Nous traitons ailleurs des sociétés commerciales ; quant aux société scientifiques, elles sont complétement libres.
Dans la législation autrichienne nous trouvons deux lois de la même date (15 novembre 1867) sur les associations (n° 134) et sur les réunions (n° 135). La loi sur les associations est très-développée, nous ne pouvons en indiquer que les dispositions saillantes.
Le bureau (comité directeur composé d’au moins 5 personnes) doit faire une déclaration ; l’autorisation est de droit, sauf dans le cas où l’objet de l’association est contraire aux lois, alors les réunions peuvent être interdites par une décision motivée. La déclaration doit être accompagnée des status (5 ex.) et, si l’association est politique, d’une liste des membres. Les sociétés non politiques peuvent avoir des branches ou sociétés affiliées. Les sociétés politiques (art. 30) ne peuvent admettre ni femmes, ni mineurs, ni étrangers ; l’affiliation leur est interdite (art. 33) ; les membres ne peuvent pas porter d’emblème (art. 34). C’est l’administration qui apprécie si une association est ou non politique (art. 35). Toute association (politique ou non) peut être dissoute si elle transgresse une loi (art. 20 et 24). L’autorité a le droit de faire assister un agent à toutes les séances ; cet agent peu demander des explications, dresser procès-verbal, etc. (art. 18).
La loi italienne du 20 mars 1865 ne parle que des réunions (art. 26) (Voy. ce mot.)
La loi suisse du 31 mars 1847 sur les sociétés d’utilité publique ne s’applique qu’à des fondations, sociétés d’assurances, etc. Les sociétés savantes ou de bienfaisance n’ont besoin d’aucune autorisation ni déclaration, sauf si elles désirent jouir des droits d’une personne civile. Cette qualité ne peut être conférée, dans le canton de Berne, que par le grand conseil.
ASSOCIATIONS CHARITABLES, DE SECOURS MUTUELS, COMMERCIALES. Voy. Sociétés.
ASSOCIATIONS RELIGIEUSES. Voy. Congrégations.
ASSOCIATIONS SYNDICALES. Voy. Chambres syndicales et Syndicats.
ASSURANCES. 1. On entend par contrat d’assurance une convention synallagmatique par laquelle une personne qu’on appelle assureur s’engage, moyennant un prix déterminé appelé prime d’assurance, à indemniser une autre personne dite assurée du dommage qu’elle peut éprouver dans sa personne ou dans ses biens par suite d’un événement fortuit, comme la mort, un naufrage, un incendie ou tout autre accident de force majeure.
chap. i. principes généraux.
Sect. 1. Nature du contrat, 2 à 7.
2. Conditions du contrat, 3, 4.
3. Formes du contrats, 5, 6.
chap. ii. des diverses classes d’assurances, 7 à 10.
iii. du mode d’assurance, 11.
Sect. 1. Assurances à primes fixes, 12 à 14.
2. Assurances mutuelles, 15 à 18.
chap. iv. constitutions des sociétés d’assurances, 19.
Sect. 1. Sociétés anonymes d’assurances à primes, 20 à 24.
2. Société d’assurances mutuelles, 25 à 41.
chap. v. assurances sur la vie, 42 à 45.
vi. transformation des anciennes sociétés autorisées et sociétés libres dans les termes de la loi du 26 juillet 1867, 46 à 49.
Bibliographie.
Administration comparée.
2. Le contrat d’assurance est aléatoire. Il doit donc essentiellement reposer sur des événements incertains et indépendants de la volonté ou du fait de celui qui contracte. Un autre principe domine cette matière : c’est que l’assurance ne peut pas être, pour l’assuré, l’occasion d’un jeu ou d’un pari, ni celle d’un gain, mais seulement un moyen de s’indemniser de la perte réelle qu’il pourrait éprouver.
3. Comme dans tout contrat, pour que l’assurance soit valable, il faut :
1° Une cause licite, c’est-à-dire qui ne soit contraire ni à la loi, ni aux bonnes mœurs, ni à l’ordre public. De là, la conséquence que l’assuré doit être propriétaire, usufruitier de la chose assurée, ou tout au moins avoir un intérêt à sa conservation, car autrement le contrat aurait une cause illicite, le jeu ou le pari.
2° Un objet certain et déterminé, soumis aux risques contre lesquels on l’assure. Il peut être déterminé seulement en espèce et quantité comme lorsqu’il s’agit d’assurer en bloc des marchandises existant en magasin, ainsi que cela se pratique dans les assurances mobilières.
3° Une somme assurée, c’est-à-dire un prix que l’assureur s’oblige à payer à titre d’indemnité dans le cas où la chose assurée viendrait à être détruite ou détériorée. En aucun cas, cette somme ne peut excéder la perte réelle, et l’assureur ne serait pas admis à invoquer qu’il a payé une prime plus forte et en raison de la somme qu’il entendait assurer. Pour lui le contrat d’assurance ne peut pas être l’objet d’une spéculation, mais seulement l’indemnisation de la perte de sa chose.
4° Une somme payée ou payable par l’assuré à l’assureur et qu’on appelle prime d’assurance.
5° Enfin, le consentement et la capacité des parties contractantes.
4. Le consentement doit être, de part et d’autre, exempt de dol, de violence et donné en connaissance de cause.
Quant à la capacité, il faut distinguer entre l’assureur et l’assuré. Pour ce dernier, il y a capacité suffisante s’il est habile à faire des actes d’administration.
L’assureur, lui, fait une spéculation, un acte de commerce ; il doit donc être capable de s’obliger même commercialement.
De là, pour certaines personnes, telles que notaires, agents de change, courtiers, etc., incapacité absolue pour faire des opérations d’assurances, en qualité d’assureurs.
5. Le contrat d’assurance existe par le seul consentement des parties. L’acte qui le constate n’est nécessaire que pour la preuve du contrat. En matière d’assurance maritime, la preuve testimoniale n’est pas admise même au-dessous de 150 fr. ; il faut, au moins, un commencement de preuve par écrit. Il n’en est pas de même pour les assurances terrestres, où il peut être suppléé à l’absence de police par la preuve testimoniale dans les conditions et les limites du droit commun. Scriptura necessaria non est nisi lex eam expresse requirat.
6. Cet acte s’appelle police d’assurance. Il peut être authentique ou sous signatures privées ; dans ce dernier cas, il doit être fait en autant d’originaux qu’il y a de parties intéressées. Cependant, dans la pratique, il arrive souvent que la prime est payée comptant ou en effets souscrits par l’assuré ; comme il n’y a plus alors qu’une obligation