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ARCHIVES, 10-19.

CHAP. III. — ARCHIVES NATIONALES.
Sect. 1. — Historique.

10. Le dépôt des archives nationales, dont la création remonte à 1789, ne renferma d’abord que les archives des assemblées nationales ; plus tard, on y réunit les titres conservés dans un grand nombre de dépôts publics ou particuliers. La formation de ces archives, qui comprennent tous les documents d’intérêt public jugés dignes d’être conservés et n’étant plus nécessaires au service journalier des départements ministériels et des administrations qui en dépendent, a été l’objet de diverses dispositions législatives. Nous mentionnerons les lois des 12 septembre 1790, 13 octobre 1792 et 7 messidor an XI. Ces archives ont été ensuite successivement réorganisées par le décret impérial du 6 mars 1808, l’ordonnance royale du 5 janvier 1846 et les décrets impériaux du 22 décembre 1855 et du 22 mars 1856. Les archives nationales, dites alors archives de l’empire, ont été installées, en vertu du décret du 6 mars 1808, dans le palais qu’elles occupent aujourd’hui sur l’emplacement des anciens hôtels de Clisson, de Guise et de Soubise. Le bâtiment a reçu, notamment sous les administrations de F. Daunou, Letronne et le marquis de Laborde, des agrandissements considérables.

11. Placé, de 1790 à 1800, sous l’autorité immédiate des assemblées législatives, puis sous celle du premier Consul, ce dépôt a relevé jusqu’en 1853 du ministère de l’intérieur. Un décret du 14 février de la même année l’en a distrait pour le placer dans les attributions du ministère d’État. Il passa, le 3 janvier 1870, dans celles du ministère des beaux-arts, et après le 4 septembre, ce service ayant été réuni au ministère de l’instruction publique, c’est de ce dernier département qu’il dépend aujourd’hui.

12. Ce dépôt qui n’a pas de rival en Europe, quant à l’étendue, n’a cessé de s’enrichir des papiers de divers fonds provenant d’établissements supprimés et de dons faits par des particuliers avec l’approbation du ministre. Il résulte d’un recensement opéré en 1853, un chiffre de 241,948 cartons, liasses, registres, porte-feuilles, volumes, plans et cartes. Depuis cette époque, les versements des ministères et de divers autres établissements ont accru de plus de 100,000 le chiffre précédent.

13. L’administration des archives nationales a fait paraître, depuis 1858, outre l’inventaire sommaire, l’inventaire analytique et détaillé de quelques-uns de ses fonds, notamment celui de sa collection de sceaux. Cet ensemble de publications a pour titre général : Inventaires et documents des archives nationales (ou de l’empire) ; il est sorti des presses de l’imprimerie nationale. L’idée en appartient au marquis de Laborde, sous la direction duquel elle a été poursuivie ; elle se continue sous son successeur, M. Alf. Maury.

Sect. 2. — Organisation intérieure.

14. Les archives nationales, qui ont porté tour à tour le titre d’Archives de l’empire et d’Archives du royaume, comprennent actuellement quatre sections : 1o le secrétariat ; 2o la section historique ; 3o la section administrative ; 4o la section législative et judiciaire.

Le secrétariat a pour mission de distribuer, de centraliser les affaires et d’en suivre l’expédition. Il est de plus chargé de la surveillance intérieure de l’établissement et du service des communications faites au public.

Dans la section historique sont classés les documents historiques qui, par leur importance et leur ancienneté, offrent le plus d’intérêt, et notamment le Trésor des Chartes et son supplément ; de nombreux monuments écrits dont quelques-uns datent du viie siècle ; un grand nombre de titres relatifs aux affaires ecclésiastiques, aux ordres militaires, aux anciens établissements d’instruction publique, etc. ; une collection riche et précieuse de moules et d’empreintes de sceaux du ve siècle à nos jours.

La section administrative renferme les versements des divers départements ministériels, le ministère de la justice seul excepté, les papiers relatifs à l’ancien Conseil d’État, à l’ancien contrôle général des finances et à un grand nombre d’actes d’administration locale ou générale des provinces et communautés de l’ancienne France.

La section législative et judiciaire comprend les expéditions et copies authentiques des lois et décrets, l’ensemble des documents relatifs aux anciennes juridictions de Paris et de l’Île-de-France, ainsi que les papiers de nos assemblées délibérantes, depuis les notables jusqu’à la Chambre des pairs. Elle reçoit les versements du ministère de la justice.

15. Les archives nationales comprennent en outre une collection de documents imprimés d’un caractère administratif et qui constituent une annexe des séries entre lesquelles sont répartis les documents du dépôt, une bibliothèque et un musée paléographique établis dans les anciens appartements du prince et de la princesse de Soubise, et ouverts au public les dimanches de dix heures à trois heures.

16. Aux termes du décret du 22 décembre 1855 et de celui du 22 mars 1856, complétés par un règlement ministériel du 12 novembre 1856, le personnel des archives nationales se compose d’un fonctionnaire supérieur, auquel un décret du 7 juillet 1853 a donné le titre de directeur général et qui portait antérieurement celui de garde général ; de quatre chefs et quatre sous-chefs de section, et dans chaque section d’un certain nombre d’archivistes de différentes classes, d’un agent comptable et d’un commis d’ordre.

17. Le directeur général est nommé par le chef du pouvoir exécutif, sur la proposition du ministère de l’instruction publique et des beaux-arts. Il est tenu de résider dans le local où les archives nationales sont établies et ne peut s’absenter de Paris sans l’autorisation du ministre, auquel cas un des chefs de section proposé par lui et agréé par le ministre, exerce l’intérim.

18. Les fonctionnaires et employés des archives nationales sont nommés, promus et révoqués par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts sur la proposition du directeur général.

19. Les chefs de section peuvent être choisis parmi les sous-chefs de section, les membres de l’Institut et les archivistes. Ces derniers doivent être pourvus, pour être admis, d’un diplôme