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APPEL NOMINAL — APPRENTISSAGE, 2-9.

d’État, et que les tribunaux ne pouvaient en être saisis que par une décision de ce Conseil.

79. L’ordonnance du 25 mai 1844, qui a réglé l’organisation du culte israélite, est venue combler la lacune de la législation à son égard. Elle porte, art. 55 : « Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s’élever entre ses ministres, toute atteinte à l’exercice du culte et à la liberté garantie à ses ministres, nous seront déférées en notre Conseil d’État pour être par nous statué ce qu’il appartiendra. »

Il est à regretter qu’on ait reproduit presque textuellement dans cette ordonnance la rédaction si défectueuse de l’art. 6 de l’an X ; qu’on l’ait seulement modifiée pour remplacer le mot dissension par le mot discussion, plus vague encore que le premier.

80. La dame Wolf s’est pourvue par voie d’appel comme d’abus contre un rabbin qui avait refusé de prêter son ministère pour recevoir le serment de cette dame more judaico. Mais le Conseil d’État, considérant que ce refus ne constitue aucun des cas d’abus prévus par la loi, a rejeté le recours. (O. 27 août 1845.)

81. Du reste, il y a eu fort peu de recours pour abus, formés soit par les ministres des cultes protestant et israélite, soit contre ces ministres.

N. de Berty.
bibliographie. (Voy. le mot Culte.)

APPEL NOMINAL. Dans les assemblées délibérantes, l’appel nominal est le moyen de constater les absences. L’appel nominal est encore usité dans les opérations électorales. Avant de clore le scrutin, on appelle tous ceux qui n’ont pas voté (les votants ayant été pointés sur la liste), puis on déclare le scrutin clos et personne n’est plus admis à voter. Cette formalité est remplie à l’heure indiquée d’avance par les lois ou règlements.

administration comparée.

Dans les pays où le vote est public, le vote a lieu sur appel nominal : chacun se présente à son tour et son vote est inscrit sur un registre. Le vote public peut avoir lieu aussi par acclamation ou à main levée. Le décret-loi du 2 février 1852 avait introduit l’appel nominal pour le vote secret, mais dans la pratique on ne procédait qu’au « réappel » à la fin de la séance.

APPRENTISSAGE. 1. Avant la révolution de 1789, l’apprentissage était, comme l’industrie elle-même, l’objet d’une réglementation minutieuse. Les statuts des communautés d’arts et métiers en déterminaient, pour chaque profession, les conditions générales, sans préjudice des clauses spéciales que les parties pouvaient ajouter en vertu de contrats, connus sous le nom de brevets d’apprentissage. Les prescriptions relatives à la matière se trouvaient avoir un caractère d’autant plus rigoureux, que le droit d’exercer un métier était communément subordonné à un apprentissage préalable. La réaction contre ce régime autoritaire fut radicale. Non-seulement les lois des 17 mars et 17 juin 1791, en supprimant les corporations, jurandes et maîtrises, et en consacrant le principe de la liberté du commerce, firent tomber l’obligation de l’apprentissage et toutes les dispositions qui s’y rattachaient, mais la législation nouvelle garda un silence complet sur l’apprentissage volontaire et laissa purement et simplement le contrat formé à ce sujet sous l’empire du droit commun.

2. Cependant la nécessité de quelques mesures pour prévenir les abus que favorisait une liberté illimitée, ne tarda pas à se faire sentir. La loi du 22 germinal an XI dut indiquer les causes de résolution du contrat d’apprentissage et assurer l’exécution de ce contrat en punissant le maître qui retiendrait l’apprenti au delà du temps stipulé et celui qui emploierait un apprenti dont l’engagement avec son maître ne serait pas accompli. Mais ces prévisions et quelques autres d’importance secondaire qui s’y ajoutèrent plus tard, étaient encore insuffisantes.

3. Après une longue étude, que le soin de concilier la liberté avec les justes besoins révélés par l’expérience rendait très-délicate, la loi du 22 février 1851 a soumis l’apprentissage à des règles précises, en statuant d’une manière complète sur le contrat volontaire dont il est l’objet. La loi du 22 février 1851, les articles 1384, 2272 du Code civil, l’art. 386 du Code pénal, les art. 2, 3, 4, 5, 18 et 25 de la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie, constituent le régime de l’apprentissage.

4. Le contrat d’apprentissage peut être fait :

1o Par acte public reçu soit par un notaire, soit par le secrétaire du conseil des prud’hommes, soit par le greffier de la justice de paix ;

2o Par acte sous seing privé ;

3o Par conventions verbales.

5. En admettant ce triple mode de passer le contrat d’apprentissage, on a voulu, autant que possible, respecter les usages et les convenances des parties. Néanmoins, pour éviter les fréquentes contestations que fait naître l’incertitude des conventions verbales, on a accordé une préférence aux actes écrits. Dans ce but, la loi fixe à un franc seulement l’enregistrement du contrat d’apprentissage, lors même qu’il contient des obligations de sommes ou de quittances, et à deux francs les honoraires de l’officier qui reçoit l’acte, s’il est public. En outre, elle décide que la preuve testimoniale des conventions verbales est uniquement admise suivant le titre des contrats du Code civil.

6. Le contrat d’apprentissage doit énoncer :

1o Les noms, prénoms, âge, profession et domicile du maître, de l’apprenti et des père et mère de ce dernier, ou, à défaut d’eux, de son tuteur ou de la personne autorisée à remplacer les parents ;

2o La date et la durée du contrat ;

3o Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties.

Il doit être signé par le maître et par les représentants de l’apprenti.

7. Le maître est légalement tenu d’enseigner à l’apprenti progressivement et complétement l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat.

8. Il doit laisser à l’apprenti âgé de moins de seize ans qui ne sait pas lire, écrire et compter, ou n’a pas terminé sa première éducation religieuse, un temps à imputer sur la journée de travail, dans la limite de deux heures par jour au maximum, pour achever son instruction.

9. Il est obligé de se conduire envers l’apprenti en bon père de famille, de surveiller sa conduite et ses mœurs, d’avertir ses parents de ses fautes graves ou de ses penchants vicieux, et de les pré-