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ARMÉE — ARMES, 1-3.
3° le Code pénal militaire du 21 juillet 1857 ; 4° le règlement du 20 juin 1867 amendé par la décision du 1er août 1874 sur les fonctions à conférer aux militaires qui ont acquis un droit à ces fonctions par la durée de leur service dans l’armée active. Les lois antérieures à 1667 concernent la Prusse seule ; elles ont été pour la plupart fondues dans les lois postérieures s’appliquant à l’ensemble de l’empire.

Royaume-Uni. Ce qui caractérise surtout l’organisation militaire anglaise, c’est l’enrôlement volontaire qui remplace la conscription nous en parlons au mot Recrutement. La force militaire de la Grande-Bretagne se compose de l’armée et de sa réserve, d’une milice, dont la cavalerie s’appelle yeomanry, des volontaires, et d’une force coloniale qui est organisée sur un pied imposant aux Indes. Nous ne parlerons pas de cette dernière. L’armée proprement dite est surtout régie par le Mutiny Act, qu’on peut traduire par Code de la discipline, bien que cette loi comprenne encore d’autres dispositions. Cette loi est votée annuellement depuis 1689, avec de légères modifications inspirées par le changement des mœurs ou des nécessités politiques. C’est cet act (loi) qui donne au gouvernement pouvoir sur l’armée. Il renferme naturellement un code pénal autorisant dans certains cas une cour martiale (conseil de guerre) à prononcer la peine de mort, mais interdit depuis 1868 la peine du fouet en temps de paix. Les crimes de droit commun sont punis par les tribunaux civils. La loi prévoit le logement chez l’habitant, mais il a été jugé que l’habitant n’a pas besoin de recevoir chez lui le soldat ; il peut le loger ailleurs, à ses frais. Le militaire ne peut être poursuivi, pendant qu’il est sous les drapeaux, pour dettes inférieures à 30 livres ; jusqu’en 1872, il n’était pas tenu non plus de payer la pension alimentaire due aux membres de sa famille. Les soldats actifs peuvent disposer par testament verbal de leur propriété mobilière. La durée dit service est actuellement de 12 ans. (Voy. Recrutement.)

Jusqu’en 1871, les officiers pouvaient vendre leur commission. Ce mode de promotion a été supprimé (O. roy. 20 juillet), et une indemnité fixée par cette ordonnance est accordée aux officiers actuellement sous les drapeaux.

La réserve se compose de soldats ayant déjà servi ; la durée du service dans la milice est au minimum de 6 ans.

La milice a été organisée par la loi 15 et 16 Victoria, chapitre 50 (1852). Lorsque les 80,000 hommes (ou 120,000 au maximum) n’ont pu être réunis par l’enrôlement volontaire, le nombre peut en être complété par voie de tirage au sort. Sur un ordre en conseil (règlement d’adm. publique), on attribue à chaque comté et à chaque paroisse son contingent ; on tient compte à chaque localité du nombre des miliciens qui se sont fait enrôler volontairement, et le nombre est complété en tirant au sort entre tous les hommes valides âgés de moins de 35 ans, à l’exception du personnel enseignant. Les hommes sont exercés aux armes pendant 21 jours tous les ans, au maximum. Le gouvernement peut mobiliser la milice, qui est soumise au Mutiny Act et reçoit la solde et les prestations quand elle est de service.

L’armée des volontaires est comparable à ce qu’était en France la garde nationale. Elle se compose de personnes qui s’offrent de servir, de se charger de leur équipement, etc., et de se battre en cas d’invasion. La loi de 1863 (26 et 27 Vict., c. 65) a organisé cette force, lui a donné un état-major permanent et l’a placée — quand elle se réunit pour l’exercice, l’inspection ou les manœuvres annuelles — sous le Mutiny Act. Un nouveau Code pénal militaire (Mutiny in the army) a été promulgué le 24 avril 1873. (36-37 Vict,, c. 10.)

Suisse. La Suisse a également un système militaire spécial ; son point caractéristique est qu’il n’y a pas d’armée permanente. L’art. 13 de la constitution fédérale révisée en 1874 (29 mai) interdit à la Confédération l’entretien d’une armée, et aucun canton ne peut avoir sur pied plus de 300 hommes sans l’autorisation du gouvernement fédéral. Les art. 14 et suivants règlent tout ce qui est relatif à l’organisation militaire, et les dispositions constitutionnelles ont été complétées par la loi spéciale de 1875. Cette organisation est particulière à un pays neutre composé de petits États mi-souverains, mais ayant conservé une grande autonomie.

Autres pays. Les autres pays de l’Europe tendent de plus en plus à adopter un système analogue à celui qui est en vigueur en Allemagne et en France : une armée permanente et des réserves à divers degrés embrassant l’ensemble des hommes valides que la loi astreint au service. Ce n’est que dans un ouvrage spécial qu’on pourrait relever les nuances de la législation. Déjà l’Autriche a fait rentrer les « confins militaires » sous le régime civil ; la Suède s’occupe (1875) de supprimer le corps de ses soldats-laboureurs (indelta) ; les cosaques de la Russie sont devenus des troupes régulières, et s’il reste dans ce pays, ainsi qu’en Turquie, encore des troupes irrégulières, elles ont une importance trop secondaire pour que nous ayons à nous en occuper ici.

États-Unis. Les États-Unis ne connaissent en temps ordinaire que l’enrôlement volontaire, mais la guerre civile a prouvé que, s’il le fallait, on saurait établir le service obligatoire.

Maurice Block.

ARMEMENT. Tout ce qui est nécessaire à l’équipement complet d’un navire : — agrès, vivres, armes, munitions, — selon qu’il est destiné à des entreprises de guerre ou à des opérations de commerce.

ARMES. 1. Toute machine, tout instrument ou ustensile tranchant, perçant ou contondant. (C. P., art. 101).

Force des États contre l’étranger, sûreté des individus contre les malfaiteurs, moyen de guerre civile, instrument de crimes et délits, les armes ont donné lieu à une législation compliquée, dont nous allons présenter un résumé.

sommaire.

chap. i. armes de guerre.
CSect. 1. Définition, 2.
CSect. 2. Fabrication, 3 à 16.
CSect. 3. Détention, 17 à 20.
chap. ii. armes de commerce.
CSect. 1. Armes de commerce en général, 21 à 28.
CSect. 2. Armes de traite, 29 à 31.
chap. iii. armes secrètes ou prohibées, 32 à 35.
chap.iv. port d’armes, 36 à 41.
chap.v. armes d’honneur, 42 à 46.
chap.vi. armes livrées au domaine, 47 à 49.
Administration comparée.


CHAP. I. — ARMES DE GUERRE.
Sect. 1. — Définition.

2. L’ordonnance du 24 juillet 1816 comprenait, sous la dénomination d’armes de guerre, toutes les armes à feu ou blanches à l’usage des troupes françaises, telles que fusils, mousquetons, carabines, pistolets de calibre, sabres et baïonnettes.

On entend par calibre des armes à feu l’ouverture du canon, non compris son épaisseur, ou, ce qui est la même chose, le diamètre de la balle que cette ouverture peut recevoir.

Le calibre de guerre est de 0,m0177 (7 lignes 9 points).

La loi du 25 mai 1834 ne définit pas les armes de guerre : « Votre commission, dit le rapporteur à la Chambre des députés, a essayé en vain de donner une définition légale des armes de guerre ; toute définition est trop générale ou trop exclusive ; nous n’en avons trouvé aucune, en effet, assez précise pour qu’elle ne laissât pas en dehors de la prohibition légale de véritables armes de guerre, ou assez étendue pour qu’elle n’y comprît pas des armes de luxe ou de défense personnelle. »

Toutefois, l’article 2 de la loi du 14 juillet 1860 n’a pas observé la même réserve. « Les armes de guerre, dit cet article, sont celles qui servent ou qui ont servi à armer les troupes françaises ou étrangères. Peut être réputée arme de guerre, toute arme qui serait reconnue propre au service de guerre et qui serait une imitation réduite ou amplifiée d’une arme de guerre. Les armes dites de bord ou de troque sont considérées comme armes de guerre et soumises aux mêmes règles. »

On trouvera peut-être que cette définition vague n’enlève rien à la force des observations présentées par la commission de 1834.

Sect. 2. — Fabrication.

3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 14 juillet 1860, toute personne peut se livrer à la fabrication ou au commerce des armes ou des