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APPEL COMME D’ABUS, 48-62.

archevêché prononce seul sur un appel interjeté devant le métropolitain contre la décision d’un évêque suffragant, attendu que, durant la vacance du siége, les vicaires généraux capitulaires exercent collectivement la juridiction métropolitaine, et que l’un d’eux ne peut, sans abus, l’exercer séparément. (O. 2 nov. 1835.)

48. Mais il n’y a pas d’abus :

Si un évêque rend une ordonnance, approuvée par le Gouvernement, pour réunir la cure de sa cathédrale au chapitre, quoique le titulaire de la cure, par suite de cette réunion, se trouve privé de son titre inamovible. Il s’agit ici d’une mesure d’intérêt général qui peut toujours être prise dans les formes prescrites par les lois. L’inamovibilité du titulaire n’emporte pas d’ailleurs la perpétuité de l’office. (O. 14 juill. 1824.)

49. Si un évêque refuse à un imprimeur l’autorisation d’imprimer les livres d’église à l’usage de son diocèse. (O. 7 mars 1834, 30 mars 1842.)

50. Si un évêque révoque un desservant ou un vicaire en vertu du droit que lui confère l’art. 31 de la loi de l’an X, interdit un prêtre de ses fonctions spirituelles, prononce contre lui une peine disciplinaire, lui défend de porter le costume ecclésiastique, ou fait tout autre acte qui rentre dans l’exercice des pouvoirs que les lois canoniques attribuent à l’autorité épiscopale.(O. 31 juill. 1819, 28 oct. 1829, 15 juill. 1832, 23 juill. 1840 ; Déc. 30 nov. 1868, 12 oct. 1872.)

51. Le recours au Conseil d’État formé contre les mesures disciplinaires prises par les évêques n’a point d’effet suspensif. (Cass. 10 mai 1873.)

52. Il n’y a pas lieu de statuer par la voie d’appel comme d’abus à l’égard des ordonnances épiscopales relatives aux nominations des membres des conseils de fabriques ou aux concessions de bancs dans les églises. En effet, ces ordonnances sont rendues dans l’exercice des pouvoirs administratifs que les lois civiles accordent aux évêques sous le contrôle et l’autorité du Gouvernement, et la fausse application de ces lois ne rentre pas dans les cas d’abus. Les réclamants peuvent seulement se pourvoir par les voies ordinaires contre les ordonnances de cette nature. (O. 8 mars 1844, 5 janv. 1847.)

2o Des appels comme d’abus en ce qui concerne les curés et autres titulaires inamovibles.

53. Les membres du clergé ne peuvent former un recours comme d’abus que contre les actes qui émanent exclusivement des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Ainsi, quand un évêque nomme d’abord un curé, puis, avant que son choix ait été agréé par le Gouvernement, en nomme un second, le premier curé nommé n’est pas fondé à se pourvoir devant le Conseil d’État au moyen d’un appel comme d’abus. Le refus fait par le Gouvernement d’agréer la première nomination et l’agrément donné à la seconde sont des actes qui tiennent à l’exercice des droits du pouvoir temporel et ne peuvent être attaqués devant le Conseil d’État. (O. 16 fév. 1826.)

54. La voie du recours comme d’abus est ouverte aux chanoines et aux curés destitués par une ordonnance épiscopale, avant comme après l’approbation de cette ordonnance par le Gouvernement. (O. 6 juin 1833.)

55. Toutefois il est à remarquer que jusqu’à ce jour les recours de cette nature ont tous été rejetés d’après les motifs suivants : les formalités substantielles ayant été remplies, les ordonnances épiscopales de destitution ne présentent aucun des cas d’abus prévus par la loi de l’an X. (O. 23 avril 1837.) La décision du chef de l’État ne fait que rendre exécutoire, quant à ses effets civils, l’ordonnance épiscopale de révocation ; elle ne met pas obstacle au pourvoi du curé destitué devant l’autorité métropolitaine. Ainsi cette décision ne contient aucun excès de pouvoir. (O. 22 fév. 1837.)

56. L’appel comme d abus n’est pas recevable toutes les fois que l’ordonnance de révocation n’a pas été attaquée devant le métropolitain. (D. 6 août 1850, 29 août 1854.)

57. Les officialités diocésaines et métropolitaines ne sont pas des juridictions reconnues par notre législation actuelle ; leurs actes ne sauraient avoir que le caractère d’information et de simple avis, par conséquent ils ne peuvent être l’objet d’un appel comme d’abus. C’est seulement l’ordonnance épiscopale de destitution qui peut donner lieu à un recours après avoir été déférée au métropolitain. (D. 29 août 1854.)

3o Des appels comme d’abus en ce qui concerne les desservants, vicaires et autres ecclésiastiques.

58. Les desservants et les vicaires ne sont pas admis à se pourvoir par appel comme d’abus contre les décisions de leur évêque qui les révoque de leurs fonctions et leur interdit, après cette révocation, l’exercice du saint ministère dans son diocèse. (Voy. le no 51 ; O. juill. 1828, 3 nov. 1835, 19 fév. 1840, 16 juin 1846 ; D. 30 nov. 1868.)

59. Les refus de sacrements et de confession ne peuvent donner lieu à un appel comme d’abus dans tous les cas où ils ne sont accompagnés d’aucune réflexion offensante et ne dégénèrent ni en injure ni en scandale public. C’est à l’autorité diocésaine qu’ils doivent être signalés, parce qu’il lui appartient exclusivement d’apprécier les actes de cette nature. (O. 16 déc. 1830, 28 mars 1831.)

60. Le refus pur et simple de sépulture catholique ne constitue pas non plus un abus ; il faut qu’il soit fait avec des circonstances qui tombent sous l’application de la loi. (O. 30 déc. 1838. Voy. le no 41.) « On ne peut sans doute, dit M. Portalis, refuser injustement ou arbitrairement les obsèques religieuses ; mais l’Église a des règles d’après lesquelles les obsèques religieuses ne sont pas accordées aux personnes mortes sans baptême ou à celles notoirement connues pour appartenir à un culte différent. Il serait impossible de violenter sur ces objets la conscience des prêtres. »

61. La suppression par un curé d’une confrérie ou d’une réunion volontaire relative à l’exercice du culte dans sa paroisse ne peut servir de base à un appel comme d’abus ; il en est de même de l’invitation faite par le curé à ses paroissiens de ne pas envoyer leurs enfants à une école non autorisée. (O. 28 mars 1831.) Si l’école était autorisée, il y aurait abus.

62. Les confréries étant soumises dans l’intérieur de l’église à la direction du curé, il n’y a pas abus quand ce curé enjoint publiquement à un fidèle de quitter la place qu’il occupe dans l’église et le costume qu’il porte comme membre d’une