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ASSISES — ASSISTANCE JUDICIAIRE, 4-10.

ASSISES. Voy. Juridictions civiles, commerciales et pénales.

ASSISTANCE JUCICIAIRE. 1. La situation des indigents qui ne peuvent exercer leurs droits en justice a, de tout temps, préoccupé les esprits des hommes d’État et des législateurs. Le Droit romain, les capitulaires de Charlemagne, les édits de Charles V et d’Henri IV contiennent des dispositions relatives aux indigents. Un édit de 1610 prescrivait de « commettre des avocats et procureurs pour les pauvres en tel nombre qu’il sera advisé selon la grandeur et la nécessité de chacune cour ou siége. » L’institution de l’avocat des pauvres était entrée dans les mœurs et s’y est maintenue, sans réglementation spéciale, grâce au zèle et au dévouement des membres du barreau. Mais, depuis le commencement de ce siècle, des lois, décrets, etc., se sont succédé, qui ont donné au principe de l’assistance judiciaire une consécration définitive.

Un arrêté du 9 frimaire an IX ordonnait aux chambres des avoués de former un bureau de conciliation gratuite pour les indigents.

On lit dans le décret du 14 octobre 1810 qui réorganisa le barreau : « Le conseil de discipline pourvoit à la défense des indigents par l’établissement d’un bureau de consultation gratuite. Les causes que ce bureau trouvera justes seront par lui envoyées au conseil de discipline qui les distribuera aux avocats à tour de rôle. » Cette disposition n’a pas été abrogée par l’ordonnance du 20 novembre 1822 concernant les usages observés dans le barreau (art. 45). Le décret du 18 juin 1811, art. 119 à 122, la loi du 25 mars 1817, art. 75, celle du 3 juillet 1846, art. 8, établissent au profit des indigents certaines immunités pécuniaires. Enfin la loi du 22 janvier 1851 sur l’assistance judiciaire a régularisé, par des dispositions complètes, ce qui existait déjà soit en droit, soit en fait.

sommaire.

chap. i. assistance judiciaire en matière civile et commerciale.
CSect. 1. Organisation, 2 à 7.
CSect. 2. Procédure, 8 à 14.
CSect. 3. Effet de l’assistance, 15 à 19.
chap. ii. assistance judiciaire en matière criminelle, correctionnelle et de police, 20.
chap. iii. dispositions diverses, 21 à 25.
Bibliographie.
Administration comparée.


CHAP. I. — ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE.
Sect. 1. — Organisation.

2. Il existe des bureaux d’assistance judiciaire près des tribunaux civils d’arrondissement, près des cours d’appel, près de la Cour de cassation et près du Conseil d’État.

3. Le bureau d’arrondissement examine les demandes d’assistance pour intenter un procès ou pour y défendre devant les tribunaux civils, les tribunaux consulaires et les justices de paix. Il se compose d’un agent de l’administration de l’enregistrement, d’un délégué du préfet et de trois membres nommés par le tribunal civil et pris parmi les anciens magistrats, les avocats, les avoués ou les notaires. Lorsqu’il y a plus de 15 avocats inscrits au tableau, un des trois membres mentionnés ci-dessus est nommé par le conseil de discipline de l’ordre des avocats et un autre par la chambre des avoués.

4. Le bureau d’appel se compose de l’agent de l’enregistrement et du délégué du préfet réunis à cinq membres choisis : deux par la cour en assemblée générale, deux par le conseil de discipline des avocats, et un par la chambre des avoués de la cour.

5. Près de la Cour de cassation et du Conseil d’État, le bureau est composé de sept membres dont deux délégués du ministère des finances. Trois autres membres sont choisis, savoir : pour le bureau établi près de la Cour de cassation, par cette Cour en assemblée générale, parmi les anciens membres de la Cour, les avocats et les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État, les professeurs et les anciens professeurs en droit ; et, pour le bureau établi près du Conseil d’État, par ce Conseil, en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d’État, les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets, les avocats et les anciens avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Près de l’une et l’autre de ces juridictions, les deux derniers membres sont nommés par le conseil de discipline de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

6. Les membres des bureaux d’assistance, autres que les délégués de l’administration, sont soumis au renouvellement au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée ils peuvent être réélus.

7. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la cour ou du tribunal et, pour le bureau du Conseil d’État, par le secrétaire général de ce Conseil ou par un secrétaire de section délégué par lui.

Sect. 2. — Procédure.

8. Toute personne qui réclame l’assistance judiciaire adresse au procureur de la République de son domicile sa demande sur papier libre, accompagnée d’un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat du percepteur de son domicile constatant qu’elle n’est pas imposée et une déclaration attestant qu’elle est, à raison de son indigence, dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice et contenant l’énumération détaillée de ses moyens d’existence. Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile ; le maire lui en donne acte au bas de sa déclaration.

9. Le procureur de la République remet la demande au bureau établi près de son tribunal. Si celui-ci n’est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir les renseignements tant sur l’indigence que sur le fond de l’affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne se sont pas accordées, il transmet, par l’intermédiaire du procureur de la République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près de la juridiction compétente.

10. Ce bureau prend toutes les informations nécessaires pour s’éclairer sur l’indigence du demandeur, si l’instruction déjà faite par le bureau du domicile de ce dernier ne lui fournit pas, à