer les secours spirituels et de faire tout ce qui concerne le service religieux.

2. Dès les premiers siècles de la monarchie française, les rois et les seigneurs eurent dans leurs châteaux des ecclésiastiques spécialement chargés de distribuer leurs aumônes. Il y eut aussi dans les anciens monastères un office claustral, appelé Aumônerie, dont le titulaire devait répartir entre les pauvres le revenu qui leur était affecté. C’est à cette délégation charitable que l’on attribue l’étymologie du titre d’aumônier.

3. Actuellement les particuliers, qui possèdent une chapelle légalement reconnue, peuvent avoir un aumônier en demandant l’autorisation de l’évêque diocésain ; mais l’administration civile n’a point à intervenir dans les conventions concertées entre les particuliers et les prêtres qu’ils rétribuent de leurs propres deniers.

4. Nous ne devons donc nous occuper ici que des aumôniers des établissements publics, qui ont seuls été l’objet de dispositions législatives ou réglementaires.

sommaire.

chap. i. observations générales, 5, 6.
chap.ii. aumôniers des lycées et des colléges (ministère de l’instruction publique), 7 à 13.
chap.iii. aumôniers des hospices, des prisons et des autres établissements dépendant du ministère de l’intérieur, 14 à 27.
chap.iv. aumôniers des écoles d’arts et métiers et des autres établissements ressortissant au ministère de l’agriculture et du commerce, 28 à 30.