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ASSOCIATION, 15-20.

récidive, et les tribunaux sont en outre autorisés à placer le condamné sous la surveillance de la haute police pendant un temps dont le maximum est fixé au double du maximum de l’emprisonnement prononcé.

15. La participation à une société secrète est punie plus sévèrement encore. Ceux qui sont convaincus d’avoir fait partie d’une société secrète doivent être punis d’une amende de 100 à 400 fr., d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et de la privation des droits politiques de 1 à 5 ans. Les chefs ou fondateurs des sociétés secrètes peuvent être condamnés à une peine double. Ces peines sont prononcées sans préjudice de celles qui pourraient être encourues tant par les chefs que par les membres des sociétés pour crimes ou délits prévus par les lois, tels qu’attentats contre le Gouvernement. (Voy. Complot.)

16. La loi considère comme complices des associations non autorisées et punit comme tels ceux qui prêtent ou louent sciemment leurs maisons ou appartements pour une ou plusieurs réunions de ces associations.

17. Une loi du 14 mars 1872 a organisé tout un système de répression contre une association spéciale : l’Association internationale des travailleurs. (Voy. Internationale.)

Sect. 2. — Associations non politiques.

18. Ces associations, excessivement nombreuses, se divisent en deux grandes classes : celles qui sont régies par des lois spéciales et celles qui tombent sous l’application des dispositions pénales de droit commun.

19. Les associations régies par des lois spéciales sont les sociétés civiles et commerciales. Les premières sont soumises aux dispositions du titre ix du livre III du Code civil, les secondes à celles du Code de commerce (Liv. I, titre iii, art. 18 et suiv.), à la loi du 24 juillet 1867, en tenant compte du règlement d’administration publique du 22 janvier 1868 pour les sociétés d’assurances. (Voy. Assurances.) Pour être régulièrement constituées, ces sociétés n’ont besoin d’aucune autorisation particulière, elles n’ont qu’à se conformer aux lois spéciales qui leur sont applicables. Toutes les autres associations, quel que soit leur objet, ont besoin d’obtenir une autorisation préalable.

20. Certaines associations, connues sous le nom de chambres syndicales, bénéficient d’une situation exceptionnelle. Formellement interdites par la loi des 14-17 juin 1791 qui n’a jamais été rapportée, les chambres syndicales ne sauraient dès lors être autorisées en vertu de l’article 291 du Code pénal. Toutefois, à raison de l’utilité qu’elles présentent, le Gouvernement ferme les yeux sur leur existence extra-légale. Les chambres syndicales, simplement tolérées, pourraient être dissoutes sur un simple ordre administratif. (Voy. Chambres syndicales.)

Vannacque.
administration comparée.

Dans presque tous les pays on distingue entre les associations politiques, d’une part, et les sociétés de bienfaisance, les sociétés commerciales, les sociétés savantes (ou poursuivant un but scientifique), en un mot les sociétés non politiques, de l’autre. Des articles spéciaux étant consacrés à chaque catégorie de société, nous ne parlerons ici que des associations politiques, en renvoyant, pour les meeting et les autres assemblées accidentelles, au mot Réunion.

La Grande-Bretagne a une législation assez sévère sur les sociétés politiques, jadis elle a été draconienne, mais les dispositions les plus dures ont été abrogées. Seulement, les lois 37 Georges III c. 123 et 39 Georges III c. 79 semblent principalement dirigées contre des sociétés secrètes ou, comme on dit plus souvent, « sociétés illégales ». C’est que le secret n’est qu’une des circonstances qui rendent les sociétés illégales ; les autres sont : les engagements par serment, les mots d’ordre, la division en branches, c’est-à-dire l’affiliation, et enfin leur but, ou leur objet. La loi 57 Georges III c. 19 interdit la réunion de délégués de diverses associations, mais ces dispositions semblent tombées en désuétude, en ce sens qu’en 1846 la loi 9 et 10 Vict. c. 33 a ôté aux simples particuliers le droit de poursuivre les infractions, réservant ce droit aux conseils de la couronne fonctionnant comme ministère public, de sorte qu’il dépend de l’appréciation du ministre s’il y a lieu ou non de poursuivre, et le gouvernement ne fait qu’un usage restreint des armes légales.

Une société politique non secrète, qui n’impose aucun serment et n’est affiliée à aucune autre société, est permise ; elle n’a pas besoin d’autorisation.

La constitution prussienne de 1850 (31 janvier) reconnaît, art. 19, le droit de réunion (Voy. Réunion) et, art. 30, le droit d’association. Cet article 30 est ainsi conçu : « Tous Prussiens ont le droit de se réunir en association pour tout objet qui n’est pas contraire aux lois pénale. — La loi règle, dans l’intérêt de la sécurité publique, l’exercice des droits garantis par les articles 29 et 30. — Des associations politiques peuvent être soumises législativement à des restrictions ou à des interdictions temporaires. — Ces quatre dispositions de la constitution sur le droit de réunion et d’association ne s’appliquent que d’une manière restreinte à l’armée : il y est pourvu par les articles 38 et 39 de la constitution. »

L’expression association politique n’a pas été complétement définie ; il a été dit seulement que les assemblées électorales n’y sont pas comprises, mais bien les sociétés qui discutent les mesures du gouvernement (Voy. Rapports parlementaires) ou qui veulent exercer une influence sur les affaires publiques. (L. 11 mars 1850, art. 2.)

La loi, prévue dans la constitution, est du 11 mars 1850. Elle réglemente à la fois les réunions et les associations ; nous ne reproduirons ici que les dispositions relatives à ces dernières. L’article 2 dispose : les bureaux (Vorstand) des associations qui se proposent d’exercer une influence sur les affaires publiques sont tenus de communiquer, dans les trois jours, à l’autorité chargée de la police locale, les statuts de la société et la liste des membres, ou tout changement dans les statuts ou dans la composition de la société, et de lui donner toute explication qu’elle pourrait demander. L’autorité accusera réception de ces pièces. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux associations religieuses reconnues (en allemand : qui jouissent des droits des corporations).

L’article 3 dispense les associations qui se réunissent à jour fixe et dans un local déterminé par les statuts, de faire la déclaration ci-dessus pourvu que la déclaration ait été faite 24 heures avant la première réunion. Les infractions aux articles 2 et 3 sont punies (art. 13) de 15 à 75 marcs (le marc = 1 fr. 25 c.) d’amende et, selon le cas, de 1 à 6 semaines de prison.

Les associations, dit l’art. 8, qui se proposent de discuter des questions politiques, doivent en outre se soumettre aux deux dispositions qui suivent :

a. Ne pas admettre, comme membres, des femmes, des élèves ou des apprentis ;

b. Ne pas entrer en relation avec d’autres associations analogues, ni par des comités ou commission, ni par un organe central ou autrement, ni par correspondance.

En cas d’infraction à ces prescriptions, l’autorité locale chargée de la police peut interdire les réunions jusqu’après la décision judiciaire (art. 16). Les femmes, les élèves et les apprentis ne peuvent (non plus) assister aux réunions ou séances (même comme simples auditeurs) ; si ces personnes ne sont pas éloignées sur la demande de l’autorité, l’assemblée peut être dissoute. L’article 16 impose à l’autorité locale le devoir de dénoncer la société, dans les 48 heures, au procureur de l’État (du roi) qui poursuivra dans les 8 jours s’il y a lieu. Les peines à prononcer par le tribunal sont de 15 à 150 marcs ou de 8 jours à 3 mois de prison, selon le cas.

La plupart des dispositions relatives aux réunions (la présence d’un agent de l’autorité, etc.) s’appliquent aussi aux séances des associations. (Voy. Réunion.)

La loi organique de l’industrie de l’empire allemand (L. 21 juin 1869) renferme aussi (art. 81 à 102), des dispositions destinées à favoriser les associations entre industriels (patrons et ouvriers de la même industrie). Ces associations peuvent nommer un comité qui parle en leur nom collectif, elles peuvent aussi établir des institutions de secours mutuels et autres. Ce sont des corporations d’arts et métiers (Innungen) ouvertes à tous ceux qui veulent y entrer ou qui désirent en sortir. L’exercice de l’industrie est toujours libre, ne pouvant jamais dépendre de la qualité de membre de l’association.