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ARMÉE, 68-80.

tributions des fonctionnaires de l’intendance, secondés par des officiers d’administration spécialement attachés au service hospitalier.

68. Les soins médicaux sont donnés par le corps des officiers de santé militaires. Toutes les prescriptions pharmaceutiques et alimentaires du médecin traitant sont souverainement exécutées, à la seule condition de ne pas excéder les tarifs. Le pharmacien militaire pourvoit aux besoins de la médication, et l’officier d’administration comptable pourvoit à l’alimentation et aux besoins matériels.

69. Le corps de santé de l’armée de terre a été organisé par les décrets des 23 mars 1852 et 23 avril 1859. Le cadre comporte :

TABLE médecins. pharmaciens. Inspecteurs 7 1 Principaux de 1re classe 40 5 Principaux de 2e classe 40 5 Majors de 1re classe 260 36 Majors de 2e classe 300 42 Aides-majors de 1re classe 400 55 de 2e classe 100 15 1147 159

La loi à intervenir sur l’administration de l’armée doit déterminer à nouveau les cadres du corps de santé. (Voy. les suppléments.)

70. Un décret du 18 juin 1860 a assimilé, comme il est dit ci-après, les officiers du corps de santé aux officiers de l’armée :

TABLE Inspecteur, général de brigade. Principal de 1re classe, colonel. de 2e classe, lieutenant-colonel. Major de 1re classe, chef de bataillon. de 2e classe, capitaine. Aide-majors de 1re classe, lieutenant. de 2e classe, sous-lieutenant.

71. Un conseil de santé, siégeant au ministère de la guerre et composé, sous la présidence du plus ancien de grade d’entre eux, d’inspecteurs du corps de santé, est chargé d’éclairer le ministre sur toutes les questions relatives à l’hygiène, aux prescriptions pharmaceutiques, etc.

72. Une école du service de santé militaire a été établie par décret du 12 juin 1856, modifié par décrets ultérieurs, pour servir au recrutement du corps des officiers de santé. Sont admis à cette école, par voie de concours seulement, les jeunes Français ou naturalisés Français âgés de 17 ans au moins et de 20 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. La candidature est prolongée jusqu’à l’âge de 21 ans pour ceux qui se destinent à la pharmacie.

Des bourses, demi-bourses avec trousseau ou demi-trousseau, peuvent être accordées aux élèves dont l’insuffisance de fortune a été constatée.

La durée des études est de 4 ans pour les élèves médecins et de 8 ans pour les élèves pharmaciens.

Tout élève du service de santé militaire reçu docteur ou pharmacien de 1re classe, cet admis de plein droit à l’école d’application de médecine et de pharmacie militaires du Val-de-Grâce. Après une année d’études dans cet établissement, les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie sont envoyés dans les hôpitaux militaires avec le grade d’aide-major de 2e classe.

Sect. 6. — Subsistances militaires.

73. Le service des subsistances militaires comprend les vivres, les fourrages, le chauffage et l’éclairage. (Voy. aussi la section suivante.)

74. Vivres. Sur le pied de paix, la troupe ne reçoit des magasins de l’État que le pain. Il est fabriqué par les manutention militaires, dans les places de garnison considérables ; dans les localités qui ne comportent pas un établissement de ce genre, le pain est fourni à la ration par un boulanger civil, moyennant un traité passé à cet effet.

Le pain, dit de munition, doit provenir d’unefarine de pur froment blutée à 20 p. 100 de son. Les officiers comptables de ce service sont pourvus des instruments nécessaires pour vérifier l’exactitude du blutage réglementaire. (Voy. n° 91.)

75. Les vivres, en campagne, comprennent, outre le pain ou le biscuit, la viande, le sel, le riz, les légumes secs, et les liquides, vin ou eau-de-vie, auxquels on a substitué en Afrique le café et le sucre, plus faciles à transporter.

76. Les denrées nécessaires à l’approvisionnement des magasins de la guerre proviennent, soit de marchés passés à la suite d’adjudications publiques, soit de marchés de gré à gré, sous l’autorisation du ministre.

On doit comprendre qu’en temps de guerre, et sur le territoire ennemi, le système des adjudications n’étant plus aisément praticable, c’est par des marchés de gré à gré, des réquisition et des contributions en nature que l’on parvient à assurer l’alimentation de l’armée.

77. Fourrages. Les chevaux de l’armée sont nourris au moyen de distributions de foin, de paille, d’avoine ou d’orge, selon les localités. Les rations sont naturellement proportionnées à la taille des chevaux et au genre de service qu’ils ont à faire.

78. Chauffage. Le chauffage est fourni par l’État pour deux destinations distinctes : pour la cuisson des aliments et pour le chauffage des chambres et des corps de garde.

79. Éclairage. Le service des subsistances ne pourvoit qu’à l’éclairage des corps de garde et des établissements militaires, au moyen d’appliques ou de réverbères. Quant à l’éclairage des casernes, des corridors, des salles d’écoles régimentaires et des écuries, il est supporté par la masse générale d’entretien. Pour l’éclairage de l’intérieur des chambres, il est à la charge du soldat ou du sous-officier.

Sect. 7. — Habillement et campement.

80. L’administration de la guerre met en adjudication publique la fabrication des étoffes et tissus nécessaires tant à la confection des vêtements de la troupe qu’à celle des tentes qui doivent abriter les hommes, soit dans les camps, à l’intérieur, soit aux armées.

Pour être admis comme adjudicataire, il faut justifier préalablement qu’on fabrique soi-même les matières à fournir, et que cette fabrication s’effectue dans des établissements disposés de manière à satisfaire aux conditions de bonne confection imposées par le cahier des charges. L’administration se réserve le droit de faire surveiller par ses agents la fabrication, la qualité des matières employées, et les vérificateurs du service de l’habillement peuvent encore rejeter, après la fabrication, les tissus qui ne paraissent pas être de bonne qualité.