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ARMÉE, 92-103.

tible nécessaire à la cuisson des aliments. Le prélèvement opéré à cet effet est versé à l’ordinaire.

L’ordinaire est administré par l’officier qui commande la compagnie. Un caporal, dit d’ordinaire, est chargé de l’achat journalier de la viande, du pain de soupe, des légumes et des condiments nécessaires à la cuisine. Les quittances des fournisseurs sont inscrites au livret spécial de l’ordinaire.

Indépendamment du prélèvement fait sur la solde des hommes de troupe, l’ordinaire profite de certains produits ou versements qui le bonifient.

En temps de guerre, l’État fournissant aux hommes les vivres de campagne, l’ordinaire n’a plus à supporter que de légères dépenses.

92. Les sous-officiers ne sont pas au régime de l’ordinaire : ils vivent à une pension qui est tenue par l’une des cantinières du corps, et à laquelle ils versent une certaine somme par jour.

93. Ce qui reste de la solde de la troupe, après le prélèvement, est distribué tous les cinq jours aux caporaux, brigadiers et soldats, à titre de centimes de poche.

94. Des masses. On donne ce nom à des fonds que le budget de la guerre met à la disposition des corps ou des hommes de troupe individuellement, dans le but de les mettre à même de pourvoir à des dépenses de certaine nature, dont il ne pourrait pas se charger directement sans de grandes difficultés d’exécution. Ces masses se divisent en masse générale d’entretien, en masse d’entretien de harnachement et ferrage des chevaux de troupe ou des mulets de bât, et en masse individuelle.

95. La masse générale d’entretien, dans les régiments d’infanterie, se divise en deux portions, dont la première pourvoit exclusivement aux dépenses de la musique : achat et entretien des instruments et indemnités personnelles accordées aux exécutants.

La 2e portion de cette masse et la totalité dans les corps qui ne comportent pas de musique, est consacrée à l’entretien de l’habillement et de la coiffure, pour toutes les dégradations qui, ne provenant pas de la faute de l’homme, ne peuvent être mises au compte de la masse individuelle.

Par extension, la masse générale d’entretien est chargée de subvenir à une foule d’autres dépenses afférentes aux écoles d’escrime, de natation, des tambours et clairons, de tir, à l’achat de théories, aux dépenses d’infirmerie, à l’éclairage des escaliers et corridors des casernes, etc., etc.

96. La masse du harnachement et ferrage dans les corps de troupes à cheval se constitue par un abonnement annuellement payé par l’État. Cette masse s’accroît considérablement du produit des fumiers et des animaux morts, qui sont vendus à son profit par le conseil d’administration, sous la sanction du fonctionnaire de l’intendance.

97. La masse individuelle est spéciale à chaque homme de troupe et fait pour lui l’objet d’un compte ouvert sur le registre de détail de sa compagnie. Cette masse est destinée à fournir à l’homme tous les effets de petit équipement (linge, chaussure, etc.) qui lui sont nécessaires. Elle se compose : 1° d’une allocation primitive, une fois payée, sous le nom de première mise de petit équipement, dont le chiffre varie selon l’arme, en raison de la nature et du prix des effets dont le militaire doit être pourvu ; 2° d’une allocation journalière, qui s’ordonnance avec la solde, varie également, selon l’arme, et, est dite prime journalière d’entretien.

98. Dans le compte qui lui est ouvert, chaque homme est crédité de la première mise qui lui est attribuée lors de son incorporation, des versements volontaires qu’il fait à sa masse, et du montant de la prime journalière. Il est débité, par contre, du prix de tous les effets de linge et chaussure, de petit équipement et de petite monture qui lui sont délivrés des magasins des corps, sur les bons signés du commandant de la compagnie. Il est débité également du prix des réparations faites à son habillement, à sa coiffure, à son armement et à ses effets de grand équipement, pour les dégradations provenant de son fait, du prix de remplacement des effets perdus par sa faute, et de sa part proportionnelle dans les dégâts commis au casernement ou aux effets de literie.

99. La balance du doit et de l’avoir du compte individuel est établie trimestriellement, et le double en est inscrit sur le livret de chaque homme. Lorsque cette balance constate un excédant sur la somme déterminée formant le complet de la masse, cet excédant est remis à l’homme comme décompte.

Sect. 9. — Casernement et lits militaires.

100. Casernement. Le service du casernement a été réorganisé par le règlement du 30 juin 1856, auquel des décisions ministérielles ultérieures ont apporté quelques modifications de détail. Tout ce qui est relatif à la construction et à l’entretien des bâtiments et à l’appropriation des locaux, dépend des services du génie.

101. Le logement est dû, en principe, à tous les militaires. L’homme de troupe le reçoit en nature ; l’officier, quand il ne peut en jouir en nature, reçoit une indemnité et est tenu alors de se loger à ses frais.

À l’intérieur et en temps de paix, le logement est établi dans les bâtiments militaires ou dans des bâtiments loués par l’État, ou enfin chez l’habitant, conformément à la loi du 10 juillet 1791. Dans les camps de l’intérieur, les troupes sont logées sous la tente ou dans des baraques construites par le service du génie militaire. Il en est de même en campagne.

102. Dans toutes les villes de garnison, et pour tous les bâtiments militaires, une commission dite de casernement, composée du sous-intendant militaire, du commandant de la place et du commandant du génie, est chargée de répartir les logements selon les besoins du service :c’est ce que l’on appelle l’assiette du logement.

103. Lits militaires. Lorsque la troupe occupe les bâtiments des casernes, le mobilier nécessaire lui est fourni par l’État qui passe, soit avec un particulier, soit avec une compagnie, un marché en vertu duquel les casernes sont garnies de tout le mobilier réglementaire relatif à la literie, et comprenant : la couchette en fer, le sommier, le matelas, le traversin, la couverture en laine, le couvre-pied en hiver, et les draps de lit périodi-