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ARMÉE, 22-28.

ou escadrons pendant la première année, et celui d’adjudant-major pendant la 2e. Après ce stage régimentaire, ils peuvent encore être envoyés à la suite, pendant un an, dans les régiments d’artillerie ou du génie.

Des officiers d’état-major peuvent être mis à la disposition du ministre des affaires étrangères pour être attachés aux ambassades ou employés à des missions diplomatiques.

Les aides de camp des officiers généraux sont pris exclusivement parmi les officiers du corps d’état-major.

Le nombre et le grade des officiers que les maréchaux et officiers généraux peuvent avoir comme aides de camp, soit sur le pied de guerre, soit sur le pied de paix, sont réglés par l’ordonnance du 5 février 1823.

22. Le recrutement des officiers du corps d’état-major s’opère de la manière suivante :

1° Les élèves sortants de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr sont admis directement à l’école d’application d’état-major sur leur demande et dans l’ordre de leur classement de sortie, jusqu’à concurrence du nombre de places de sous-lieutenant-élève attribué, chaque année, par le ministre de la guerre, aux élèves de Saint-Cyr dans la promotion de l’école d’état-major ;

2° Deux ou trois élèves de l’école polytechnique, ayant satisfait aux examens de sortie, sont admis à l’école d’état-major dans les mêmes conditions que les élèves de Saint-Cyr ;

3° Les sous-lieutenants de l’armée, ayant au moins un an de grade et ne dépassant pas 25 ans, concourent entre eux pour le nombre de places à l’école d’état-major que le ministre met chaque année à leur disposition.

Après deux années d’études, les sous-lieutenants-élèves de l’école d’application d’état-major qui ont satisfait aux examens de sortie, sont appelés immédiatement, dans l’ordre de leur numéro de mérite, à remplir les emplois de lieutenant vacants dans le corps.

23. Les lieutenants d’état-major détachés dans les corps de troupes et investis des fonctions d’adjudant-major, en vertu de l’avis motivé d’un inspecteur général, doivent avoir, dans ces fonctions, quelle que soit leur ancienneté de grade, le commandement sur tous les lieutenants du corps.

Sect. 3. — État-major des places.

24. L’ordonnance du 31 mai 1829, modifiée par les décrets des 19 mars 1850, 3 février 1854 et 26 juin 1867, avait constitué l’état-major des places.

Un décret en date du 5 avril 1872 a supprimé le cadre des officiers de cet état-major, en ajoutant que cette suppression s’effectuerait par voie d’extinction.

Le service dans les places de guerre sera assuré, au fur et à mesure des extinctions dans le cadre des officiers de l’état-major des places, de la même manière que dans les villes ouvertes.

Par dérogation au principe posé par ce décret, et pour assurer le bon ordre dans les archives des divisions et des places importantes, on a conservé 50 secrétaires-archivistes, dont 25 capitaines, 19 lieutenants et 6 sous-lieutenants.

25. À ce personnel d’officiers de l’état-major des places, il convient d’ajouter les portiers-consignes et les bateliers aides-portiers.

Les emplois de portier-consigne sont donnés à des sous-officiers remplissant des conditions déterminées de temps de service et d’aptitude ; ceux de batelier aide-portier sont accordés à des caporaux et brigadiers. Les uns et les autres doivent être proposés pour ces emplois par les inspecteurs généraux.

Dans les places pourvues d’adjudants de place, les portiers-consignes secondent ces officiers pour tous les détails de leur service. Quand il n’y a ni adjudant de place, ni secrétaire-archiviste, les portiers-consignes en remplissent les fonctions.

Sect. 4. — Gendarmerie.

26. Le corps de la gendarmerie a été réorganisé par le décret constitutif du 1er mars 1854, modifié par une décision impériale du 24 avril 1858, par les décrets des 2 juin 1871, 23 juin 1871 et 21 juillet 1872.

Par la nature de ses attributions complexes et les services qu’elle est appelée à rendre à l’ordre public, la gendarmerie dépend, tout à la fois, et de l’autorité civile et de l’autorité militaire. Aussi a-t-elle été l’objet d’un article spécial (voy. Gendarmerie) auquel le lecteur devra se référer pour se former une idée complète de ce corps dont nous ne nous occuperons ici qu’au point de vue exclusivement militaire.

Le corps de la gendarmerie est une des parties intégrantes de l’armée ; les dispositions générales des lois militaires lui sont applicables. Il prend rang, dans l’armée, à la droite de toutes les troupes de ligne.

Les militaires de la gendarmerie, avant d’entrer en fonctions, sont tenus de prêter serment. Ce serment est reçu par les présidents des tribunaux de première instance, siégeant en audience publique.

27. La gendarmerie est répartie par brigades sur tout le territoire de la France, de l’Algérie et des colonies. Ces brigades sont à pied ou à cheval. L’effectif des brigades à cheval est de 5 ou 6 hommes, y compris le chef de poste. Les brigades de 5 hommes sont commandées par un brigadier ; celles de 6 hommes par un sous-officier. Les brigades à pied sont toutes de 5 hommes commandées soit par un brigadier, soit par un sous-officier.

Le commandement et la direction du service de la gendarmerie appartiennent, dans chaque département administratif, à un officier du grade de capitaine ou de lieutenant ; dans chaque département, à un officier du grade de chef d’escadron. La gendarmerie d’un département forme une compagnie qui prend le nom de ce département. Plusieurs compagnies, selon l’importance du service et de l’effectif, forment une légion.

Par exception, la gendarmerie du département de la Corse forme une légion.

28. Le corps de la gendarmerie se compose :

1° De 27 légions pour le service des départements et de l’Algérie ;

2° De la gendarmerie coloniale ;

3° De la garde républicaine, chargée spécialement du service de surveillance de la capitale ;

4° D’une légion de gendarmerie mobile.

Aux termes de l’art. 32 de la loi du 13 mars