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ARMÉE, 10-21.

dans ces corps, afin de savoir toujours où ils doivent rejoindre quand ils sont appelés.

10. La loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement (voy. ce mot) pose, et la loi du 24 juillet 1873 développe le principe d’une armée territoriale destinée à prolonger l’armée active, à la doubler, pour ainsi dire, de manière à ne plus laisser la France dégarnie de troupes à l’intérieur, dans le cas où l’armée active ferait campagne.

11. L’armée territoriale est formée au moyen des hommes domiciliés dans la région. Elle a, de tout temps, ses cadres entièrement constitués.

L’effectif permanent et soldé de l’armée territoriale ne comprend que le personnel nécessaire à l’administration, à la tenue du contrôle, à la comptabilité et à la préparation des mesures qui ont pour objet l’appel à l’activité des hommes de ladite armée. Les militaires de tous grades qui la composent restent dans leurs foyers et ne sont réunis ou appelés à l’activité que sur l’ordre de l’autorité militaire.

12. La réserve de l’armée territoriale n’est appelée à l’activité qu’en cas d’insuffisance des ressources fournies par l’armée territoriale. Dans ce cas, l’appel se fait par classe et en commençant par la moins ancienne.

13. La formation des divers corps de l’armée territoriale a lieu par subdivision de région pour l’infanterie, et sur l’ensemble de la région pour les autres armes.

14. En cas de mobilisation, les corps de troupes de l’armée territoriale peuvent être affectés à la garnison des places fortes, aux postes et lignes d’étapes, à la défense des côtes, des points stratégiques ; ils peuvent être aussi formés en brigades, divisions et corps d’armée destinés à tenir campagne. Enfin, ils peuvent être détachés pour faire partie de l’armée active.

15. L’armée française, telle qu’elle est constituée aujourd’hui, comporte les éléments ci-après, savoir :

Partie active. État-major général, corps d’état-major, état-major des places, gendarmerie, infanterie, cavalerie, artillerie, génie, armée territoriale, écoles militaires (voy. ce mot).

Partie administrative. Intendance militaire et service d’inspection, troupes d’administration, service de santé et hôpitaux militaires, aumôniers militaires (voy. l’article spécial), subsistances militaires, éclairage et chauffage, habillement et campement, recrutement (voy.), justice militaire (voy.), harnachement, remontes, vétérinaires militaires, service de la solde, casernement, logement et lits militaires, convois militaires, transports, chemins de fer, télégraphie militaire, service de marche, administration intérieure des troupes.

À l’une ou l’autre de ces parties se rattachent :

Le conseil supérieur de la guerre créé par décisions présidentielles des 27 juillet et 5 octobre 1872 ; le comité de défense (21 juillet 1872 et 11 juin 1873) ; le comité consultatif de l’artillerie ; le comité consultatif des fortifications ; la loi sur l’avancement et l’ordonnance du 16 mars 1838 ; la loi sur l’état des officiers ; la loi sur les pensions militaires (voy. Pensions militaires), la loi du 24 juillet 1873 sur les emplois réservés aux anciens sous-officiers de l’armée de terre et de mer, la loi du 10 juillet 1874 relative aux améliorations à apporter à la situation des sous-officiers.

Sect. 3. — Recrutement, voy. ce mot.
CHAP. II. — PARTIE ACTIVE.
Sect. 1. — État-major général.

16. Le cadre de l’état-major général de l’armée a été constitué par les lois des 4 août 1839 et 13 mars 1875. Il comprend les maréchaux de France, les généraux de division, les généraux de brigade, et, par extension, les intendants militaires et les inspecteurs du service de santé (ce dernier point arrêté en principe et non encore en vigueur au moment où nous mettons sous presse).

17. Le maréchalat n’est pas un grade (voy. n° 129), mais une dignité qui ne peut être conférée qu’aux généraux de division qui auront commandé en chef devant l’ennemi :

1° Une armée ou un corps d’armée composé de plusieurs divisions de différentes armes ;

2° Les armes de l’artillerie et du génie dans une armée composée de plusieurs corps d’armée.

18. Les généraux de division et les généraux de brigade forment un cadre qui se divise en deux sections : la 1re section comprend l’activité et la disponibilité ; la 2e section comprend la réserve.

19. En temps de paix, les emplois d’activité dévolus aux officiers généraux sont exclusivement conférés aux officiers généraux faisant partie de la 1re section. En temps de guerre, les officiers généraux de la 2e section peuvent être employés.

Les généraux de division à 65 ans, et les généraux de brigade à 62 ans, cessent d’appartenir à la 1re section pour passer dans la 2e.

20. Le 3e paragraphe de l’art. 5 de la loi du 4 août 1839 porte que les généraux de division remplissant les conditions ci-dessus spécifiées pour être aptes à être élevés à la dignité de maréchal de France, seront maintenus de droit, sans limite d’âge, dans la 1re section du cadre. Toutefois, une décision impériale du 15 mai 1863 autorise le remplacement, dans leurs fonctions, de ces officiers généraux ayant accompli leur 70e année.

La tenue des officiers généraux de la réserve est absolument la même que celle des officiers généraux de la 1re section.

Sect. 2. — Corps d’état-major.

21. Le corps d’état-major a été institué par les ordonnances des 6 mai 1818, 10 décembre 1826, 22 février 1831 et 23 février 1863, et par les décrets des 28 juin 1860 et 19 juillet 1869.

Le cadre comporte des officiers depuis le grade de colonel jusqu’à celui de lieutenant.

Les colonels et les lieutenants-colonels sont employés comme chefs d’état-major des divisions actives et territoriales ; les chefs d’escadron et les capitaines sont employés dans ces divisions.

Des officiers de ce corps sont attachés au dépôt de la guerre pour les travaux de cet établissement, pour la confection de la carte de France et pour toutes autres opérations analogues.

Les lieutenants d’état-major sont détachés, comme officiers à la suite, deux ans dans la cavalerie et deux ans dans l’infanterie, où ils sont employés à faire le service dans les compagnies