Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/139

Cette page a été validée par deux contributeurs.
123
APPROVISIONNEMENT — ARBITRAGE

mission délicate de former des élèves, elle admet, avec une modération équitable, qu’ils aient pu racheter cette indignité par leur retour à une bonne conduite. En conséquence, elle autorise les préfets, sur l’avis des maires, à relever de l’incapacité qui précède les condamnés, lorsqu’après l’expiration de leur peine, ils auront résidé trois ans dans la même commune. L. Lefort.

administration comparée.

En Angleterre, le contrat d’apprentissage (indenture) est réglé en grande partie par le Master and servant Act de 1867, le mot employé, dans cette loi, étant étendu à l’apprenti ; mais les lois 32 G. iii, c. 57, 4 G. iv, c. 29, 5 V., c. 7, renferment encore des dispositions en vigueur. Cette législation ne semble pas avoir pour but spécial de protéger l’apprenti et de lui assurer, autant que cela peut se faire par une loi, un bon enseignement de sa profession. Elle s’efforce de donner une sanction aux clauses du contrat sur les droits et les devoirs réciproques, sans favoriser aucune des parties. Il faut que chacun tienne ses engagements sous peine d’amende ou de dommages-intérêts. Le patron ne doit pas maltraiter son apprenti, sous des peines correctionnelles, mais il peut le battre « modérément ». Les lois font une distinction entre l’apprentissage gratuit et l’apprentissage payant, et même entre les différents chiffres. Le paiement d’une prime d’apprentissage n’est pas sans conférer des avantages. C’est le juge de paix siégeant seul ou avec l’assistance d’un collègue, qui est compétent en ces matières. La législation sur le travail des enfants dans les manufactures s’occupe d’une manière générale de l’intérêt des mineurs ; elle est beaucoup plus développée que celle des apprentis (Voy. Enfants [travail des].)

En Allemagne, c’est la loi organique de l’industrie du 21 juin 1869 qui réglemente l’apprentissage. Il y a des apprentis payants, gratuits, rétribués. Leur situation est la même devant la loi (art. 115). Les personnes condamnées pour crimes ou délits non politiques et qui ne jouissent pas de leurs droits civils et politiques, ne peuvent pas prendre d’apprentis (art. 116) ; elles ne peuvent même pas conserver ceux qui étaient déjà engagés (art. 117). Le patron doit donner à l’apprenti un bon enseignement, il doit tenir aux bonnes mœurs, etc., etc. (art. 118). Au terme convenu dans le contrat, l’apprenti peut demander à son patron un certificat d’apprentissage que l’autorité locale légalisera sans frais (art. 124). En principe, les conditions du contrat sont fixées par la libre convention des parties, seulement l’apprenti n’est pas obligé de travailler le dimanche, sauf les cas d’urgence déterminés (art. 105) ; on ne doit pas l’employer à des occupations nuisibles à la santé ou à la moralité, on doit lui permettre de profiter des écoles du soir, etc. (art. 106).

La loi organique autrichienne du 20 décembre 1859 est plus explicite et plus détaillée que les législations ci-dessus. L’art. 88 définit l’apprenti, celui qui est reçu par un industriel indépendant pour apprendre pratiquement la profession de celui-ci. L’art. 89 indique les délits qui rendent un industriel incapable de recevoir un apprenti. L’art. 90 dispose que le contrat d’apprentissage doit être dressé devant l’autorité locale et conservé par celle-ci. Selon l’art. 91, on peut convenir d’un temps d’épreuve qui ne peut excéder deux mois. L’art. 92 fait dépendre les conditions de l’apprentissage de l’accord entre les parties. Les points non réglés sont présumés soumis aux usages locaux. Les art. 93 et 94 indiquent la position de l’apprenti dans la maison du patron, auquel il doit « obéissance, fidélité, assiduité au travail, conduite convenable, discrétion ». En revanche, le patron doit le protéger, lui conférer (art. 95) l’enseignement professionnel, le faire pratiquer ses devoirs religieux, l’habituer aux bonnes mœurs, l’envoyer, s’il y a lieu, à l’école des apprentis, ne pas le maltraiter, etc. Si l’apprenti tombe malade, ou s’enfuit, et dans d’autres cas importants, avis doit en être donné aux parents. Les art. 96 à 98 énumèrent les divers cas qui peuvent motiver la résolution du contrat et l’art. 99 le dédommagement auquel le patron peut avoir droit. L’art. 100 impose au patron le devoir de donner un certificat d’apprentissage. L’art. 101 dispose que l’industriel qui accepte sciemment un apprenti qui a quitté indûment son précédent patron, répond de tout le dommage que ce dernier a subi de la part de l’apprenti. L’art. 102 veut que les contestations entre patrons et apprentis soient jugées par l’autorité administrative. M. B.

APPROVISIONNEMENT. Voy. Fournitures, Marchés.

APPROVISIONNEMENT DE PARIS. Voy. Seine.

APPUIS DE BOUTIQUES ET CROISÉES. Voy. Voirie (Saillies sur la voie publique).

AQUEDUC. Le droit d’établir un aqueduc sur le terrain d’autrui ressort implicitement de la loi du 29 avril 1845. (Voy. Dalloz et Dufour.)

ARBITRAGE. 1. Droit de juridiction conféré à des particuliers par la volonté libre des parties ou par la loi. On nomme arbitres les personnes choisies pour juges ; leurs sentences sont rendues à la majorité des voix. Il ne faut pas confondre les arbitres dont il est question ici avec les arbitres rapporteurs chargés par les tribunaux de commerce d’entendre les parties et de les concilier, ou, sinon, de faire un rapport au tribunal. Ces derniers ne sont pas des juges, et leur rapport n’est qu’un avis destiné à éclairer le tribunal, sans engager sa décision.

2. Il y avait autrefois deux sortes d’arbitrages, l’un volontaire, en matière civile ; l’autre forcé, en matière commerciale. Dans le premier cas, les personnes qui conviennent entre elles de recourir à ce mode de juridiction, font un acte appelé compromis, c’est-à-dire qu’elles substituent des juges de leur choix à ceux qui ont été établis par la loi. L’arbitrage forcé était imposé aux associés commerçants par l’art. 51 du Code de commerce pour toute contestation qui s’élevait entre eux à raison de leur société. Dans ce dernier cas, les arbitres étaient nommés soit par les parties, soit par le tribunal de commerce. Mais une loi de 1857 a abrogé les articles 51 à 63 du Code de commerce et modifié l’art. 631. Depuis lors, les contestations sont de la compétence des tribunaux de commerce.

3. Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. (C. de Pr., art. 1003).

4. L’État ne peut compromettre les causes ; qui le concernent étant sujettes à communication au ministère public. (C. de Pr., art. 1004.)

5. On s’est demandé quelquefois si les communes et les établissements publics pouvaient recourir à la voie du compromis. M. Mongalvi ne semble pas douter qu’avec une autorisation ils aient cette faculté. « Pour obtenir cette autorisation, dit-il, il faut que le maire de la commune ou l’administrateur de l’établissement public s’adresse au préfet du département, et lui explique l’avantage et la nécessité du compromis. Le préfet désigne trois jurisconsultes pour donner leur avis. Sur la consultation de ces jurisconsultes, et sur l’autorisation donnée par le préfet, d’après l’avis du conseil de préfecture, une délibération du conseil municipal consent le compromis, lequel, pour être valable, doit être homologué par un arrêté du gouvernement rendu dans la forme prescrite pour les règlements d’administration publique. »

M. de Vatismenil pense, avec plus de raison selon nous, que ces formalités, prescrites par l’arrêté du 21 frimaire an XII, lorsqu’il s’agit pour les communes de faire une transaction, ne sauraient s’appliquer, par assimilation, au cas de compromis. « En effet, dit cet éminent jurisconsulte, le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre (C. civ., art. 1989) ; c’est ainsi que le tuteur d’un mineur, bien qu’il puisse transiger en remplissant certaines conditions, ne peut cependant recourir à des arbitres. La position des communes nous paraît être absolument la même : ni elles, ni ceux qui les administrent, n’ont la libre disposition des biens communaux : il faudrait donc une loi exceptionnelle pour leur