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ARMÉE

Agenda aide-mémoire d’administration, par M. Kampf. In-fol. Paris, Pion et Cie 1874.

Cours d’administration militaire pour les corps de troupe, par M. A. Dally. In-18 jésus. Paris, Plon. 1874

Observations relatives au règlement du 19 novembre 1871 sur la comptabilité des matières appartenant au département de la guerre, par M. Cosseron de Villenoisy. In-8°. Paris, Dumaine. 1874.

Cours de législation et d’administration militaires, par M. T. Delaperrière. 2 vol. in-8o. Paris, Dumaine. 1874.

Recueil des connaissances administratives exigées de MM. les officiers proposés pour l’avancement (15 juillet 1873). In-8°. Besançon, Dodivers et Cie. 1874.

Ordonnance sur le service des armées en campagne, du 3 mai 1832, avec les modifications apportées par celles du 8 avril 1837, et 9 décembre 1840, et l’instruction sur le campement d’une batterie d’artillerie, du 3 août 1835, suivie des formules de mutation. In-32. Nancy et Paris, Berger-Levrault et Cie.

Ordonnance portant règlement sur l’administration et la comptabilité des corps de troupe, du 10 mai 1844. In-32. Nancy et Paris, Berger-Levrault et Cie.

Cours d’administration militaire en 15 leçons, par M. Rufin. 3e édition, in-12. Nancy et Paris, Berger-Levrault et Cie 1875.

Dictionnaire de l’administration militaire. Recueil des lois, décrets, etc., qui régissent l’armée de terre, par Saussine et Chevalet. In-8°. Paris, Berger-Levrault et Cie, 1869-1875.

Annuaire militaire ou Annuaire de l’armée française. (Voy. l’article qui lui est consacré.)

administration comparée.

Au point de vue administratif, c’est le recrutement qui est la partie la plus importante de la législation militaire : il touche à de nombreux et souvent très-graves intérêts, et il est en grande partie de la compétence de l’administration. Or, nous consacrons un article spécial au recrutement ; il ne nous reste donc ici qu’à donner une vue d’ensemble des divers systèmes militaires en vigueur et d’en indiquer plus spécialement les points caractéristiques. Faisons d’abord connaître les principes communs.

Tous les États du continent de l’Europe ont adopté le principe du service militaire obligatoire ; nous pourrions ajouter, même l’Angleterre, mais cette dernière n’applique cette obligation qu’à la milice. (Voy. entre autres la loi 34 et 35 Vict. c. 86, 17 août 1871.) Chaque comté doit fournir un certain nombre d’hommes déterminé de temps à autre par le Parlement, et s’il ne se présente pas volontairement le nombre voulu, il doit être complété par voie de tirage au sort parmi les habitants. La loi est loin d’entrer dans des détails suffisants ; elle n’est pour ainsi dire qu’un jalon posé là pour marquer la route à suivre en cas de besoin. Si une guerre éclatait, on verrait la Grande-Bretagne — comme l’ont fait les États-Unis — enjoindre à ses citoyens de s’armer pour la défense de la patrie. Mais l’Angleterre est un État insulaire qui se croit suffisamment protégé par les murs de bois et de fer de ses nombreux vaisseaux. Les États du continent sentent les coudes de leurs voisins, et éprouvent le besoin d’organiser et d’entretenir une puissante armée.

Le premier principe dominant commun à tous est donc l’obligation, seulement ce principe a besoin de tempéraments, à cause de l’impossibilité de l’appliquer d’une manière absolue : 1° il est des infirmes ou des hommes de constitution faible qui sont matériellement hors d’état de servir ; 2° si l’on mettait tous les jeunes gens sous les drapeaux, une trop grande portion du travail national s’arrêterait ; la production serait sensiblement amoindrie et l’on s’exposerait à un mal présent et certain pour échapper à un mal possible et incertain ; 3° l’application rigoureuse de la loi imposerait des charges inégales aux diverses catégories de citoyens, de là l’exemption du fils aîné de la veuve et « d’autres soutiens de famille » ; de là aussi les faveurs accordées aux aspirants à diverses carrières libérales ; 4° enfin, il y a encore une raison pour ne pas prendre l’obligation dans le sens absolu, c’est la question financière. L’armée est partout la plus grosse des dépenses… quand le chiffre n’en est pas dépassé par le montant des intérêts de la dette publique.

Nous venons de constater deux principes presque contradictoires : a) le service obligatoire universel et b) la nécessité de tempérer cette obligation par des exemptions ou autrement.

La double question industrielle (n° 2) et financière (n° 4) aurait suffi pour motiver la création de ce que nous pouvons considérer aujourd’hui comme le troisième principe commun : l’organisation des réserves militaires. Toutefois, ce n’est pas à un développement logique de l’institution, mais à des circonstances particulières qu’est due la création du réserves militaires, comme nous allons le montrer un peu plus loin.

Le quatrième principe général du service consiste à n’admettre que des nationaux (des indigènes) dans l’armée nationale, sauf pour certains corps étrangers (légion étrangère).

Le cinquième principe est relatif à l’avancement. Partout les lois ont établi une hiérarchie fixe, dans laquelle on entre par le degré le plus bas pour s’élever d’après des règles arrêtées ; ces règles se fondent d’une part sur l’ancienneté, et de l’autre sur le mérite réel ou présumé (le « choix »), et assurent aux officiers un droit déterminé à leur grade et à une pension de retraite.

Il y a encore d’autres principes généralement admis, mais d’un ordre secondaire, comme la distinction entre les combattants et les non-combattants, etc., mais nous ne pouvons pas avoir la prétention d’épuiser ici la matière, nous devons nous borner à signaler les points saillants. Nous allons maintenant consacrer quelques lignes à chacun des États qui offrent des particularités dignes d’être relevées.

Allemagne. Le service obligatoire date, en Prusse, de la loi du 22 février 1792, et l’on peut même le faire remonter à l’année 1733, où l’on organisa un système de recrutement par canton. Cette législation a été depuis lors développée et souvent confirmée ; actuellement l’obligation repose, pour toute l’Allemagne, sur l’art. 57 de la constitution fédérale et sur les lois organiques des 9 novembre 1867 et 2 mai 1872. La réserve, notamment celle qui porte le nom de landwehr qui répond à notre armée territoriale, a été créée par suite de la paix de Tilsitt, qui imposa à la Prusse l’obligation de ne pas entretenir plus de 42,000 hommes à la fois. Pour tourner cette stipulation du traité, l’ordonnance royale du 6 août 1808 établit un système d’après lequel les régiments actifs renvoyaient de temps en temps un certain nombre de soldats bien exercés et les remplaçaient par d’autres qui furent à leur tour exercés et remplacés, de manière à fournir une réserve de 150,000 hommes. C’est en 1813 que le nom de landwehr semble avoir été adopté. C’est la loi organique du 3 septembre 1814 qui créa le système militaire prussien, système encore en vigueur dans ses traits généraux, et dans sa forme actuelle applicable à toute l’Allemagne.

Nous n’avons pas à décrire ici l’organisation technique de la landwehr ; disons seulement que, d’après la constitution fédérale, chacun doit le service pour sa propre personne, sans privilége ni remplacement, qu’il doit servir 3 ans dans l’année active, 4 ans dans la réserve et 5 ans dans la landwehr. (L. 9 nov. 1867 et 2 mai 1874.) La loi du 12 février 1875 a réglé ce qui est relatif au landsturm, c’est-à-dire à la levée en masse, prévu dans la loi de 1867 (art. 2 et autres) et comprenant tous les hommes non enrôlés et âgés de 17 à 42 ans. Les jeunes gens que leur numéro élevé exempte du service actif sont inscrits dans la réserve de remplacement et ils ne doivent le service qu’en cas de guerre. Ils ne sont pas exercés avant ce moment.

Nous relevons quelques dispositions de la loi du 9 mai 1874. L’art, (ou §) 38 énumère les fonctionnaires qui doivent être considérés comme faisant partie de l’armée active : l’art. 39 détermine le tribunal qui a juridiction sur eux. L’art. 40 impose aux officiers, au personnel de santé et d’administration, etc., l’obligation de ne se marier qu’avec l’assentiment de leurs supérieurs. D’après l’art. 41, le personnel de l’armée active ne peut accepter de tutelle qu’avec l’autorisation de ses supérieurs. L’art. 44 dispense les militaires, en temps de guerre, de certaines formalités nécessaires pour rendre valable un testament. L’art. 47 veut qu’un membre de l’armée n’accepte aucune fonction communale (conseiller municipal) ou religieuse (marguillier) sans une autorisation spéciale. Les droits électoraux des militaires en activité de service sont suspendus, dit l’art. 49, et ces militaires ne peuvent pas prendre part à des associations ou des réunions politiques.

L’instituteur diplômé peut, après avoir été exercé au maniement des armes, être dispensé du service ; mais s’il abandonne la carrière de l’enseignement avant l’âge de 25 ans, il peut être rappelé sous les drapeaux. Cet art. 51 est plus rigoureux que la pratique, car on dispense universellement l’instituteur d’un exercice qui ne servirait à rien. L’article 66 garantit leurs places aux fonctionnaires faisant partie de la réserve ou de la landwehr et qu’on aurait été dans la nécessité de mobiliser. Enfin, l’art. 69 impose aux jeunes gens de la réserve de remplacement (voy. plus haut) le devoir de faire connaître leurs déplacements, afin que l’autorité militaire connaisse toujours leur domicile.

Nous devons nous borner, pour terminer ces courtes indications, à mentionner 1° les lois et règlements relatifs au logement des militaires chez les habitants et sur les prestations en temps de paix et de guerre : lois des 11 mai 1851 (pour la guerre), 12 septembre 1855 et 25 juin 1868 (pour la paix), puis des 13 juin 1873 et 15 février 1875, instructions des 17 mars 1810 (réimprimée en 1867 avec des modifications), 3 mars 1860, et la déclaration du 29 novembre 1859 ; 2° les lois des 27 février 1850, 7 novembre 1867 et 8 avril 1868 relatives aux secours aux familles des hommes de la landwehr appelés sous les drapeaux ;