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ARMÉE, 81-91.

81. La livraison des étoffes et tissus s’opère dans les magasins centraux d’habillement et dans les magasins particuliers des corps de troupes. Les magasins reçoivent de la même manière les effets de coiffure, de grand équipement et de campement nouvellement fabriqués et ceux qui, ayant servi, mais n’ayant pas d’emploi actuel, sont versés, par ordre du ministre, dans les magasins centraux.

82. La confection des effets, avec les étoffes et tissus fournis par l’État, s’effectue, soit dans les ateliers des corps de troupes, soit dans des ateliers civils soumissionnaires de ces confections. Dans les corps de troupes, cette confection a lieu par les maîtres ouvriers autorisés à disposer un certain nombre de soldats ouvriers existant à la compagnie hors rang. Les conseils d’administration, les majors et les officiers d’habillement ont à exercer, sur ce point, une grande surveillance.

Dans les ateliers civils soumissionnaires, l’administration de la guerre est représentée, pour la surveillance, par des officiers d’administration du service.

83. Une certaine durée réglementaire est assignée aux effets. En cas de perte ou de dégradation par force majeure, le remplacement ou la réparation en sont faits au compte de l’État. Hors de là, ils sont imputés à la masse individuelle des hommes.

Sect. 8. — Service de la solde.

84. Le service de la solde est réglé par l’ordonnance du 25 décembre 1837, qui a subi depuis cette époque de nombreuses modifications. Il est absolument nécessaire de se reporter à cette ordonnance et aux tarifs qui l’accompagnent, pour comprendre le mécanisme compliqué en vertu duquel s’opère la solde, dans chacune des positions générales ou particulières indiquées ci-après : solde de paix, de rassemblement, de guerre ; d’activité, en état de disponibilité, de présence, soit en station, soit en marche ; d’absence, en congé, à l’hôpital, en détention ou en captivité à l’ennemi ; en non-activité et en réforme.

85. Des tarifs différents existent pour chaque arme, et pour les agents des divers services, selon les grades des parties prenantes ; il existe encore des suppléments de solde, des hautes-paies, des indemnités et des gratifications attribués à certaines positions et à des cas déterminés. Enfin, la solde se paie par mois et à terme échu pour les officiers ; par quinzaine et d’avance pour les hommes de la troupe.

Nous ne pouvons qu’indiquer très-sommairement les points les plus importants du service dont il s’agit.

86. Les officiers ont la libre et entière disposition de leur solde : leurs dépenses d’entretien et d’alimentation ne sont soumises à aucun contrôle ni justification. La solde des sous-officiers, caporaux et soldats subit, au contraire, les imputations jugées nécessaires pour assurer leur alimentation. À la solde fixe, s’ajoutent les accessoires, soit à titre de suppléments de solde, soit à titre d’indemnités ou de gratifications.

87. Les suppléments de solde sont attribués à certaines fonctions, telles que celles d’instructeur dans les corps de cavalerie et d’artillerie, d’officier de tir dans les troupes à pied, et à celles des militaires employés dans les écoles militaires, au service du recrutement et à celui dès remontes ; à l’ancienneté de grade pour les officiers des bataillons d infanterie légère d’Afrique, des tirailleurs indigènes, des zouaves, ou bien enfin aux militaires en garnison à Paris et dans certaines autres places où la cherté de la vie nécessite ce supplément.

Les hommes de troupe qui ont contracté un ou plusieurs rengagements ont droit à une haute-paie journalière proportionnelle au nombre de chevrons constatant l’ancienneté de leurs services.

88. Les indemnités sont accordées :

Pour frais de représentation, aux officiers généraux pourvus de commandements et aux chefs de corps ; en temps de guerre, il peut en être attribué aux différents chefs de service de l’armée ;

Pour remplacement de fourrages, à tous les officiers tenus d’être montés, et qui ne reçoivent pas les fourrages en nature ;

Pour logement et ameublement, à tous les officiers en activité, en temps de paix, selon qu’ils se logent à leurs frais, ou qu’étant logés dans les bâtiments militaires, ils se fournissent de meubles ;

Pour frais de bureau, aux fonctionnaires de l’intendance, aux chefs d’état-major, aux commandants de place, aux directeurs de l’artillerie et du génie, aux majors et officiers comptables des corps de troupes ;

Pour remplacement de vivres, en campagne, toutes les fois que les vivres de campagne sont dus, mais ne sont pas fournis en nature aux ayants droit ;

Pour cas de rassemblement de troupes ; cette indemnité varie selon le renchérissement que le rassemblement a occasionné dans le prix des denrées ;

Pour pertes d’effets et de chevaux, et seulement dans les cas de force majeure ;

Pour le service des vaguemestres dans les corps.

89. Les gratifications sont allouées dans les cas ci-après :

Première mise d’équipement, aux sous-officiers promus adjudants et sous-lieutenants ;

Entrée en campagne, à tout officier qui rejoint une armée active ou qui y retourne après un séjour de plus d’un an dans l’intérieur, motivé par toute autre cause qu’un congé ou une mission.

90. La solde des officiers généraux, des intendants généraux et des intendants militaires, de, certains employés de l’artillerie, des officiers de santé et des officiers d’administration des différents services, est augmentée en temps de guerre. Les officiers des corps de troupes et les officiers sans troupe ou employés militaires non désignés ci-dessus, ne jouissent, non plus que la troupe, d’aucun accroissement de solde sur le pied de guerre : ils reçoivent seulement les vivres de campagne ou l’indemnité qui en tient lieu.

91. Nous avons dit ( 86) que des retenues sont faites sur la solde de la troupe. Ces retenues sont destinées, en temps de paix, à couvrir les dépenses d’alimentation du soldat, auquel l’État ne fournit en nature que le pain et le combus-