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ARMÉE, 29-34.

1875, les cadres de la gendarmerie peuvent être modifiés, dans la limite des crédits ouverts, suivant les besoins du service.

L’organisation de la gendarmerie comporte des enfants de troupe. Leur nombre et les conditions de leur admission sont déterminés par des décisions spéciales.

Une légion est commandée par un colonel ou par un lieutenant-colonel.

Un capitaine-trésorier est affecté à la compagnie où se trouve le chef-lieu de la légion.

29. Les emplois de gendarmes sont donnés à des militaires en activité, ou appartenant à la réserve, ou libérés définitivement du service, lorsqu’ils réunissent d’ailleurs les conditions d’âge, de taille, d’instruction et de bonne conduite, déterminées par le décret d organisation.

Les gendarmes sont commissionnés par le ministre de la guerre. Ceux qui ne sont plus liés au service, c’est-à-dire qui ont satisfait à la loi du recrutement, peuvent donner leur démission, qui est toujours acceptée, à moins qu’ils ne se trouvent débiteurs envers la caisse du corps auquel ils appartiennent.

30. L’avancement aux grades de brigadier et de sous-officier est exclusivement réservé aux militaires de l’arme et roule par légion et par corps.

L’organisation de la gendarmerie ne comportant pas d’emplois de sous-lieutenant, la moitié des lieutenances vacantes est donnée à l’avancement des sous-officiers de l’arme à pied ou à cheval, qui n’ont d’abord que le grade de sous-lieutenant et sont promus à celui de lieutenant après deux ans d’exercice dans leurs fonctions. (D. 16 mars 1870.)

L’autre moitié des lieutenances vacantes est donnée à des lieutenants des corps de troupes à cheval âgés de plus de 25 ans, ayant au moins un an de grade. Les lieutenants d’infanterie ne peuvent être admis dans la gendarmerie qu’autant qu’ils ont précédemment servi deux ans dans un corps de troupes à cheval. Cette condition n’est pas imposée à ceux qui seraient exclusivement proposés pour l’infanterie de la garde républicaine ou la légion mobile.

Les emplois de chef d’escadron et de lieutenant-colonel sont donnés, en totalité, à l’avancement des officiers de l’arme. Ceux de colonel leur sont dévolus également par suite du décret du 21 juillet 1873.

31. Lorsqu’une armée se trouve sur le territoire étranger, le commandant supérieur de la gendarmerie y reçoit le titre de grand prévôt, et le commandant de la gendarmerie de chaque division ou détachement celui de prévôt. Le grand prévôt exerce sa juridiction sur toute l’armée, le prévôt sur la division ou le détachement auquel il appartient.

La gendarmerie remplit à l’armée des fonctions analogues à celles qu’elle exerce à l’intérieur : la constatation des délits, la rédaction des procès-verbaux, la poursuite et l’arrestation des coupables, la police, le maintien de l’ordre sont de sa compétence et constituent ses devoirs.

Les officiers et les sous-officiers de troupe sont tenus de déférer aux réquisitions de la gendarmerie lorsqu’elle croit avoir besoin d’appui.

32. Le mode d’administration du corps de la gendarmerie est entièrement distinct de celui en vigueur dans les autres armes. Il est réglé par le décret du 18 février 1863.

Aucune prestation en nature n’est faite par l’État aux militaires de la gendarmerie, à moins qu’ils ne soient employés aux armées en détachements qui y constituent la force publique. À l’intérieur et dans une situation normale, ils pourvoient eux-mêmes à leur nourriture au moyen de la solde spéciale qui leur est allouée.

Des fournisseurs, titulaires de marchés consentis aux compagnies à la suite d’adjudications publiques déterminées par un cahier des charges ad hoc et approuvées par le ministre de la guerre, distribuent aux militaires de la gendarmerie, par l’intermédiaire des magasins de chaque compagnie, les effets d’habillement et d’équipement qui leur sont nécessaires. Les conseils d’administration des compagnies se remboursent de la valeur de ces effets sur les fonds qui existent à la caisse de la compagnie, et qui portent le nom de masse individuelle.

33. Les sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats encore au service et qui sont admis dans la gendarmerie, ont droit à la première mise d’équipement fixée par le tarif. Il en est de même à l’égard des militaires libérés du service qui sont admis dans le corps, si leur demande a été faite dans le délai de deux années à partir de la date de leur congé définitif. L’allocation de cette première mise forme le premier fonds de la masse individuelle.

La masse individuelle est la propriété des sous-officiers, brigadiers et gendarmes, et chaque homme a droit, lorsqu’il quitte l’arme, au paiement de la somme qu’il a en dépôt à la caisse ; celui dont la masse est en débet est tenu de rembourser ce débet.

Parallèlement à la masse individuelle existe une autre masse dite d’entretien et de remonte, destinée spécialement à indemniser en commun les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, de la perte ou du remplacement de leurs chevaux et effets. Elle est alimentée au moyen d’une allocation faite à titre d’abonnement à chaque homme, d’après les fixations du tarif, et bénéficie en outre de diverses sommes énumérées dans le décret du 18 février 1863.

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont propriétaires de leurs chevaux, dont ils ont été tenus de se pourvoir à leurs frais en entrant dans l’arme. Les hommes de chaque brigade à cheval se concertent pour former leur approvisionnement de fourrages dans la localité où ils résident. La somme qui leur est allouée pour les couvrir de cette dépense est fixée annuellement par le ministre, à l’aide des renseignements qui lui sont fournis par les fonctionnaires de l’intendance militaire.

34. Indépendamment de leur solde proprement dite, les militaires de la gendarmerie ont droit à certaines autres allocations sous le nom d’indemnités, gratifications, primes accordées par les différents départements ministériels, pour arrestation de déserteurs ou de malfaiteurs, répression de délits de chasse, de roulage, contrebande, infractions postales, etc.