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ARCHIVES, 115-121. — ARMATEUR

La première comprendra toutes les archives antérieures à 1790. La seconde, les papiers modernes.

On terminera, dans chaque série, l’inventaire des pièces antérieures à 1790 avant de s’occuper de la seconde partie.

115. En mentionnant les noms des localités, des personnes et des matières que concernent principalement les dossiers, on aura préparé les matériaux des trois tables suivantes :

1o Table des noms de lieux ;

2o Table des noms de personnes ;

3o Table des matières.

Ces tables devront être tenues à jour sur bulletins, au fur et à mesure de l’exécution de l’inventaire.

116. Un double très-exact de la partie antérieure à 1790 de cet inventaire devra être envoyé aux archives de la préfecture à l’achèvement de chaque série, ainsi qu’un double des tables mises au net à l’achèvement de l’inventaire.

À la réception de chaque travail de ce genre, le préfet en fait préparer une copie et l’adresse au ministre de l’intérieur.

Plusieurs établissements hospitaliers ont décidé l’impression de l’inventaire.

117. Cette méthode de classement n’est rigoureusement applicable qu’aux établissements dont les archives ne sont ni classées, ni inventoriées. Quant à ceux où ce double travail a été effectué, il suffit d’envoyer un double de l’inventaire à la préfecture.

CHAP. IX. — ARCHIVES DES FABRIQUES DES ÉGLISES.

118. Elles doivent être inventoriées et déposées dans une caisse ou armoire. (D. 30 déc. 1809.)

Il est fait, tous les ans, un récolement de l’inventaire, signé par le curé ou desservant et par le président de la fabrique.

119. Le secrétaire doit transcrire sur un registre-sommier, par suite de numéros et par ordre de dates :

1o Les actes de fondation et généralement tous les titres de propriété ;

2o Les baux à ferme ou à loyer.

La transcription se fait entre deux marges, où sont portés, dans l’une les revenus, dans l’autre les charges.

Chaque transcription est signée et certifiée conforme à l’original par le curé ou desservant et par le président de la fabrique.

120. Nulle pièce ne peut être extraite de la caisse ou armoire sans un récépissé qui fasse mention de la nature de la pièce, de la délibération par laquelle l’extraction a été autorisée, de la qualité de celui qui s’en charge et signe le récépissé, de la raison qui a motivé l’extraction. S’il s’agit d’un procès, le tribunal et le nom de l’avoué sont désignés.

Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, sont inscrits sur le sommier ou registre des titres.

CHAP. X. — ARCHIVES DES COURS ET TRIBUNAUX.
Sect. 1. — Aperçu général.

121. Les archives judiciaires sont actuellement dans la condition où se trouvaient celles des préfectures avant que la loi sur les attributions départementales eût assuré des ressources pour leur conservation. Les greffiers n’entretiennent des employés que pour délivrer des expéditions, et, comme ces employés sont exclusivement à leur charge, ils en réduisent le nombre le plus possible.

122. Quant aux papiers des anciennes juridictions, on les trouve en partie dans les greffes et en partie dans les archives des préfectures. Il serait à désirer qu’ils fussent réunis dans ces derniers dépôts, où leur conservation serait mieux assurée, les greffiers, qui n’en tirent aucun profit, ne leur donnant aucun soin. Quelques conseils généraux ont voté des fonds pour le classement des archives judiciaires des greffes ; il est à regretter que cette intelligente mesure n’ait pas été générale.

Sect. 2. — Recherches, communications, expéditions.

123. Les droits à percevoir pour recherches et communications dans les greffes ou archives des tribunaux civils ont été réglés par la loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799). Ces droits varient entre 1 et 2 fr. le rôle (art. 7, 9), non compris le timbre et l’enregistrement (art. 12). Le droit de recherche n’est exigible que lorsqu’il n’est pas délivré d’expédition ; dans ce cas, il est fixé à autant de fois 50 cent. qu’il y a d’années comprises dans la recherche (art. 14).

CHAP. XI. — AUTRES DÉPÔTS D’ARCHIVES.

124. Indépendamment des divers dépôts dont nous venons de parler, les grands corps de l’État et les ministères, à Paris, possèdent des archives courantes, dont quelques-unes offrent un grand intérêt.

Ces archives sont exclusivement consacrées aux besoins de l’administration ; le public ne peut les consulter qu’en vertu d’autorisations spéciales.

B., L., M. et de R.
bibliographie.

Manuel de l’archiviste des préfectures, des mairies, des hospices, contenant les lois, décrets, règlements, circulaires relatifs au service des archives, et précédé d’une introduction historique sur les archives publiques, par Aimé Champollion-Figeac. In-8o. Paris, P. Dupont, 1861.

Annuaire de l’archiviste des préfectures, des mairies, des hospices, pour faire suite au Manuel de l’Archiviste. Années 1861-1869.

ARGENT (Matières d’or et d’). Voy. Garantie et Monnaie.

ARMATEUR. 1. Propriétaire d’un navire qu’après équipement à ses frais il emploie à son propre service ou met, prêt à prendre la mer, à la disposition d’un tiers.

2. L’armateur choisit le capitaine du navire, mais il n’intervient pas d’ordinaire dans la composition de l’équipage.

Le capitaine, à qui appartient le choix des hommes, est tenu de consulter l’armateur, seulement lorsque celui-ci habite le lieu même où s’opère l’enrôlement.

3. Tout propriétaire est civilement responsable des faits du capitaine ; cette responsabilité s’étend même aux fautes que celui-ci peut commettre dans l’exercice de ses fonctions.

4. Pendant le cours d’un voyage, les événements de mer peuvent amener la nécessité d’un radoub ou d’un achat de vivres. La loi a donné au capitaine les moyens de pourvoir à ces besoins : il a le droit, après l’autorisation du consul de France à l’étranger, d’emprunter sur le corps du navire,