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ARMÉE, 114-127.

Sect. 12. — Dépenses du matériel de l’artillerie et du génie.

114. Les directeurs d’artillerie sont ordonnateurs secondaires des dépenses pour le matériel de leur arme, et les soldent directement. L’intendance militaire n’intervient que pour l’adjudication des fournitures, et n’exerce qu’un contrôle de simple vérification pour cette sorte de dépenses faites sans son concours.

Il en est de même pour le service du matériel du génie.

115. Les directeurs des fortifications sont même complétement indépendants de tout contrôle en ce qui concerne le règlement des dépenses qu’ils dirigent et surveillent. L’intendance militaire n’y intervient que pour l’adjudication des travaux à effectuer par les entrepreneurs d’après les devis et les limites arrêtés par le chef du génie. C’est encore elle qui intervient pour l’adjudication des récoltes en foin sur les terrains compris dans l’enceinte des fortifications, et pour la régularisation des actes d’acquisition immobilière faits par les officiers du génie pour le compte de l’État.

Sect. 13. — Administration intérieure des corps de troupe.

116. Les ordonnances du 2 novembre 1833 sur le service intérieur des troupes d’infanterie et de cavalerie, et celle du 10 mai 1844 sur l’administration et la comptabilité des corps de troupes, contiennent toutes les dispositions qui se rapportent à cette section.

L’administration intérieure des corps de troupes comporte des détails à l’infini, nous nous bornerons à signaler les points fondamentaux.

117. Dans chaque corps de troupes existe un conseil d’administration présidé par le chef de corps, et dont font partie un certain nombre d’officiers.

En cas de détachements composés d’un ou de plusieurs bataillons ou escadrons, il est formé un conseil d’administration éventuel.

118. Ces conseils, sous le contrôle du fonctionnaire de l’intendance ayant la surveillance administrative, administrent les finances et les matières, surveillent l’administration particulière des compagnies, escadrons ou batteries, dont la direction spéciale est confiée aux capitaines commandants ; ils passent les marchés ou abonnements pour les fournitures de petit équipement, et pour les travaux dont les dépenses sont imputables aux masses générales d’entretien. Ils autorisent le paiement des sommes dues aux fournisseurs et aux maîtres ouvriers. Ils tiennent la caisse générale du corps.

119. Les agents du conseil d’administration sont le major ou l’officier qui en remplit les fonctions, le trésorier ou l’officier payeur dans les détachements, et l’officier d’habillement. Les officiers comptables sont respectivement responsables envers le conseil des fonds et matières qui leur sont confiés ; le conseil est collectivement responsable envers l’État.

120. Le trésorier établit les états de solde à percevoir par le corps, les soumet à la signature du conseil, et, après ordonnancement par le sous-intendant militaire, en touche le montant chez le payeur. Il paie toutes les dépenses autorisées par le conseil, et remet tous les cinq jours aux commandants des compagnies, escadrons ou batteries, la somme nécessaire pour le prêt de la troupe.

121. L’officier d’habillement reçoit des magasins de l’État, ou des fournisseurs, les matières et les effets nécessaires à l’habillement, à la coiffure, à l’équipement et au harnachement. Il livre aux chefs ouvriers les matières qui doivent être confectionnées par leurs soins et reçoit d’eux les effets qui en proviennent. C’est encore lui qui est chargé de faire à la troupe la distribution de ces effets, d’après certaines règles dont il ne doit se départir sous aucun prétexte.

122. Il y a dans chaque régiment un maître tailleur, un maître cordonnier ou bottier, un maître armurier, et de plus, dans les troupes à cheval, un maître sellier.

123. Le maître tailleur peut être chargé de la confection des effets d’habillement dont les matières lui sont fournies par les magasins du corps, en se conformant aux devis ministériels, tant pour la coupe que pour le prix de la façon. Moyennant un abonnement fixe, par homme et par année, il est chargé des réparations ordinaires. Celles qui sont occasionnées par la faute des hommes sont payées sur leur masse individuelle.

Les ouvriers nécessaires à ces travaux sont pris parmi les militaires de la compagnie hors rang de la profession de tailleur.

124. Le maître cordonnier ou bottier a la fourniture et l’entretien des effets de chaussure, à des conditions déterminées par la commission des capitaines, sous la sanction du sous-intendant militaire. Le maître ouvrier achète directement à son compte les matières premières.

À propos du maître tailleur et du maître cordonnier ou bottier, nous devons mentionner que leurs travaux ont subi une notable diminution depuis que l’administration de la guerre s’adresse à l’industrie civile pour l’approvisionnement des magasins centraux.

125. Le maître armurier, au moyen d’un abonnement fixe, par arme et par année, se charge de l’entretien de l’armement de la troupe. Les réparations nécessitées par la faute des hommes lui sont payées sur la masse individuelle.

126. Le maître sellier des corps de troupes à cheval est chargé, au moyen d’un abonnement, de l’entretien du harnachement. Il entreprend aussi la fourniture des effets neufs quand il devient adjudicataire d’un marché.

Tout ce qui se rapporte aux maîtres ouvriers des corps pourra être modifié par la loi à intervenir sur l’administration de l’armée, et dont on trouvera les dispositions dans nos suppléments.

127. Toutes les écritures auxquelles donnent lieu les opérations complexes de la comptabilité des corps de troupes sont vérifiées trimestriellement par les sous-intendants militaires, et elles sont soumises, pour l’exercice expiré, à la contre-vérification des intendants militaires inspecteurs, et à l’approbation de l’inspecteur général d’arme, qui en arrête définitivement les résultats.

Avec la création, arrêtée en principe, du corps des inspecteurs de l’administration de la guerre, la vérification se fera évidemment de la même manière, mais par d’autres fonctionnaires.