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ASSISTANCE JUDICIAIRE, 25. — ASSISTANCE PUBLIQUE, 1-3.

doit être délivré à l’étranger qui demande l’assistance par les autorités de sa résidence habituelle. — S’il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d’indigence est approuvé et légalisé par l’agent diplomatique du pays où ce certificat doit être produit. — Lorsque l’étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements peuvent, en outre, être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.

25. Les étrangers assistés sont dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peuvent être exigés des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l’action sera introduite.

E. Yvernès.
bibliographie.

De Beux, Études sur l’institution des avocats des pauvres. Paris, Bey. 1847.

De la défense des indigents dans les procès civils et criminels, par M. Vivier. Rapp. à l’Académie des sciences morales et polit. Paris, Guillaumin. 1848.

De l’assistance judiciaire, par Dorigny, chef de bureau ministère de la justice. 1851.

Code de l’assistance judiciaire, par L. Brière-Valigny, avocat général près la Cour d’appel de Paris. — Librairie de Cosse et Marchal. 1866.

administration comparée.

L’assistance judiciaire existe, pour ainsi dire, dans tous les pays. Là où une loi spéciale ne la réglemente pas, l’usage y supplée. Mais les conditions nécessaires pour l’obtenir ou la procédure à suivre varient ; nous ne noterons ici, pour quelques pays, que les particularités les plus saillantes :

Angleterre. — Pour être admis à plaider in forma pauperis, il faut que le demandeur en assistance établisse qu’il n’est pas solvable pour 5 livres sterl., non compris les vêtements et l’objet du litige. Le privilége ne s’étend pas aux personnes ayant un caractère représentatif, sauf en matière de tutelle. Les étrangers ne peuvent être admis au bénéfice de l’assistance.

Bavière. — Le droit des pauvres (Armenrecht) n’est accordé que sous réserve de remboursement des sommes avancées par le Trésor si l’assisté se trouve plus tard en état de le faire. La concession de l’Armenrecht n’est valable pour l’assistance supérieure que si la cause y arrive à la suite d’un recours exercé par la partie adverse.

Belgique. — L’assistance judiciaire est réglée par l’arrêté royal du 26 mai 1824. Les hospices, bureaux de bienfaisance, administrations d’églises sont admis, de plano, à l’assistance qui leur est refusée dans le cas seulement où ils n’ont pas raison en droit. Une nouvelle autorisation est nécessaire pour l’appel.

Danemark. — Trois conditions sont nécessaires pour obtenir le fri procès : une indigence relative, un motif valable pour entreprendre le procès et l’insuccès d’une tentative de conciliation. À Copenhague, c’est l’autorité judiciaire qui est juge de la délivrance du fri procès, partout ailleurs, c’est l’autorité administrative.

Hongrie. — Il n’y a pas de loi spéciale, mais la cour ou le tribunal peut ordonner d’office la représentation gratuite de la partie indigente si l’absence de ressources est légalement constatée par un certificat émanant du porteur et de l’officier d’administration publique. (§ 90, règlement de procédure civile.)

Italie. — Près de chaque tribunal, cour d’appel et de cassation, il existe un bureau d’assistance judiciaire (D. 6 décembre 1865). L’assistance peut être admise en toute matière (criminelle, civile et commerciale). Il faut indigence et probabilité de succès. Les étrangers sont admis au bénéfice de l’assistance. Les décisions des bureaux sont susceptibles d’appel.

Norwége. — L’assistance judiciaire est concédée par le gouvernement (L. 20 juillet 1824), sous forme de beneficium processus gratuiti, pour les fonctionnaires attaqués à raison de leurs fonctions, ou sous forme de beneficium paupertatis avec ou sans avocat gratuit pour toute autre personne indigente. La partie adverse de l’assisté, lorsqu’elle perd son procès, est tenue de payer les honoraires de l’avocat de l’assisté, de même que tous les droits que celui-ci aurait dû acquitter si la concession ne lui eût été accordée.

Prusse. — D’après la loi du 10 mai 1851, § 5 (disposition qui a passé dans le titre 23 du Code de procédure), toute personne qui prouve, par un certificat de la police locale, qu’elle n’est pas en état de supporter les frais de justice, peut obtenir du tribunal remise ou modération des taxes judiciaires.

Pays-Bas. — L’assistance y est réglée par les art. 855 à 875 du C. de pr. civ. C’est l’autorité judiciaire qui prononce. L’assisté n’a besoin de faire une nouvelle demande pour aller en appel qu’autant qu’il a perdu son procès en première instance.

Suède. — La loi assure l’assistance judiciaire à toute personne dont l’indigence est dûment certifiée. Sans qu’il y ait demande d’assistance, la loi sur le timbre dispense de l’impôt toutes les pièces sur lesquelles un juge ou tout autre officier public compétent appose le mot « gratis ». Les dispositions des lois sur l’assistance judiciaire sont communes aux étrangers et aux indigènes.

Wurtemberg. — L’admission au droit des pauvres dans l’instance inférieure implique le même droit dans l’instance supérieure. Le tribunal décide en audience et à charge d’appel. L’assistance n’est accordée que sous réserve de l’avenir. La partie adverse de l’assisté peut être condamnée à acquitter tous les frais qui auraient été dus par l’assisté. Y.

ASSISTANCE PUBLIQUE.

sommaire.

chap. i. définition générale, 1 à 4.
chap.ii. résumé historique de la législation charitable en france, 5 à 10.
chap.iii. organisation actuelle ; principes généraux ; secours hospitaliers ; secours à domicile ; taxes spéciales en faveur des pauvres ; assistance par l’état, par le département, par les communes, 11 à 25.
Bibliographie.
Administration comparée.


CHAP. I. — DÉFINITION GÉNÉRALE.

1. L’assistance publique est une formule nouvellement introduite dans le langage administratif pour désigner l’ensemble des services organisés en vue de secourir l’indigence. L’assistance peut être facultative ou obligatoire ; elle est communale, départementale ou générale, selon les autorités diverses desquelles elle émane. Considérée comme mode d’application, elle se donne à domicile ou dans les hôpitaux et hospices.

2. L’assistance est facultative lorsque l’administration, après avoir pris des informations sur la position du réclamant, est libre d’accorder ou de refuser le secours. Elle est obligatoire lorsque la loi donne, d’une manière formelle, au citoyen le droit de réclamer un secours dans certains cas déterminés par elle.

L’assistance est générale lorsqu’elle émane directement de l’État ou du pouvoir central, soit sous la forme d’établissements généraux de bienfaisance, soit au moyen de subventions allouées aux institutions locales ou de secours accordés aux nécessiteux. Elle est départementale lorsque les établissements charitables sont créés et entretenus par le département, comme les asiles d’aliénés ou les dépôts de mendicité, ou lorsqu’il contribue, par des subventions, à secourir certaines catégories d’indigents. Elle est communale lorsque les services charitables sont à la charge de la commune.

3. C’est surtout dans la commune que l’assistance publique doit être organisée, et c’est là que, devenant personnelle et directe, elle impose au pouvoir municipal dont elle émane de grands devoirs à remplir. Là, en effet, l’administration doit veiller ce qu’aucune souffrance réelle ne reste sans soulagement, tout en se mettant continuellement en garde contre l’abus qu’on peut faire de ses secours, en les réservant pour les cas graves, et préférant dans leurs divers modes d’application ceux qui ont un caractère temporaire et peuvent le plus facilement cesser avec le besoin. Elle limitera le plus possible le cercle de son action, en encourageant et stimulant au contraire