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ABATTOIR, 14-18 ABEILLES

14. Toute demande en création d’abattoir doit être faite par délibération du conseil municipal. Elle doit être soumise à toutes les formalités d’affiches et d’enquête de commodo et incommodo prescrites par le décret du 15 octobre 1810 et l’ord. royale du 14 janvier 1815. L’instruction doit porter non-seulement sur la création de l’abattoir, mais sur celle de ses annexes, telles que fonderie de suifs, triperie et porcherie, dont chacune constitue, comme nous l’avons dit plus haut, un établissement insalubre de première classe. S’il s’élève des oppositions, elles doivent être déférées au conseil de préfecture, pour qu’il donne son avis en exécution du décret du 15 octobre 1810. (Voy. Établissements insalubres.)

15. En tant qu’établissement communal, l’abattoir peut donner lieu à un emprunt, à des acquisitions, aliénations ou échanges de terrains, à une expropriation pour cause d’utilité publique, ou bien encore à une concession des droits de la commune à des entrepreneurs se chargeant à forfait de toutes les dépenses à faire moyennant la jouissance des taxes d’abatage pendant un temps déterminé. Cette seconde partie de l’instruction doit nécessairement varier dans ses détails suivant le mode d’exécution qui est préféré. (Voy. Organisation communale).

16. Ce premier examen accompli, l’affaire passe au ministère de l’intérieur pour la question des voies et moyens (tarif des droits d’abatage, acquisition de terrain, expropriation pour cause d’utilité publique, emprunt, autorisation de concéder l’abattoir, etc.), et dans la plupart des cas elle est soumise à la section du Conseil d’État correspondant à ce ministère. Le dossier revient ensuite au département du commerce, chargé de réunir toutes les autorisations nécessaires dans un seul et même décret porté devant la section correspondant au ministère de l’agriculture et du commerce.

17. Quand l’abattoir est autorisé et construit, il faut, avant de le mettre en activité, prendre les dispositions nécessaires pour la conduite des animaux qui doivent y être amenés, la répartition des cases d’abat entre les bouchers de la commune, l’enlèvement des fumiers et de tous les débris de matière animale, l’écoulement des eaux de lavage, le curage fréquent des égouts, etc. Ces dispositions forment la matière d’un règlement spécial. Pendant plusieurs années, les actes d’autorisation ont réservé tantôt aux préfets, tantôt aux maires le soin de préparer ces règlements, qui n’étaient exécutoires qu’après l’approbation du ministre ; mais depuis longtemps on a reconnu que les mesures de ce genre rentrent dans la catégorie des arrêtés de police locale que les maires sont autorisés à prendre en vertu des lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791, et qui, aux termes de la loi du 18 juillet 1837, art. 11, sont exécutoires un mois après avoir été déposés à la sous-préfecture, si le préfet n’a pas fait usage du droit de les annuler ou d’en suspendre l’exécution. L. Foubert.

bibliographie.

Traité de la police, par Delamare, 1729 ; t. II, p. 355.

Observation sur divers projets de l’entreprise des abattoirs par des compagnies, et projet d’une régie des abattoirs au nom et au profit de la ville de Paris, par Sauvegrain ; in-4o. Paris, l’auteur, Mad. Huzard ; 1816. Il parut alors aussi une publication du syndicat de la boucherie de Paris, mais qui n’a pas été mise dans le commerce.

Dictionnaire de l’industrie manufacturière, commerciale et agricole. Paris, 1833 art. Abattoir, par Parent-Duchâtelet et Gourlier ; Échaudoir, par Parent-Duchâtelet ; Fondoir, par Trébuchet.

Traité de la salubrité, par Montfalcon et Polinière. Paris, 1846 ; p. 226.

Du Commerce de la boucherie et de la charcuterie de Paris, par L. C. Bizette. Paris. 1847.

Rapport général sur les travaux du conseil de salubrité de Nantes, de 1817 à 1825, p. 16, et pendant l’année 1829 (Annales d’hygiène et de médecine légale, t. V, p. 471 et 472). Sur les abattoirs généraux de la ville de Paris et sur les viandes qui en proviennent. Extrait d’un rapport fait au conseil de salubrité de Paris le 21 janvier 1848, par MM. Huzard et Eméry (Annales d’hygiène, t. XXXIX, p. 380.

Ordonnances portant création de deux abattoirs pour les porcs (Annales d’hygiène, t. XLIII, p. 210).

Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu’à 1844, imprimé par ordre de M. Gabriel Delessert. Paris, 1844 ; t. I, p. 172, et II, p. 19, 119, 125, 289, 328, 345.

Documents fournis par M. le préfet de police au conseil municipal de Paris et à la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le commerce de la viande. Paris, juin 1851.

Enquête sur la boucherie, et Rapport de M. Lanjuinais. Paris, 1851.

La création de l’abattoir de la Villette a également donné lieu à la publication de quelques écrits ou documents.

administration comparée.

La législation anglaise distingue deux sortes d’abattoirs, dans les uns on abat des animaux de boucherie, dans les autres on tue des chevaux et autres animaux non destinés à la consommation.

Cette dernière sorte d’établissements a besoin d’une autorisation qui est accordée dans les quarter sessions des juges de paix. L’autorisation (licence) doit être renouvelée tous les ans. Les locaux sont soumis à l’inspection, il est interdit d’y abattre des animaux destinés à la consommation humaine (26 G. lit, c. 71. — 7 et 8 Vict., c. 87. — 12 et 13 Vict., c. 92). Les abattoirs où l’on tue et dépèce les animaux de boucherie doivent être autorisés par le bureau sanitaire de la localité. C’est une attribution municipale (35 et 36 Vict., c. 70). Ces abattoirs sont également soumis à l’inspection.

Une loi spéciale, 37 et 38 Vict., c. 67 (7 août 1874), règle ce qui est relatif aux abattoirs de Londres. Les juges de paix ne peuvent accorder la licence qu’avec l’assentiment de l’autorité locale, à Londres le Board of Works. Les inspecteurs du service sanitaire examinent les animaux pour constater qu’ils ne sont pas malades. Diverses dispositions sont relatives aux tripiers et autres industries qui tirent leur matière première des abattoirs.

En Prusse, la matière est réglée par la loi du 18 mars 1868. Dans les communes où il existe un abattoir public, la municipalité peut décider qu’il sera interdit de procéder à l’abatage ailleurs que dans ledit établissement, en stipulant au besoin des exceptions en faveur de certains abattoirs ou de certains cas particuliers. La loi édicte une pénalité contre ceux qui transgresseraient le règlement municipal.

La loi italienne du 20 mars 1865 charge l’administration municipale de tout ce qui est relatif à l’hygiène locale, seulement les mesures prises doivent être approuvées par la « députation provinciale ». (art. 138). M. B.

ABEILLES. Depuis l’invention du sucre de betterave et de la stéarine, le miel et la cire ont perdu de leur importance, mais il est encore beaucoup de personnes qui s’adonnent à l’apiculture, soit pour le profit réel qu’elle leur procure, soit comme amateur. Il y aura rarement lieu de réglementer cette industrie. Il importe seulement que le maire sache que si les abeilles causent des inconvénients, il a le droit d’intervenir. Le Conseil d’État a jugé (Arr. du C. 30 mars 1867)