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ARMES, 4-13.

pièces d’armes de guerre, en vertu d’une autorisation donnée par le ministre de la guerre, et sous les conditions déterminées par la loi ou par les règlements d’administration publique.

Les armes ou les pièces d’armes de guerre fabriquées dans les établissements autorisés, ne peuvent être destinées qu’à l’exportation, sauf le cas de commandes faites par le ministre de la guerre pour le service de l’État.

Tous les canons des armes de guerre destinées au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l’application d’un poinçon. Ces canons reçoivent, en outre, une marque dite d’exportation.

Un décret du 19 juin 1865, portant règlement d’administration publique, a déterminé la nature des épreuves que doivent subir les canons des armes de guerre fabriquées par l’industrie privée.

Le titre II de la loi précitée du 14 juillet 1860 a fixé les règles pour l’importation, l’exportation et le transit des armes ou des pièces d’armes de guerre. Des pénalités graduées sont édictées contre les contraventions à ces règles.

4. Malgré les dispositions ci-dessus de la loi du 14 juillet 1860, la fabrication des armes de guerre n’en constitue pas moins un monopole en faveur de l’État, qui dispose, à cet effet, de trois grandes manufactures : Saint-Étienne et Tulle, consacrées exclusivement à la fabrication des armes à feu, et Châtellerault, qui produit à la fois des armes à feu et des armes blanches.

Ces établissements sont exploités par des entrepreneurs qui traitent avec le ministre de la guerre pour les clauses et conditions de l’entreprise. Ils approvisionnent la fabrique de matières premières ; paient les ouvriers au taux fixé pour la main-d’œuvre, et touchent, de l’État, le prix de leurs fournitures d’armes sur des procès-verbaux de réception dûment certifiés et visés.

5. Un règlement du 10 décembre 1844 a déterminé la part de l’administration dans l’organisation et le service général des manufactures d’armes.

Ce règlement attribue au corps des officiers de l’artillerie la direction et la surveillance des travaux de ces établissements.

6. Un colonel est chargé, sous le titre d’Inspecteur des manufactures nationales d’armes, de la centralisation du service.

Un officier supérieur est placé à la tête de chaque manufacture, en qualité de directeur. Il a sous ses ordres un capitaine en premier, sous-directeur, et le nombre de capitaines en second et d’employés nécessaires.

7. Les capitaines employés aux manufactures doivent être successivement attachés à chacune des parties de la fabrication, de manière à acquérir, en un temps donné, des connaissances complètes sur l’ensemble des travaux.

Ils assistent à des conférences tenues au moins deux fais par mois, sous la présidence du directeur ou du sous-directeur, et dans lesquelles sont traitées toutes les questions concernant le service des manufactures.

8. Il a été créé, dans chaque établissement, des contrôleurs et des réviseurs, qui sont responsables, chacun dans sa partie, de la bonne qualité des matières employées, de l’exactitude des formes et des dimensions des pièces, et des défauts qui rendent les armes susceptibles d’être rebutées.

Ils sont chargés de surveiller et d’instruire les ouvriers.

Les premiers contrôleurs sont choisis parmi ceux de 2e classe, et ceux de 2e classe parmi les réviseurs.

9. Les ouvriers sont divisés en trois catégories :

Ceux qui ont souscrit un engagement volontaire, dont la durée est de six ans ;

Les ouvriers militaires détachés de leur corps ;

Les ouvriers libres qui ne sont admis qu’autant qu’ils s’obligent à prévenir trois mois d’avance lorsqu’ils veulent quitter la manufacture.

Les ouvriers des deux premières catégories sont exempts du logement des gens de guerre et ils ont droit, après trente ans de travail dans la manufacture, à une pension de retraite.

10. Le personnel des ateliers se compose de compagnons et de maîtres-ouvriers.

Nul ouvrier n’est admis comme compagnon sans avoir travaillé en présence d’un officier et d’un contrôleur ou réviseur, qui s’assurent s’il est capable de bien faire le travail dont il devra être chargé.

Nul ouvrier n’est admis comme maître s’il n’a fait son chef-d’œuvre, c’est-à-dire s’il n’a fait, sur quelques pièces d’armes, le travail de sa profession d’une manière plus soignée que pour la fabrication courante.

Des prix de 20 à 25 francs sont distribués chaque année aux ouvriers qui ont le plus perfectionné leur fabrication ou qui ont eu le moins de rebut comparativement à l’année précédente.

11. L’administration choisit, parmi les ouvriers les plus habiles, des élèves, au nombre de 20, pour les manufactures d’armes à feu, dont les frais d’apprentissage et d’entretien sont faits par l’État.

Ils sont instruits par les maîtres-ouvriers dans les ateliers mêmes des fabriques.

Ces élèves, qui souscrivent un engagement dans l’armée, sont destinés à devenir, quand leur instruction est terminée et qu’ils ont fait les chefs-d’œuvre indiqués au programme, des maîtres-armuriers pour les corps, des contrôleurs pour les directions d’artillerie.

Ils concourent, en outre, avec les maîtres-ouvriers les plus intelligents et les plus habiles, pour les emplois de réviseur.

Ils ne peuvent avoir moins de 18 ans ni plus de 25.

12. Le directeur arrête, dans les derniers jours de chaque mois, les commandes du mois suivant ; les capitaines placés à la tête des différents services font la répartition du travail entre les ouvriers.

Les maîtres-ouvriers sont tenus d’exécuter par eux-mêmes ou par leurs compagnons l’ouvrage qu’ils ont eu en distribution.

Chaque ouvrier marque son ouvrage d’un poinçon particulier.

13. Chaque, manufacture est toujours approvisionnée pour trois mois de travail, et toutes les matières employées à la fabrication des armes doivent être de première qualité.

Les matières premières sont essayées à leur arrivée à la manufacture, et acceptées ou rebutées selon le résultat des essais.

Celles qui sont mises au rebut prennent place