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ASSURANCES, 18-28.

que cela se produit fréquemment dans les assurances mutuelles contre la grêle, la répartition s’opérerait au marc le franc entre les sinistrés et chacun d’eux ne recevrait alors qu’une part proportionnelle d’indemnité. Ce n’est pas comme dans les opérations à primes, où l’assureur est obligé ultrà vires.

18. Les sociétés d’assurances mutuelles sont anonymes en ce sens qu’elles ne sont désignées par le nom d’aucun des associés, mais seulement qualifiées par la désignation de l’objet même de l’entreprise : Sociétés d’assurances mutuelles contres l’incendie, contre la grêle, sur la vie, etc. Quoique anonymes, ces associations d’une nature spéciale, sui generis, sont essentiellement civiles.

CHAP. IV. — CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES.

19. La loi du 24 juillet 1867 (art. 66, § 2) dispose que les sociétés d’assurances mutuelles ou à primes peuvent se constituer sans autorisation du Gouvernement, en se conformant aux conditions du règlement d’administration publique du 22 janvier 1868. Toutefois, les sociétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, et les associations de la nature des tontines, restent régies par l’art. 37 du Code de commerce. Elles ne peuvent dès lors exister qu’en vertu d’une autorisation accordée par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, c’est-à-dire le Conseil d’État entendu.

Les statuts des sociétés d’assurances, autres que les assurances sur la vie, n’étant plus soumis à l’examen du Gouvernement et devant être rédigés par les parties intéressées, il est utile d’indiquer d’une manière au moins sommaire les prescriptions particulières du règlement du 22 janvier 1868. Ces prescriptions doivent désormais servir de bases à tous les actes de sociétés d’assurances.

Sect. 1 — Sociétés anonymes d’assurances à primes.

20. Les sociétés anonymes d’assurances sont soumises, comme toutes les autres sociétés anonymes, aux lois générales relatives à ces sociétés, principalement à la loi du 24 juillet 1867. (Voy. Sociétés anonymes.) Elles ont de plus à observer des conditions spéciales destinées à suppléer à l’absence de l’examen des statuts par le Gouvernement. Ces conditions sont de deux sortes : les unes restreignent plusieurs des facilités accordées d’une manière générale par la loi de 1867 ; les autres prescrivent l’insertion dans chaque police d’un certain nombre de dispositions statutaires en vue d’appeler l’attention de l’assuré sur la valeur de la garantie pécuniaire de la société anonyme assureur.

21. Les sociétés anonymes d’assurances ne peuvent se constituer sous la forme de sociétés à capital variable. Dans le cas où le capital d’une société d’assurances serait fixé à un chiffre inférieur à 200,000 fr., le versement en espèces ne pourrait être moindre de 50,000 fr., bien qu’en principe les sociétés anonymes n’aient à justifier pour leur constitution que du versement du quart du capital souscrit.

22. Les sociétés d’assurances à primes ne peuvent user du bénéfice de la transformation des actions nominatives en actions au porteur, même après la libération de moitié, que si le fonds de réserve est égal au moins à la partie du capital social non encore versée et s’il a été intégralement constitué. De plus, le prélèvement à faire annuellement sur les bénéfices au profit du fonds de réserver doit être au moins de 20 p. 100, jusqu’à ce que le fonds de réserve soit égal au cinquième du capital. Au delà de ce chiffre, le prélèvement devient facultatif.

23. Les sociétés d’assurances à primes n’ont pas la libre disposition de leurs fonds. Elles doivent les employer, sauf les sommes nécessaires aux besoins du service courant, en acquisitions d’immeubles, en rentes sur l’État, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l’État, en actions de la Banque de France, ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d’intérêt garanti par l’État.

24. Les dispositions des statuts à reproduire dans les polices ont surtout trait au montant du capital social et aux risques de nature unique ou différente qu’il couvre ; à la partie déjà appelée ou versée ; à la conversion des actions nominatives en actions au porteur ; au maximum que la compagnie peut assurer sur un seul risque. Chaque assuré a, en outre, la faculté de prendre communication, au siége social ou dans les agences de la société, du dernier inventaire, ou d’en exiger copie certifiée moyennant le paiement d’une somme qui ne doit pas excéder un franc.

Sect. 2. — Sociétés d’assurances mutuelles.

25. Les prescriptions relatives à la constitution des sociétés d’assurances mutuelles forment l’objet du titre II du règlement d’administration publique du 22 janvier 1868. Elles comprennent : la constitution de ces sociétés et leur objet ; leur administration ; la formation de l’engagement sociale ; les charges sociales ; la déclaration, l’estimation et le paiement des sinistres, enfin la publication des actes de société. L’ensemble de ces dispositions forme, avec la loi du 24 juillet 1867, une sorte de code auquel doivent se conformer aussi bien les sociétés constituées antérieurement à la législation de 1867, et qui se placent par voie de transformation sous le régime du règlement de 1868, que les sociétés constituées depuis 1867.

26. Les sociétés d’assurances mutuelles sont libres de se former soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, elles ne sont astreintes qu’à un double original, quel que soit le nombre des signataires de l’acte, mais le texte entier des projets de status doit être inscrit sur toute liste destinée à recevoir des adhésions aux statuts.

27. Il est nécessaire d’insérer dans les projets de statuts : l’objet, la durée, le siége, la dénomination et la circonscription territoriale de la société. Il faut fixer le nombre d’adhérents et le minimum de valeurs assurées au-dessous desquels la société ne peut être valablement constituée, ainsi que la contribution à valoir à verser avant la constitution de la société. On comprend aussi dans les projets de statuts le tableau de classification des risques, les tarifs applicables à chacun d’eux et on indique les formes dans lesquelles le tableau et les tarifs seront modifiables.

28. Un fois les adhésions obtenues au chiffre