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ARCHIVES, 32-43.

inspection générale chargée de vérifier la situation des locaux et les travaux de classement, et de maintenir dans la rédaction de l’inventaire l’uniformité de méthode.

Une commission, composée d’hommes que désignent des fonctions ou des aptitudes spéciales, est établie auprès du ministère de l’intérieur pour donner son avis sur toutes les questions qui intéressent le classement.

Nous allons énumérer les principales dispositions des règlements actuellement en vigueur.

art. 1. — locaux.

32. Le local assigné aux archives dans les bâtiments de la préfecture doit être suffisant et convenablement approprié ; il importe qu’il soit aéré et à l’abri de toute humidité par le seul fait de l’exposition aux influences solaires et sans le secours de chauffage. Il est à désirer, dans le but de prévenir le danger de l’incendie, qu’il soit carrelé et plafonné et préservé de la foudre par un paratonnerre. Un isolement complet des autres dépendances de la préfecture serait, en outre, une excellente garantie contre le feu. (Circ. 28 avril 1818 et 8 août 1839.)

art. 2. — personnel.

33. Il doit y avoir un archiviste dans chaque préfecture.

34. Les préfets nomment directement les archivistes. (D. 25 mars 1852, art. 5.) Toutefois ils ne peuvent appeler à ces fonctions qu’un ancien élève de l’école des Chartes muni du diplôme d’archiviste paléographe, ou, à défaut, un candidat ayant subi avec succès un examen spécial devant la commission des archives à Paris. (D. 4 février 1850 ; Circ. 15 avril 1852, 8 oct. 1871 et 3 août 1872.) Les arrêtés de nomination n’ont pas besoin, pour être exécutoires, d’être revêtus de l’approbation ministérielle ; mais ils doivent toujours être communiqués au ministre. (Circ. 15 avril 1852.)

35. Les candidats présentés par les préfets, à défaut d’élèves de l’école des Chartes, sont seuls admis à subir l’examen qui doit précéder la délivrance du certificat d’aptitude. Ces magistrats peuvent, s’ils le jugent convenable, présenter simultanément plusieurs candidats pour un seul et même emploi. (Circ. 10 juillet 1850.)

36. Voici le programme de l’examen tel qu’il est annexé à cette circulaire.

Divisions politiques et circonscriptions religieuses de la France, avant et après 1789, et principalement de la province à laquelle appartenait le département pour lequel le candidat se présente. — États généraux et provinciaux. — Constitutions diverses depuis 1789, en ce qui concerne l’organisation administrative. — Origine et formation des archives départementales. — Éléments dont elles se composent. — Législation qui les régit. — Circulaires et instructions qui s’y rapportent. — Règles de classement. — Divisions principales. — Système de numérotage. — Nomenclature adoptée par l’instruction du 24 avril 1841. — Questions sur le cadre annexé à cette instruction. — Explications sur les établissements et les affaires qui sont compris dans chaque fonds des archives du département pour lequel le candidat se présente. — Nomenclature diplomatique. — Cartulaires. — Terriers. — Pouillés. — Rouleaux. — Pancartes. — Diplômes. — Chartes et lettres. — Bulles et brefs des papes. — Vidimus. — Dates du temps. — Indiction. — Comput. — Cycle solaire ; éléments qui s’y rattachent. — Cycle lunaire ; idem. — Usage du calendrier perpétuel. — Diverses manières de commencer l’année. — Réforme du calendrier Julien. — Calendrier républicain. — Transcription et traduction écrite d’une charte latine. — Lecture et explication orale d’une charte en langue vulgaire du 13e siècle.

37. L’examen doit être subi à Paris au ministère de l’intérieur, à l’époque déterminée par le ministre, devant la commission centrale des archives instituée par arrêté du 6 mai 1841. Il est tenu compte au candidat de toutes les connaissances qu’il possède en dehors du programme, ainsi que des travaux spéciaux qu’il a antérieurement exécutés, surtout si ces travaux ont eu lieu dans les archives du département où il aspire à devenir archiviste. (Circ. 10 juillet 1850.)

38. Les préfets ont le droit de révoquer l’archiviste qui donnerait de justes sujets de mécontentement, seulement l’arrêté de révocation doit être soumis à l’approbation du ministre. (C. 10 juillet 1850.)

39. À l’époque de l’entrée en fonctions de chaque archiviste, il est fait un récolement de l’inventaire des documents et papiers qui composent les archives. Il est dressé en outre un état des objets mobiliers garnissant le local des archives. Cet état, soumis à une révision annuelle, est complété ou modifié conformément aux changements survenus dans le mobilier. Les récolements ont lieu en présence des agents des domaines et du délégué du conseil général, en exécution des art. 3 et 4 de l’ordonnance royale du 3 février 1830. (Règl. gén. 6 mars 1843, art. 3.)

40. Les archivistes et employés des archives ne peuvent être, sous aucun prétexte, détournés par les préfets de leurs fonctions ni chargés d’aucun travail étranger aux archives. (Règl. gén. 6 mars 1843, art. 2.)

41. L’archiviste est chargé de la conservation et de la mise en ordre des papiers et documents de tous genres, la confection des inventaires, les communications et expéditions des pièces. Il dirige le travail des employés qui lui sont adjoints. Il veille à la sûreté du local, à la propreté et à la bonne tenue du dépôt, à l’entretien du mobilier. Il doit avoir soin de réunir en collections suivies et régulièrement tenues à jour les arrêtés des préfets, ceux des conseils de préfecture, les délibérations des conseils généraux et des conseils d’arrondissement, le Journal officiel, les circulaires ministérielles, les brevets d’invention et les diverses collections envoyées aux préfectures par le Gouvernement. Il peut être chargé de la garde et de la conservation de la bibliothèque administrative de la préfecture. Dans ce cas, il en rédige le catalogue et tient un registre des acquisitions d’ouvrages et un autre registre pour le prêt des livres. (Règl. gén. 6 mars 1843, art. 3, 9, 28 et 29.)

42. L’archiviste est responsable des pertes et détériorations de pièces qui peuvent être imputées au défaut de soins et de surveillance de sa part. (C. pén., art. 254. — Règl. gén., art. 3.)

43. Il doit être rétribué d’une manière convenable. L’intérêt du service exige même que son traitement soit, autant que possible, égal à celui