Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/169

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
153
ARMÉE, 128-136.

CHAP. IV. — DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTE L’ARMÉE.
Sect. 1. — Avancement dans l’armée.

128. Les conditions de l’avancement sont fixées par la loi du 14 avril 1832, et les règles d’exécution de cette même loi sont déterminées par l’ordonnance du 16 mars 1838.

La hiérarchie militaire commence par le simple soldat, pour lequel il existe déjà deux échelons distinctifs : la 2e et la 1re classe.

129. Les divers grades dans l’armée sont les suivants :

Caporal (infanterie), brigadier (troupes à cheval), caporal-fourrier ou brigadier-fourrier.

Sous-officier, comprenant : sergent (infanterie), maréchal des logis (cavalerie), fourrier, sergent-major ou maréchal des logis chef, adjudant.

Sous-lieutenant de compagnie, porte-drapeau (infanterie), porte-étendard (cavalerie), adjoint au trésorier.

Lieutenant.

Capitaine, capitaine-major dans les bataillons formant corps ; capitaine adjudant-major, capitaine instructeur (cavalerie), capitaine de tir, trésorier, officier d’habillement.

Chef de bataillon, d’escadron ou major.

Lieutenant-colonel.

Colonel.

Général de brigade.

Général de division.

Quant au titre de maréchal de France, il ne donne pas, à proprement parler, un grade supérieur à celui de général de division, puisque ce dernier peut exercer les mêmes fonctions que le maréchal de France. Le maréchalat est une dignité. (L. 4 août 1839.)

130. La loi posent les conditions de temps de service que le militaire doit avoir accompli dans le grade inférieur pour être apte à concourir pour l’obtention du grade supérieur.

Nul ne peut être caporal ou brigadier s’il n’a servi activement au moins six mois comme soldat dans un des corps de l’armée.

Nul ne peut être sous-officier s’il n’a servi activement au moins six mois comme caporal ou brigadier.

Nul ne peut être sous-lieutenant s’il n’est âgé au moins de 18 ans, s’il n’a servi au moins deux ans comme sous-officier dans un des corps de l’armée, ou s’il n’a été pendant deux ans élève des écoles militaire ou polytechnique, et s’il n’a satisfait aux examens de sortie desdites écoles.

Nul ne peut être lieutenant s’il n’a servi au moins deux ans dans le grade de sous-lieutenant.

Nul ne peut être capitaine s’il n’a servi au moins deux ans dans le grade de lieutenant.

Nul ne peut être chef de bataillon, chef d’escadron ou major, s’il n’a servi au moins quatre ans dans le grade de capitaine.

Nul ne peut être lieutenant-colonel s’il n’a servi au moins trois ans dans le grade de chef de bataillon, de chef d’escadron ou de major.

Nul ne peut être colonel s’il n’a servi au moins deux ans dans le grade de lieutenant-colonel.

Nul ne peut être promu à un des grades supérieurs à celui de colonel s’il n’a servi au moins trois ans dans le grade immédiatement inférieur.

131. Toutefois, le temps de service exigé pour passer d’un grade à l’autre peut être réduit de moitié à la guerre ou dans les colonies, et il pourra même être dérogé à cette dernière condition en faveur du militaire signalé pour une action d’éclat dûment justifiée et mise à l’ordre du jour de l’armée, et lorsqu’il ne sera pas possible de pourvoir au remplacement des vacances dans les corps en présence de l’ennemi.

La loi du 5 janvier 1872 dispose que, jusqu’à la promulgation de la loi sur la réorganisation de l’armée, l’avancement aux grades de capitaine, de lieutenant et de sous-lieutenant dans l’infanterie et la cavalerie sera donné sur la totalité de l’arme.

132. L’avancement est donné partie au choix, partie à l’ancienneté, de la manière et dans les proportions ci-après :

Les caporaux ou brigadiers et les sous-officiers sont nommés au choix, d’après un tableau sur lequel sont portés les sujets proposés pour l’avancement.

Un tiers des grades de sous-lieutenant vacants est donné aux sous-officiers ; les deux autres tiers sont réservés aux élèves sortant des écoles militaires.

Les lieutenants et capitaines sont nommés, deux tiers à l’ancienneté et l’autre tiers au choix, et tous sont choisis parmi les officiers du grade immédiatement inférieur.

Les vacances dans le grade de chef de bataillon ou de chef d’escadron sont remplies, moitié au choix, moitié à l’ancienneté, par des capitaines.

L’avancement roule sur toute l’arme.

Les emplois de major sont au choix du chef de l’État parmi les officiers proposés pour le grade de chef de bataillon ou d’escadron et qui ont subi un examen spécial.

Les nominations dans les grades supérieurs à celui de chef de bataillon, d’escadron ou major, sont toutes faites au choix.

Les officiers qui cessent momentanément de faire partie des cadres de l’armée par suite de suppression d’emploi ou de licenciement, y sont replacés au fur et à mesure des vacances qui viennent à se produire et dans des proportions que détermine l’ordonnance du 16 mars 1838.

La loi du 23 juillet 1847 a réglé les conditions particulières d’avancement des lieutenants nommés aux fonctions spéciales d’adjudant-major, de trésorier, d’officier d’habillement et d’officier instructeur.

133. L’ordonnance du 16 mars 1838 a réglé le mode d’établissement des tableaux d’avancement au choix. Elle établit un certain ordre de tours pour déterminer, dans chaque arme, l’ordre dans lequel ont lieu les nominations qui reviennent à l’ancienneté et au choix, et, dans cette dernière catégorie, celles qui reviennent à la non-activité ou aux différentes positions qui donnent droit à l’avancement et aux nominations. Aucune promotion ne peut avoir lieu qu’en raison de vacance dans les cadres de l’armée.

La liste d’ancienneté, établie par les contrôles tenus dans les corps et au ministère de la guerre, comprend tous les officiers du corps. Ils y sont placés par grade et par rang d’ancienneté dans chaque grade, quelles que soient les fonctions qu’ils exercent.

134. L’emploi est distinct du grade. (Voy. nos 136 et suivants.)

135. Nul officier admis à la retraite ne peut être replacé dans les cadres de l’armée.

Sect. 2. — État des officiers.

'136. De toutes les fonctions publiques, il n’en est pas que la loi ait entouré de plus de garan-