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ABEILLES, ABONNEMENT, 1-10

que le maire peut soumettre à une autorisation l’établissement de ruches, et même qu’il peut en régler le nombre, car il est chargé de la police rurale. Ce droit est exclusif ; ainsi le préfet ne peut pas faire un règlement général pour le département.

Il est inutile de dire que le propriétaire est responsable des dommages causés par ses abeilles, comme il le serait des accidents occasionnés par ses bœufs ou par son chien. Le droit de propriété qui lui impose cette responsabilité l’autorise à suivre un essaim et à s’en emparer sur le terrain d’autrui en réparant les dégâts s’il y a lieu. Dès qu’il cesse de les suivre, les abeilles sont considérées comme animaux sauvages et appartiennent au propriétaire du fonds sur lequel l’essaim s’est fixé.

La loi du 28 septembre 1791 interdit de troubler les abeilles dans leur travail ; les ruches ne peuvent donc être saisies, même pour le paiement des impôts, que dans les mois de décembre, janvier et février.

ABONNEMENT. 1. Dans le langage administratif, le mot abonnement signifie ordinairement une convention entre l’administration et les redevables, par laquelle on fixe à une somme déterminée, et pour un temps limité, le montant, par évaluation, de certains droits éventuels à la charge des contribuables.

Cette convention a pour but d’affranchir l’administration et les contribuables de nombreuses formalités, en évitant la perception au détail.

Par le mot abonnement on entend encore une allocation fixe destinée à couvrir des dépenses éventuelles.

Voici les principaux cas où l’administration fait usage de l’abonnement :

1o Boissons (vins, cidres, poirés et hydromels).

2. La régie des contributions indirectes est autorisée à contracter avec les débitants de boissons des abonnements dont la forme varie.

3. Abonnement individuel. C’est une convention entre la régie et un seul débitant qui traite pour son compte personnel.

L’abonnement ne porte que sur la vente au détail, et il est fait à l’année ou à l’hectolitre.

À l’année. Le débitant se soumet à payer à la régie une somme déterminée en échange du droit de détail qu’il devrait payer pour toutes les boissons vendues pendant l’année. Lorsque la régie n’est pas d’accord avec ledit débitant pour fixer l’équivalent du droit, c’est au préfet en conseil de préfecture qu’il appartient de prononcer, sauf le recours au Conseil d’État. (L. 28 avril 1816, art. 70.)

À l’hectolitre. C’est l’abonnement par lequel un débitant se soumet à payer à la régie une somme déterminée pour chaque hectolitre de boissons qu’il vendra. Il ne peut être contracté que pour deux trimestres.

L’abonnement individuel est révoqué de plein droit en cas de fraude ou de contravention dûment constatée. (Id., art. 72).

4. Abonnement général par commune. La régie doit consentir, avec les conseils municipaux des villes qui en font la demande, un abonnement général en remplacement des droits de détail et de circulation auxquels les débitants sont assujettis dans l’intérieur, moyennant que la commune s’engage à verser dans les caisses de la régie, par vingt-quatrièmes, de quinzaine en quinzaine, la somme convenue pour l’abonnement, sauf à elle à s’imposer sur elle-même pour le recouvrement de cette somme, comme elle est autorisée à le faire pour les dépenses communales. Dans les communes vignobles, un abonnement semblable peut être souscrit en remplacement du droit sur les vendanges. (L. 21 avril 1832, art. 40.) Ces abonnements, discutés entre les directeurs de la régie et les conseils municipaux, ne peuvent être conclus que pour une année et n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par le ministre des finances.

La régie peut poursuivre le recouvrement des sommes dues au Trésor, en raison desdits abonnements, par voie de contrainte sur le receveur municipal et par la saisie des deniers et revenus de la commune. Dans les villes où ces abonnements sont accordés, tout exercice chez les débitants est supprimé et la circulation dans l’intérieur affranchie de toute formalité. (L. 28 avril 1816, art. 73, etc.)

5. Abonnement par corporation. Sur la demande des deux tiers au moins des débitants d’une commune, approuvée par le conseil municipal et notifiée par le maire, la régie doit consentir à remplacer, pour une année, la perception du droit au détail par exercice au moyen d’une répartition, sur la totalité des redevables, de l’équivalent du droit. Les débitants ainsi abonnés sont solidaires pour le paiement des sommes portées aux rôles. En conséquence, aucun débitant ne peut s’établir dans la commune, s’il ne remplace un autre débitant compris dans la répartition. Les sommes portées aux rôles sont exigibles par douzièmes, de mois en mois, et par voie de contrainte. (L. 25 juin 1841, art. 21.)

2o Abonnement des brasseries.

6. Il est contracté avec la régie, de gré à gré, par les syndics des brasseurs de la ville de Paris et des villes au-dessus de 30,000 âmes ; il remplace le montant du droit de fabrication dont ils sont présumés passibles. (L. 28 avril 1816.)

3o Abonnement des voitures publiques et des bateaux.

7. On distingue deux sortes de voitures, les unes à volonté, les autres à service régulier. La loi du 25 mars 1817 permet les abonnements pour ces dernières. Ces abonnements ont pour base la recette présumée de l’entreprise pour le transport des voyageurs et des marchandises, par terre ou par eau, et sont en rapport avec le prix des places. (Voy. Voitures.)

8. Il y a en outre un abonnement qui s’applique aux droits de navigation. Il est prévu par la loi du 9 juillet 1836, art. 6, et ne peut être consenti que pour des bateaux de petite capacité qui ne vont pas au delà de trois distances du port auquel ils appartiennent.

4o Abonnement pour le droit sur le papier.

9. Il est bien établi par la loi du 4 septembre 1871, art. 7, pour éviter l’exercice. (Voy. Papier.)

5o Abonnement pour la perception des octrois.

10. Le Conseil municipal d’une commune peut consentir avec la régie des contributions indi-