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ARMÉE, 52-58.

52. De même que l’artillerie, le génie militaire comporte deux divisions : le personnel et le matériel.

L’organisation du corps du génie est réglée par la loi du 13 mars 1875 et par les décrets des 20 mars 1861, 17 février 1864 et 15 novembre 1865. Outre un état-major particulier, il comprend :

4 régiments de sapeurs-mineurs attachés aux 4 écoles de l’arme.

Chaque régiment comprend 5 bataillons à 4 compagnies ; une compagnie de dépôt, une compagnie d’ouvriers de chemins de fer, une compagnie de sapeurs-conducteurs.

Les compagnies de sapeurs-mineurs non employées aux corps d’armée sont, en cas de mobilisation, attachées soit aux grands parcs du génie des armées, soit à l’intérieur au service des forteresses.

En campagne, les troupes du génie prennent part au combat comme les troupes d’infanterie dont elles ont l’équipement et l’armement.

Un comité consultatif, dit des fortifications, composé d’officiers généraux de l’arme, est chargé de l’examen de toutes les questions relatives au service du génie : il examine et discute les inventions et les découvertes dont l’objet se rapporte à la spécialité de l’arme et du service.

53. Les établissements du génie sont :

1° Le dépôt des fortifications, institué par la loi du 10 juillet 1791. Il a pour mission de réunir tous les mémoires, plans, cartes et autres objets provenant des travaux du corps du génie, relatifs aux places de guerre, aux établissements militaires autres que ceux de l’artillerie, ou à la défense des frontières. Il est placé sous la direction et la surveillance immédiate du comité.

2° L’hôtel des Invalides, pour la collection des plans-reliefs des principales places de guerre.

3° La brigade topographique, créée par un décret du 21 mars 1813, et chargée de l’exécution des principaux levers qui intéressent le service du génie. La brigade n’a pas de résidence fixe ; elle est répartie par section dans les diverses localités où il est nécessaire de faire des levers.

Elle est placée sous l’autorité du président du comité des fortifications et commandée par un capitaine ou un chef de bataillon du génie.

4° Les écoles régimentaires du génie, dans les villes affectées à la résidence des 4 régiments de l’arme. Chacune de ces écoles est commandée par un chef de bataillon.

Pour l’école d’application de l’artillerie et du génie, commune à ces deux armes, voir l’article spécialement consacré aux Écoles militaires.

5° Les directions des fortifications, au nombre de 31 ; savoir : 27 à l’intérieur, 3 en Algérie et 1 pour les colonies. Elles sont sous l’autorité de colonels ou de lieutenants-colonels.

Ces directions se divisent en différentes chefferies, nom donné aux places de résidence des officiers chargés, comme commandants du génie, des détails du service dans leurs arrondissements respectifs. Ces détails se centralisent au chef-lieu de la direction.

Sect. 9. — Armée territoriale.

54. Le principe de l’armée territoriale a été posé par la loi de 1872 sur le recrutement (voy.), développé dans la loi du 24 juillet 1873 et définitivement consacré par la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres.

L’armée territoriale est formée par les hommes qui ont accompli 5 ans de service dans l’armée active et 4 ans dans la réserve de cette armée.

Elle comprend des troupes de toutes armes.

55. Chaque subdivision de région fournit un régiment d’infanterie commandé par un lieutenant-colonel.

Chaque région fournit 1 régiment d’artillerie et des compagnies du train d’artillerie, 1 bataillon du génie, 1 escadron du train des équipages militaires.

Le nombre des escadrons de cavalerie est déterminé, pour chaque région, par les ressources en chevaux qu’offre le territoire de la région.

Les cadres de l’armée territoriale ne sont soldés qu’en cas d’appel aux grandes manœuvres ou de mobilisation.

Toutefois, les officiers et sous-officiers pourvus d’emplois administratifs qui exigent un travail permanent, reçoivent un traitement fixe.

Après cinq ans de présence dans les rangs de l’armée territoriale, les hommes passent, pour six années encore, dans la réserve de cette armée. Ils ne sont susceptibles d’être appelés à l’activité qu’en cas d’insuffisance de ladite armée, en temps de mobilisation.

CHAP. III. — PARTIE ADMINISTRATIVE.
Sect. 1. — Intendance militaire.

56. Le corps de l’intendance militaire a été constitué par une ordonnance royale du 29 juillet 1817, à laquelle de nombreuses ordonnances ont apporté successivement d’importantes modifications. Il convient de signaler notamment le décret du 12 juin 1856 qui a créé des intendants généraux inspecteurs, assimilés, pour le grade, aux généraux de division.

Ce corps se compose de 264 fonctionnaires, savoir : Intendants généraux inspecteurs, 8 ; intendants militaires, 26 ; sous-intendants militaires de 1re classe, 50 ; idem de 2e classe, 100 ; Adjoints à l’intendance de 1re classe, 56 ; idem de 2e classe, 24.

57. Le décret du 26 décembre 1852 ayant rendu applicables aux intendants militaires les dispositions de la loi du 4 août 1839, relatives à la 2e section de l’état-major général de l’armée (réserve), il en résulte que le cadre des intendants se divise en deux sections comme celui des officiers généraux. Les limites d’âge sont les mêmes.

58. Le corps de l’intendance militaire se recrute parmi les officiers des divers corps de l’armée proposés pour l’intendance par les inspecteurs généraux, et qui ont à subir un examen spécial devant une commission nommée ad hoc et présidée par un général de division.

Les capitaines admis à l’examen concourent pour les emplois d’adjoint de 2e classe.

Les chefs de bataillon, d’escadron et les majors, ainsi que les capitaines proposés pour l’avancement, concourent pour les emplois d’adjoint de 1re classe.

Les lieutenants-colonels, ainsi que les chefs de bataillon, d’escadron et majors, proposés pour l’avancement, concourent pour les emplois de sous-intendant militaire de 2e classe.