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ARRÊT — ARRONDISSEMENT, 1, 2.

Le porteur du mandat emploie au besoin la force publique. (Id., art. 99.)

5. Sont punis des peines les plus sévères les particuliers, et surtout les officiers publics, qui, hors les cas prévus par la loi, attenteraient à la liberté individuelle d’une personne quelconque.

ARRÊT. Décision des cours souveraines sur les questions qui leur sont soumises.

On appelle jugement les décisions des tribunaux de première instance et des justices de paix.

La jurisprudence se forme au moyen d’une série d’arrêts qui, rendus dans des espèces identiques, ont jugé une même question de la même manière.

ARRÊT DU CONSEIL. 1. Sous la Restauration, les délibérations du Conseil d’État en matière contentieuse, promulguées sous forme d’ordonnances royales, étaient souvent inscrites au Bulletin des lois avec le titre d’Arrêts du Conseil. Le préambule ci-après avait été adopté : Vu par le Roi, en son Conseil, la requête présentée… et ouï le rapport et de l’avis du comité du contentieux, etc…

2. Bien qu’émanant de la puissance souveraine, et malgré leur fréquente insertion au Bulletin des lois, ces décisions n’ont jamais eu le caractère législatif ; ce sont de simples jugements rendus sur des cas spéciaux. Aussi un décret du 3 octobre 1811 leur a-t-il attribué l’autorité de la chose jugée.

À la fin du règne de Louis-Philippe et sous le régime de la constitution de 1848, de même qu’après la révolution de 1870, les décisions contentieuses avaient cessé d’être subordonnées à la sanction du Pouvoir exécutif, et étaient devenues, pour la forme comme pour le fond, de véritables arrêts, dus à la seule initiative du Conseil d’État. (Voy. Conseil d’État.)

3. Sous l’ancienne monarchie, les arrêts du Conseil étaient tantôt des actes ayant le caractère législatif ou réglementaire, tantôt des décisions portant sur des contestations privées.

Pour être obligatoires dans toutes leurs parties et avoir force de loi par tout le royaume, les arrêts du conseil, rendus sur des matières d’intérêt général, devaient être revêtus de lettres patentes enregistrées dans les cours de justice. Cette formalité omise, ils ne valaient plus que comme règlements publics, et les Parlements refusaient d’appliquer les dispositions de ces actes qui contenaient une sanction pénale ou touchaient à la propriété.

Il suit de là que la mise à exécution des arrêts du conseil, dont les prescriptions étaient purement réglementaires, avait lieu de plein droit et sans lettres patentes.

Les arrêts du conseil n’étaient d’ordinaire qu’interprétatifs de quelque loi précédente, et cette circonstance, quand elle se présentait, ajoutait à leur autorité.

4. Les arrêts du conseil rendus sur des contestations particulières n’avaient que la portée attribuée aux jugements ordinaires ; cependant ils devenaient loi générale quand une disposition précise en ordonnait l’application dans tout le royaume ou dans certaines localités, mais toujours à la condition d’être accompagnés de lettres patentes.

ARRÊTÉ. 1. Décision prise par l’autorité administrative pour assurer l’exécution des lois et règlements. (Voy. Décret, Loi.)

Les ministres, préfets, sous-préfets et maires rendent des arrêtés. Ces actes sont obligatoires tant qu’ils n’ont pas été réformés par l’autorité supérieure.

2. La loi n’a pas déterminé la forme à donner aux arrêtés administratifs ; il en résulte dans la pratique de fâcheuses divergences et quelquefois des irrégularités.

Le fonctionnaire qui rend un arrêté cite d’ordinaire, en tête de cet acte, la date des lois auxquelles il se réfère ; ces lois, qu’il vise (« vu… »), lui confèrent les pouvoirs dont il use. Quelquefois aussi il expose, dans des considérants pris dans la nature des choses, ou appuyés sur le raisonnement, les motifs de la mesure. Mais cette forme n’est pas obligatoire pour les actes purement administratifs, et rien n’infirme la validité d’un acte qui n’est précédé d’aucun préambule.

3. Le mot arrêté désigne aussi les décisions contentieuses des conseils de préfecture.

4. Autrefois les cours souveraines donnaient la dénomination d’arrêtés à certaines délibérations secrètes sur les affaires publiques.

5. Quelques-uns des actes de la première assemblée constituante, tous ceux du Directoire et du Consulat portent le nom d’arrêté.

6. Les expéditions des arrêtés préfectoraux délivrées à des particuliers sont soumises au timbre. (L. 15 mai 1816, art. 80, et Circ. Fin. 23 juin 1856, dom. et enreg.)

7. Les arrêtés préfectoraux ou municipaux s’appliquant à un particulier doivent lui être notifiés pour produire effet. (Cass. crim. 8 janv. 1859, Loustan.)

8. Les arrêtés, pour être valables, doivent avoir été pris sur une matière sur laquelle il appartient au préfet ou au maire de prendre une décision. (Entre autres : Cass. crim. 28 août 1859. Voy. aussi Acte administratif.)

ARRONDISSEMENT. Subdivision du département. Chaque département français est subdivisé en trois à sept arrondissements.

sommaire.

chap. i. historique., 1, 2.
chap.ii. attributions des sous-préfets, 3 à 15.
chap.iii. traitement et frais de bureau, 16 à 20.
chap.iv. organisation et attributions des conseils d’arrondissement, 21 à 32.
Administration comparée.


CHAP. I. — HISTORIQUE.

1. Le sous-préfet peut être considéré comme le successeur du subdélégué. Placé dans l’impossibilité de surveiller personnellement les intérêts des territoires souvent très-étendus placés sous sa juridiction, l’intendant avait été autorisé à subdéléguer tout ou partie de son autorité à des agents spéciaux choisis par lui et chargés, sous sa responsabilité, de le représenter dans les principales villes de la province. Le même besoin a fait instituer plus tard les sous-préfectures, dont le titulaire, fonctionnaire de l’État, dut être nommé par le chef du Gouvernement.

2. Le décret du 22 janvier 1790, relatif à la division administrative de la France, établit, en