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ASSURANCES, 49.

application de l’art. 37 du Code de commerce. Sans méconnaître la jurisprudence administrative qui, antérieurement à la loi de 1867, avait soumis les sociétés d’assurances mutuelles aussi bien que les sociétés anonymes proprement dites à la nécessité de l’autorisation, le Conseil a déclaré (10 octobre 1872) que, ni ces raisons, ni même l’exposé des motifs de la loi, ne sauraient être invoqués pour modifier le sens d’une disposition légale qui ne laisse aucune place au doute et avec lequel elles seraient en contradiction formelle.

En conséquence de cette jurisprudence adoptée par le Gouvernement, les sociétés d’assurances mutuelles, aujourd’hui existantes, n’ont aucune autorisation à demander au Gouvernement pour opérer leur transformation. Il suffit que cette transformation soit régulièrement résolue par l’assemblée générale des sociétaires et que les formalités voulues par la loi de 1867 soient accomplies. (Voy. Sociétés anonymes.)

49. Quelques auteurs estiment que la jurisprudence actuelle du Conseil d’État doit être étendue. Ils croient que l’art. 46 qui fait, pour toutes les sociétés anonymes, une nécessité de l’autorisation, ne doit s’appliquer à aucune des sociétés qui ont l’assurance pour objet. (Dalloz, 1872. J. 65.) Ils se fondent sur ce que législateur a renfermé dans les art. 66 et 67, qui forment à eux seuls le titre V de la loi du 24 juillet 1867, toutes les dispositions relatives aux tontines et aux sociétés d’assurances. Si cette interprétation était admise, les compagnies d’assurances à primes seraient libres, comme les mutuelles, de se placer sans autorisation sous le régime du règlement d’administration publique du 22 janvier 1868.

Malgré cette opinion, les intéressés agiront prudemment en recourant à l’autorisation jusqu’à ce que le Conseil d’État ait été appelé à se prononcer sur cette question en ce qui concerne les sociétés d’assurances à primes, comme il l’a fait pour les mutuelles. Jusque-là, toutes les demandes de transformation des sociétés anonymes d’assurances devront être adressées au ministre de l’agriculture et du commerce dans les formes indiquées ci-dessus pour les modifications statutaires.

Mis à jour par A. Vannacque[1].
bibliographie.

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Traité des assurances terrestres, suivi de deux traités traduits de l’anglais, le premier de l’assurance contre l’incendie, et le second de l’assurance sur la vie des hommes, par M. Quenault. In-8°. Paris, V. Warée oncle. 1827.

Traité des assurances réciproques et mutuelles contre les fléaux et les cas fortuit, etc., ou Manuel des propriétaires de toutes les classes, par. P. B. Barray. In-8°. Paris, Delaunay, l’auteur. 1827.

Traité des assurances terrestres et de l’assurance sur la vie des hommes, suivi d’un appendice renfermant les statuts des principales compagnies françaises d’assurances et les polices des principales compagnies françaises et étrangères, par MM. Grün et Joliat. In-8°. Paris, les auteurs. 1828.

Traité de l’assurance contre l’incendie, suivi des statuts, des polices et des tarifs des compagnies d’assurance établies à Paris, par P. A. Boudousquié. In-8°. Paris, Achille Desanges. 1829.

Assurances. — Une compagnie étrangère peut-elle opérer en France ? Revue commerciale de M. Sénac. 1836, p. 97.

Traité des avaries particulières sur marchandises, dans leurs rapports avec les contrats d’assurance maritime, par Jules Delaborde. 2e édition. In-8°. Paris Renard. 1838.

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Traité général des assurances. — Assurances maritimes, terrestres, mutuelles et sur la vie, par Isidore Alauzet. 2 vol. in-8o. Paris, Cosse, Delamotte. 1843.

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Journal des assurances terrestres, maritimes, sur la vie, etc., par plusieurs avocats du barreau de Paris et chefs de contentieux de diverses compagnies d’assurances à partir de 1850. In-8°. Paris, M. Victor Durand. 1850.

Almanach de l’assurance mutuelle. Assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux, pour l’année bissextile 1852, par M. Le Hir. In-16. Paris, impr. de Vrayet de Surcy. 1851.

Moniteur des assurances. Paris.

Assurances en cas de décès et en cas d’accident, par Henri Améline. Paris, Maresque aîné. 1868.

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La vérité en matière d’assurances sur la vie, par M. Clément Duvernois. In-18. Paris, Auger. 1871.

Des assurances sur la vie considérées au point de vue fiscal, par M. Deloynes. In-8°. Paris, Castillon et fils. 1872.

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administration comparée.

La législation anglaise distingue profondément entre l’assurance sur la vie (life assurance) et les assurances contre les risques et les accidents (insurances). L’assurance maritime était autrefois réservée à deux compagnies, mais la loi 6 Georges IV c. 114 en a fait une industrie libre. Il en est à peu près de même de l’assurance contre l’incendie, pour laquelle il fallait autrefois une charte royale, mais qui se pratique maintenant par toute société qui dépose un cautionnement. Nous n’avons pas trouvé trace d’assurances mutuelles contre l’incendie. Les compagnies d’assurances sur la vie ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir fait enregistrer leurs statuts chez le registrar des joint-stock companies (compagnies par actions), ledit registrar ne leur délivrant le certificat de constitution que sur le vu d’une pièce constatant le dépôt, entre les mains du comptable général de la cour de Chancery, d’un cautionnement de 20,000 l. st. Ce capital est placé en bonnes valeurs ; la compagnie indique le placement qu’elle préfère parmi ceux admis par la cour, et en touche le revenu. Ces 20,000 l. st. sont rendus à la compagnie aussitôt que le fonds des assurances sur la vie s’est accumulé, par les primes, jusqu’à la somme de 40,000 l. st. Si la compagnie voulait en même temps faire l’assurance contre l’incendie et autres opérations analogues, le capital de l’assurance sur la vie devrait toujours rester distinct. Les compagnies sont

  1. Il n’est resté qu’une faible partie de l’article de la première édition, dû à M. Nayron.