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ARBRES, 1-13.

permettre de compromettre malgré la prohibition de l’art. 1003 du Code de procédure. Or, cette loi n’existe que pour les transactions ; loin qu’elle existe pour le compromis, l’art. 83 du Code de procédure soumet toutes les causes des communes et établissements publics à la surveillance du ministère public. »

ARBRES. 1. Les arbres plantés à l’extrémité d’un héritage ou le long d’une route sont soumis à certaines dispositions réglementaires que nous résumerons en peu de mots.

2. Le propriétaire qui veut établir des plantations vers les extrémités de son héritage ne peut les placer qu’à une certaine distance du fonds limitrophe. La distance à observer dans la plantation varie suivant qu’il s’agit d’arbres à haute tige, ou d’arbres à basse tige, et de haies. Pour les uns comme pour les autres, cette distance est déterminée, avant tout, par les règlements et usages locaux. Sous le régime de la loi actuelle, à défaut de règlements particuliers et d’usages reconnus constants, les arbres à haute tige ne peuvent être plantés qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages. Les haies et les arbres à basse tige ne peuvent être plantés qu’à la distance d un demi-mètre de la même ligne.

3. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.

4. Le propriétaire des arbres plantés proche le fonds voisin n’a pas le droit de conserver les branches au-dessus, ni les racines de ses arbres au-dessous de ce fonds. Ainsi celui sur la propriété duquel les branches de ces arbres avancent, peut le contraire à les couper. Si ce sont les racines qui avancent sous l’héritage limitrophe, le propriétaire de cet héritage peut les y couper sans que le maître des arbres puisse s’y opposer. Les fruits suspendus à des branches qui sont au-dessus du champ d’autrui sont la propriété de celui à qui appartient le sol dans lequel l’arbre a ses racines.

5. Les juges de paix connaissent, sauf appel, des actions relatives à la distance prescrite pour la plantation des arbres et des haies, à la condition, toutefois, que la propriété et les titres qui rétablissent ne soient point contestés.

6. Quant aux plantations effectuées le long des routes nationales, elles sont régies aujourd’hui par le décret du 16 décembre 1811, dont les dispositions ont été rendues applicables aux routes stratégiques et départementales.

Voici les principales dispositions de ce décret :

7. Toutes les routes nationales non pourvues de plantations et qui peuvent en recevoir sans inconvénient, sont plantées par les propriétaires riverains, dans la traversée de leur propriété respective ; ces propriétaires communs ou particuliers demeurent propriétaires des arbres qu’ils ont plantés.

8. Les plantations sont faites au moins à la distance d’un mètre du bord extérieur des fossés, et suivant l’essence des arbres. La plantation des routes nationales s’exécute, dans chaque département, conformément à un arrêté préfectoral, rendu sur le rapport de l’ingénieur en chef et approuvé par le ministre des travaux publics.

9. Les arbres sont reçus par les ingénieurs des ponts et chaussées qui surveillent toutes les opérations et s’assurent que les propriétaires se sont conformés en tout point aux dispositions de l’arrêté du préfet. — Tous les arbres morts ou manquants sont remplacés dans les trois derniers mois de l’année par le planteur, sur la simple réquisition de l’ingénieur en chef. — Lorsque les plantations se font au compte et par les soins des communes propriétaires, les maires surveillent, de concert avec les ingénieurs, toutes les opérations. L’entreprise en est donnée au rabais, par voie d’adjudication publique, à moins d’une autorisation formelle du préfet de déroger à cette disposition. L’adjudicataire garantit, pendant trois ans, la plantation, et reste chargé tant de son entretien que du remplacement des arbres morts ou manquants ; pendant ce temps la garantie des trois années est prolongée d’autant pour les arbres remplacés.

10. À l’expiration du délai fixé par l’arrêté préfectoral pour l’achèvement de la plantation, dans chaque département, les préfets font constater, par les ingénieurs, si des particuliers ou des communes propriétaires n’ont pas effectué les plantations auxquelles ils sont obligés, ou ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites pour les alignements et pour l’essence, la qualité, l’âge des arbres à fournir. Quand cela arrive, le préfet ordonne, au vu du rapport de l’ingénieur en chef, l’adjudication des plantations non effectuées, ou mal exécutées par les particuliers ou les communes propriétaires.

11. Les arbres plantés sur le terrain de la route. et appartenant à l’État, ceux plantés sur les terres riveraines, soit par les communes, soit par les particuliers, ne peuvent être coupés et arrachés qu’avec l’autorisation du ministre des travaux publics, sur la demande du préfet, lorsque le dépérissement des arbres a été constaté par les ingénieurs, et toujours à la charge du remplacement immédiat.

Tout propriétaire qui est reconnu avoir coupé sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, est condamné à une amende égale au triple de la valeur de l’arbre détruit.

12. L’élagage des arbres plantés sur les routes est exécuté, toutes les fois qu’il en est besoin, sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées, en vertu d’un arrêté du préfet, sur le rapport de l’ingénieur en chef. Les particuliers, en effectuant cet élagage pour les arbres qui leur appartiendraient sur les grandes routes, doivent se conformer aux époques, et suivre les indications contenues dans l’arrêté du préfet, et n’y procéder que sous la surveillance des agents des ponts et chaussées, sous peine de poursuites, comme coupables de dommages causés aux plantations des routes.

13. La conservation des plantations des routes est confiée à la surveillance et à la garde spéciale des cantonniers, gardes champêtres, gendarmes, agents et commissaires de police, et des maires chargés par les lois de veiller à l’exécution des règlements de grande voirie. Eugène Marie.

administration comparée.

Les lois anglaises ne renferment que de rares dispositions sur les arbres. La loi de police rurale (24 et 25 Vict. c. 97) pré-