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ARRONDISSEMENT, 28-32. — ARSENAL

tions et reconstructions des édifices et bâtiments destinés à la sous-préfecture, au tribunal de première instance, à la maison d’arrêt ou à d’autres services publics spéciaux à l’arrondissement, ainsi que sur le changement de destination de ces édifices ; 3° et généralement sur tous les objets à l’égard desquels le conseil général est appelé à délibérer en tant qu’ils intéressent l’arrondissement.

28. Il peut enfin émettre des vœux sur les objets intéressant spécialement la circonscription qu’il représente, et transmettre au préfet, par l’intermédiaire de son président, son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics dans l’arrondissement. Mais il excéderait ses pouvoirs s’il émettait des vœux sur des questions d’administration générale ou d’économie politique. À plus forte raison, les vœux ayant un caractère politique lui sont-ils formellement interdits.

29. Le préfet doit communiquer au conseil d’arrondissement le compte de l’emploi des fonds de non-valeurs en ce qui concerne l’arrondissement. Le conseil n’a pas à délibérer sur ce compte.

Il doit se borner à donner acte de cette communication qui n’a d’autre objet que de porter à sa connaissance la part qu’a eue l’arrondissement dans la distribution des remises et modérations.

30. Dans la seconde partie de sa session, il répartit entre les communes les contributions directes. Si le conseil ne se réunissait pas, ou s’il se séparait avant d’avoir arrêté cette répartition, les mandements des contingents assignés à chaque commune seraient délivrés par le préfet d’après les bases de la répartition précédente. Le conseil est tenu de se conformer, dans la répartition de l’impôt, aux décisions rendues par le conseil général. C’est là l’occupation essentielle du conseil d’arrondissement dans la deuxième partie de la session ; mais la jurisprudence administrative reconnaît que le sous-préfet pourrait soumettre à l’examen de l’assemblée d’autres affaires, si les besoins du service l’exigeaient.

31. Les conseillers d’arrondissement sont en outre chargés individuellement par des lois spéciales de certaines fonctions ; il suffira de mentionner les plus importantes.

Un membre du conseil désigné par la commission départementale fait partie du conseil de révision pour le recrutement de l’armée. (L. 27 juill. 1872, art. 27.)

Le conseiller d’arrondissement siége dans la commission chargée de l’établissement de la liste annuelle du jury en cas d’empêchement du conseiller général du canton. (L. 21 nov. 1872, art. 11.)

Le préfet peut désigner les membres du conseil d’arrondissement pour faire partie de la commission d’enquête en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. (L. 3 mai 1841, art. 8.)

Ils peuvent aussi être choisis par le préfet pour remplacer temporairement le sous-préfet dans l’administration de l’arrondissement. (O. 29 mars 1821, art. 3.)

32. Aux termes de la loi du 7 juin 1873, tout membre d’un conseil d’arrondissement, qui, sans excuse valable, refuse de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, doit être déclaré démissionnaire.

Le refus résulte, soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. C’est au Conseil d’État qu’appartient le soin de statuer en cette matière, sur le rapport du ministre de l’intérieur, à qui un délai de trois mois est imparti, sous peine de déchéance, pour saisir le Conseil.

La contestation doit être instruite et jugée sans frais dans le délai de trois mois.

Mis à jour par M. L. Morgand.
administration comparée.

C’est au mot Département que nous donnerons, sur les arrondissements étrangers, les indications sommaires qui peuvent intéresser le lecteur. Ici, nous ne nous permettrons qu’une réflexion. Quelques publicistes se sont montrés en France hostiles aux arrondissements, ils voudraient les voir supprimer et remplacer par une organisation cantonale. Vivien, notamment, plaide avec talent, mais pas toujours avec bonheur, dans ses Études administratives, la cause du canton, et ses idées ont trouvé leur place dans la constitution de 1848. Mais, pour être utile au canton, faut-il donc détruire l’arrondissement ? On veut organiser le canton, afin de soutenir le self-government (l’administration par soi-même) ou, comme on dit aussi, la décentralisation. Qu’on l’organise, mais ce n’est pas une raison pour supprimer l’arrondissement. C’est tout au plus le conseil d’arrondissement qu’on pourrait remplacer par des conseils cantonaux, tout en maintenant le sous-préfet. Celui-ci est un agent du gouvernement et on aurait tort d’en priver l’administration, tandis que les conseils sont les organes du canton ou de l’arrondissement. La question relative à ces agents et la question relative à ces organes sont de nature différente, elles ne se tiennent aucunement.

Ce qui devrait faire hésiter les hommes d’État d’attaquer l’arrondissement,c’est que cette subdivision administrative existe dans tous les pays. Il en est, comme la Prusse, où l’arrondissement est presque le pivot de l’administration intérieure ; il y est même tout spécialement le soutien du self-government. L’arrondissement a existé en France sous l’ancien régime et a été rétabli après 1789, et si l’expérience parle en ces matières, c’est en faveur de l’arrondissement et non, comme l’a dit Vivien, en faveur du canton. Du reste, pour nous, l’extension donnée aux pouvoirs municipaux n’est qu’une raison de plus pour maintenir le sous-préfet ; ce fonctionnaire est utile lorsque les maires sont nommés librement par le gouvernement, mais il est indispensable lorsque les maires sont présentés par le conseil municipal et surtout lorsqu’ils sont élus par les citoyens. M. B.

ARROSANTS (Société d’). Voy. Irrigation et Syndicat.

ARSENAL. 1. Magasin pour la conservation des armes et atelier pour la confection de l’attirail de l’artillerie, comme affûts et voitures.

2. Chaque arsenal est dirigé par un colonel d’artillerie et administré par un conseil d’administration responsable.

3. Il existe également, pour la conservation du matériel d’artillerie et des armes portatives, des directions d’artillerie, commandées également par un colonel de cette arme.

4. L’ordonnance du 26 août 1844, sur la comptabilité des matières appartenant à l’État, a été déclarée, en janvier 1845, applicable au ministère de la guerre et, par suite, à l’administration des arsenaux et directions d’artillerie, qui ont d’ailleurs des règlements particuliers. Celui des arsenaux est du 18 juin 1826 ; celui des directions du 26 juin 1834.

5. Les arsenaux de la marine comprennent tous les établissements, chantiers, bassins de construction ou de radoub, ateliers, forges, magasins d’armes, munitions, casernes, hôpitaux, nécessaires au service dans chaque port militaire. Le service général est dirigé par le préfet maritime ayant sous ses ordres : le major général, les directeurs des constructions navales, des cons-