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ASSOCIATION, 2-14.

du 10 avril 1834, confirmés par le décret du 25 mars 1852 et par l’art. 13 du décret du 28 juillet 1848.

sommaire.

chap. i. l’association et la réunion, 2 à 6.
chap.ii. diverses sortes d’associations, 7, 8.
CSect. 1. Associations politiques, 9 à 17.
CSect. 2. Associations non politiques, 18 à 20.
Administration comparée.


CHAP. I. — L’ASSOCIATION ET LA RÉUNION.

2. La législation a pendant longtemps confondu l’association avec la simple réunion (meeting). Cette confusion a eu pour effet d’appliquer les mêmes dispositions légales à des faits de nature différente.

3. L’association a pour objet de parvenir, à l’aide d’une action commune continuée pendant un certain temps, à la réalisation d’une affaire ou d’une idée. Elle suppose une organisation, elle crée un intérêt collectif spécial aux associés, enfin, si elle ne crée pas toujours une personne légale, elle constitue un être moral.

4. La réunion, au contraire, n’est qu’une entente temporaire et accidentelle provoquée par les intéressés ou par de simples amateurs pour débattre une ou plusieurs questions spécifiées à l’avance. Une fois la séance close, les personnes réunies se séparent et ne conservent plus entre elles aucun lien.

5. Le Code pénal de 1810, dans ses art. 291 à 294, ne s’applique au fond qu’aux associations, puisque il y est dit : « nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à de certains jours…[1] » Mais la jurisprudence a dès l’abord appliqué cette interdiction à toute réunion. Cela vient peut-être de l’esprit du gouvernement à certaines époques, mais certainement aussi de ce que le meeting, c’est-à-dire la simple réunion, n’était pas dans les mœurs françaises. Sous le régime de 1810, aucune réunion, quelle qu’elle fût, ne pouvait avoir lieu sans autorisation préalable.

6. La loi du 6 juin 1868, qui distingue pour la première fois les associations des réunions, a substitué au système préventif de l’autorisation préalable le système de surveillance et de la répression pour toutes les réunions publiques qui ne sont ni religieuses ni politiques. Les réunions politiques électorales sont aussi soumises, sous certaines conditions, au nouveau régime de la loi de 1868. (Voy. Élection, Réunion.) Toutefois, si les réunions permises ont plus de vingt personnes et si elles ont un caractère de permanence et de périodicité, elles rentrent dans l’application des articles 291 et suivants du Code pénal relatifs aux associations. (Voy. n° 14.)

CHAP. II. — DIVERSES SORTES D’ASSOCIATIONS.

7. L’association est susceptible de prendre pour but tout ce qui est du domaine de l’activité humaine et qui n’est pas contraire aux lois. Un grand nombre d’associations sont d’un usage assez général pour être régies par des règles fixes et particulières à chacune d’elles, règles empruntées au Code civil, au Code de commerce, à des lois spéciales ou même à de simples usages ou tolérances administratives. (Voy. Assurances, Commandite, Sociétés anonymes, Sociétés de secours mutuels, Clubs, Tontines, Coalition, Congrégation et Chambres syndicales.)

8. Il n’a a donc lieu de traiter ici que des dispositions générales établies par la loi pour les associations qu’elle n’a pas dénommées et qu’elle n’a pas assujetties à des dispositions propres.

Sect. 1. — Associations politiques.

9. Nulle association composée de plus de vingt membres ne peut être formée sans l’autorisation du Gouvernement ; l’autorisation est délivrée à Paris par le préfet de police et dans les départements par les préfets ; l’autorisation accordée demeure toujours révocable.

10. Le nombre de vingt membres fixé comme limite au-dessus de laquelle l’autorisation devient nécessaire à une association, est supputé en faisant masse de toutes les personnes qui font partie de l’association, alors même qu’elle serait divisée en sections composées chacune d’un nombre moindre. Toutefois, les personnes domiciliées dans la maison où l’association se réunit ne sont pas comprises dans la supputation du nombre des membres.

11. L’autorisation accordée à une association n’emporte pas pour elle sans réserve la faculté de se réunir. La réunion d’une société autorisée est en effet susceptible, suivant les circonstances de temps et de lieu, d’entraîner des inconvénients. En conséquence, l’autorité municipale est investie du droit d’interdire la réunion des associations. Il n’y a pas besoin de démontrer que les maires sont tenus d’user de ce droit avec une extrême réserve et qu’ils ne sauraient mettre obstacle aux réunions sans de justes considérations d’ordre et d’intérêt publics. Leurs pouvoirs dans la matière résultent de la défense faite à qui que ce soit de consentir, sans la permission de l’autorité municipale, l’usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou partie, pour la réunion des membres d’une association même autorisée, sous peine de 16 à 200 fr. d’amende.

12. Si par des discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d’écrit quelconque, il est fait, dans une association, quelque provocation à des crimes ou à des délits, les chefs, directeurs et administrateurs de l’association ainsi que les individus personnellement coupables de la provocation (sans préjudice pour ces derniers de peines plus fortes s’il y a lieu) sont punis d’une amende de 100 à 300 fr. et d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans.

13. Toute association autorisée qui contrevient aux conditions que le Gouvernement lui a imposées, doit être dissoute. Les chefs, directeurs ou administrateurs de l’association sont en outre punis d’une amende de 16 à 200 fr.

14. Quiconque fait partie d’une association non autorisée est puni d’une amende de 50 à 100 fr. et d’un emprisonnement de 2 mois à un an.

Toutefois le juge, par application de l’art. 463 du Code pénal, a la faculté de réduire l’emprisonnement à moins de 6 jours et l’amende à moins de 16 fr., ainsi que de prononcer seulement l’une des deux peines.

Les peines peuvent être doublées en cas de

  1. Voy. par exemple le discours de M. Martin (du Nord), à l’occasion des débats sur la loi du 10 avril 1834.