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ASSURANCES, 7-17.

unilatérale de la part de l’assureur, il suffit d’un écrit signé de ce dernier. La police peut être à ordre. En matière maritime, elle peut être rédigée par les courtiers d’assurances, concurremment avec les notaires.

CHAP. II. — DES DIVERSES CLASSES D’ASSURANCES.

7. Les assurances se divisent en deux catégories ou classes : Assurances maritimes, Assurances terrestres.

8. Les assurances maritimes ont pour objet de garantir de la perte ou de la détérioration des choses qui sont exposées aux risques de la navigation.

9. Par opposition, on appelle terrestres les assurances qui ont pour objet la garantie des risques autres que ceux de navigation. Ces dernières sont aussi variées et aussi nombreuses que les risques eux-mêmes, et elles prennent leur dénomination dans la nature même du risque qu’elles ont pour objet de garantir. Telles sont les assurances contre l’incendie, contre la grêle, la mortalité des bestiaux, sur la vie, etc.

10. Le Code de commerce ne s’est occupé que du contrat d’assurances maritimes ; il a posé les règles qui lui sont propres et spécialement applicables. Il n’existe pas de loi qui réglemente les assurances terrestres, aussi leur applique-t-on par analogie les principes généraux consacrés par le Code de commerce, sauf les différences ou les exceptions qui dérivent du droit commun ou de la nature même des choses.

Un règlement d’administration publique du 22 janvier 1868 détermine les conditions spéciales que doivent remplir les sociétés d’assurances qui se constituent sans autorisation administrative, en vertu de la loi du 24 juillet 1867. Les prescriptions de ce règlement portent tant sur les conditions d’existence et d’administration des sociétés, que sur certaines clauses des contrats. Elles constituent les garanties légales que le législateur a substituées à l’autorisation préalable autrefois exigée par l’art. 37 du Code de commerce. Les polices et les statuts déterminent, d’autre part, les conventions librement consenties entre les contractants, et ces conventions, lorsqu’elles sont licites, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

CHAP. III. — DU MODE D’ASSURANCE.

11. Quel que soit, d’ailleurs, leur objet, les assurances se divisent encore en Assurances à primes fixes et en Assurances mutuelles.

En principe, tout ce qui court un risque peut faire l’objet d’une assurance, soit à primes fixes, soit mutuelle, pourvu qu’elle ne soit contraire ni à la loi, ni aux bonnes mœurs, ni à l’ordre public.

Les opérations d’assurances le plus ordinairement pratiquées par les compagnies à primes fixes sont les assurances maritimes, contre l’incendie, sur la vie.

En mutualité, il existe également des assurances sur la vie plus généralement connues sous le nom de Tontines. (Voy. ce mot.)

Il y en a aussi, et en bien plus grand nombre encore, contre l’incendie, tant mobilières qu’immobilières. À l’assurance des meubles et des immeubles elles joignent ordinairement celle des risques locatifs et de voisinage.

Enfin, d’autres ont pour objet d’assurer contre les pertes résultant de la mortalité des bestiaux, des dégâts causés par la grêle, etc.

Sect. 1. — Assurances à primes fixes.

12. Dans les opérations à primes, l’assureur s’engage, à forfait et moyennant le paiement de la prime, à indemniser intégralement l’assuré des sinistres qui atteindraient la chose assurée.

13. Un individu, une maison de commerce, une société, en un mot toute personne capable de s’engager commercialement, peut être assureur. Le plus ordinairement, ce sont des compagnies, soit anonymes, soit en commandite, qui pratiquent les opérations à primes. En effet, le contrat d’assurance à prime fixe repose essentiellement sur des calculs de probabilité, de telle sorte que l’ensemble des primes perçues représente au moins la valeur des sinistres probables. Mais il y a des écarts possibles, et il peut fort bien se fait que les sinistres excèdent les prévisions. Il faut donc que l’assureur offre des garanties de solvabilité ; or, rien n’est plus propre à assurer ces garanties qu’un capital social exclusivement affecté aux opérations de la compagnie, et qui, au besoin, peut être réalisé intégralement.

14. L’assurance à primes étant une opération commerciale, toutes les contestations entre l’assureur et l’assuré, relativement à l’exécution de leur contrat, sont de la compétence des tribunaux de commerce. Mais l’arbitrage n’est forcé que pour les actionnaires entre eux ou avec la compagnie et à raison d’affaires sociales (C. de C., art. 51 et suiv.). Il est facultatif ou volontaire entre l’assureur et l’assuré. Quant à savoir si, dans ce dernier cas, la clause compromissoire insérée aux statuts ou dans la police d’assurance est de nature à rendre l’arbitrage obligatoire, c’est une question très-controversée. Toutefois, l’affirmative ne paraît pas douteuse en matière maritime ; l’article 332 du Code de commerce est formel à cet égard, il dit : « Il (le contrat d’assurance) exprime la soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue. »

Sect. 2. — Assurances mutuelles.

15. Les assurances mutuelles diffèrent essentiellement des opérations à primes. En mutualité, il n’y a pas, comme dans la prime, un assureur qui spécule et répond à forfait des sinistres éventuels : c’est simplement une réunion de personnes qui s’associent pour se donner une garantie réciproque et qui jouent en même temps le rôle d’assureurs et d’assurés. Les opérations d’assurances mutuelles ne sont pas commerciales, et par conséquent pas justiciables des tribunaux de commerce.

16. Comme assureur, le sociétaire contribue à couvrir l’ensemble des sinistres en versant chaque année une cotisation proportionnelle à la somme des valeurs qu’il a lui-même assurées, mais qui ne peut excéder le maximum fixé par les tarifs de la société. Ce maximum est de tant pour cent ou pour mille des valeurs assurées et varie suivant la nature et le classement des risques.

17. Comme assuré, le sociétaire prend dans la masse des contributions le montant des sinistres ou dommages qu’il a éprouvés. Si l’ensemble des cotisations, le maximum étant appelé, ne suffisait pas pour couvrir les sinistres d’un exercice, ainsi