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ARMÉE, 59-67.

Les colonels concourent pour les emplois de sous-intendant militaire de 1re classe.

Les fonctionnaires de l’intendance sont chargés spécialement de contrôler toutes les dépenses de l’armée, notamment celles qui concernent le personnel. Ils doivent donc avoir et ils ont en effet une indépendance complète vis-à-vis du commandement. Quel que soit son rang hiérarchique, le fonctionnaire de ce corps représente le ministre dans l’accomplissement de sa mission administrative.

59. Les fonctionnaires de l’intendance ont sous leur autorité ceux des officiers de santé militaires qui sont employés dans le service hospitalier, en ce qui concerne l’exécution régulière du service, la police et la discipline. Leur autorité s’exerce d’une manière plus complète sur les officiers d’administration affectés aux travaux de leurs bureaux, ainsi que sur les officiers d’administration des services des hôpitaux militaires, de l’habillement et du campement, et des subsistances militaires. Ils dirigent l’exécution de ces divers services et en contrôlent les dépenses, dont la responsabilité incombe aux comptables chargés de leur gestion. L’intendant divisionnaire vérifie et arrête les comptes, déjà contrôlés et visés par les sous-intendants militaires de sa circonscription, et la liquidation définitive en est faite par l’administration centrale de la guerre. Ces comptabilités sont, d’ailleurs, soumises à la sanction de la Cour des comptes.

60. Les intendants généraux inspecteurs sont chargés du contrôle de l’inspection administrative, et forment, auprès du ministre de la guerre, un comité permanent d’administration dont l’action supérieure et complétement étrangère à l’exécution locale et journalière des services, est exercée au moyen de tournées d’inspection successives, toujours inopinées et pour ainsi dire permanentes.

Sect. 2. — Corps d’inspection de l’administration de la guerre.

61. L’article 10 de la loi du 13 mars 1875, sur les cadres, porte que les attributions, le recrutement et le cadre des inspecteurs de l’administration de la guerre seront déterminés par la loi à intervenir sur l’administration de l’armée. (Nous la donnerons dans nos suppléments.)

Sect. 3. Troupes d’administration.

62. Par leur organisation, les troupes d’administration pourraient être comprises au nombre des corps actifs, mais comme elles n’ont été instituées qu’en vue de l’accomplissement des divers services administratifs, nous avons trouvé plus rationnel de les comprendre dans la partie administrative de l’armée.

63. L’organisation des troupes d’administration a été modifiée par un décret du 2 août 1874 qui a créé 25 sections de commis et ouvriers militaires d’administration et 25 sections d’infirmiers militaires.

Chaque section de commis et ouvriers d’administration se divise en trois catégories ; savoir : commis aux écritures des bureaux de l’intendance ; ouvriers du service des subsistances ; ouvriers du service de l’habillement et du campement. Chaque section est commandée, en principe, par l’officier d’administration comptable de l’établissement auquel est attachée la portion centrale de la section. Cet officier est assisté dé deux ou trois adjudants d’administration.

Un décret de la même date a créé 20 sections de commis aux écritures des bureaux des états-majors et des bureaux du recrutement, dans le but d’affranchir les corps combattants du prélèvement qu’opérait sur eux le service de ces bureaux.

La loi du 13 mars 1875 porte à 22 le nombre de ces sections.

64. Équipages militaires. Ce corps est chargé, outre la confection du matériel nécessaire à son service, dans les parcs de construction de Vernon, Châteauroux et Alger, du service des transports de l’armée, en ce qui touche les hôpitaux, les subsistances militaires, l’habillement et le campement.

L’article 7 de la loi du 13 mars 1875 porte que le train des équipages militaires comprend 20 escadrons à 3 compagnies, tous stationnés à l’intérieur.

Le service de l’Algérie est assuré par un certain nombre de compagnies mixtes rattachées, pour l’administration, aux escadrons de l’intérieur.

Trente-trois gardes des équipages militaires, divisés comme ceux de l’artillerie et du génie, en gardes principaux et gardes de 1re et de 2e classe, sont employés à la direction centrale des parcs et des divers parcs de construction.

Sect. 4. — Corps des officiers d’administration.

65. Ce corps a été créé par ordonnance du 28 février 1838. Il est chargé, sous les ordres directs des fonctionnaires de l’intendance, de la gestion et de l’exécution du service des hôpitaux, des subsistances militaires, de l’habillement et du campement, tant à l’intérieur qu’aux armées.

La hiérarchie des grades comprend :

Adjudant en 2e, adjudant en 1er, comptable de 2e et de 1re classe, principal.

Des sous-officiers de toutes armes, en activité, sont admis comme élèves dans le corps des officiers d’administration. Les officiers d’administration, nommés par le chef de l’État, se recrutent exclusivement parmi les élèves d’administration.

La loi à intervenir sur l’administration de l’armée doit fixer à nouveau les cadres de ce corps. (Cette loi sera analysée ou reproduite dans les suppléments.)

Sect. 5. — Service de santé et corps des officiers de santé.

66. Le service de santé se fait, à l’intérieur, dans un certain nombre d’hôpitaux militaires organisés pour les grands centres de garnison, et dans des hospices civils pour les places moins importantes, et au moyen de conventions particulières avec les administrations locales.

À l’armée, le service de santé s’exécute au moyen des ambulances établies à la suite de chaque corps d’armée, et d’hôpitaux mobiles sur lesquels les ambulances évacuent les malades et les blessés après leur avoir donné les premiers soins.

Dans chaque caserne, à l’intérieur, se trouve une infirmerie régimentaire où sont soignés les militaires atteints de maladies ou de blessures légères qui n’exigent pas l’envoi à l’hôpital.

67. L’administration des hôpitaux militaires, tant à l’intérieur qu’à l’armée, est placée dans les at-