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ANNUAIRES DÉPARTEMENTAUX — APANAGE, 1-4

L’importance de l’Annuaire est telle qu’il a donné lieu à un procès, jugé le 19 février 1875 et dont l’arrêt du Conseil d’État que nous allons reproduire fera connaître l’objet :

Vu la loi du 14 avril 1832 sur l’avancement de l’armée et l’ordonnance du 16 mars 1838 qui en règle l’exécution, la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers, celle du 4 août 1839 sur l’organisation de l’état-major général ;

Considérant que, pour demander l’annulation de la décision qui a refusé de rétablir son nom sur la liste des généraux de division publiée dans l’Annuaire militaire, le prince Napoléon-Joseph Bonaparte se fonde sur ce que le grade de général de division que l’empereur, agissant en vertu de l’art. 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, lui avait conféré par décret du 9 mars 1854, était un grade qui lui était garanti par l’art. 6 de la loi du 19 mai 1834 ;

Considérant que si l’art. 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852 donnait à l’empereur le droit de fixer les titres et la condition des membres de sa famille et de régler leurs devoirs et leurs obligations, cet article disposait en même temps que l’empereur avait pleine autorité sur tous les membres de sa famille ;

Que les situations qui pourraient être faites aux princes de la famille impériale en vertu de l’art. 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852 étaient donc toujours subordonnées à la volonté de l’empereur ;

Que dès lors la situation faite au prince Napoléon-Joseph Bonaparte par le décret du 9 mars 1854 ne constituait pas le grade, dont la propriété définitive et irrévocable ne pouvait être enlevée que dans des cas spécialement déterminés en garantie par l’art. 1er  de la loi du 19 mai 1834, et qui donne à l’officier qui en est pourvu le droit de figurer sur la liste d’ancienneté publiée chaque année par l’Annuaire militaire ;

Que dans ces circonstances le prince Napoléon-Joseph Bonaparte n’est pas fondé à se plaindre de ce que son nom a cessé d’être porté sur la liste de l’état-major général de l’armée,

Décide :

La requête du prince Napoléon-Joseph Bonaparte est rejetée.

ANNUAIRES DÉPARTEMENTAUX. Publications faites annuellement par un grand nombre de départements et contenant des renseignements utiles sur toutes les matières qui intéressent le département. Ces publications ont appelé à diverses reprises la sollicitude du Gouvernement. Plusieurs instructions, entre autres celles du 20 floréal an VII et du 20 nivôse an XI, et particulièrement une circulaire du ministre de l’intérieur du 26 septembre 1844, ont invité les préfets à s’occuper sérieusement des annuaires, et ont indiqué le but qu’on devait se proposer dans la rédaction de ces ouvrages.

En effet, comme le dit la circulaire précitée, bien qu’un assez grand nombre de départements possèdent depuis longtemps des annuaires, dont les collections sont recherchées, il reste encore beaucoup à faire, soit pour donner à ces publications le caractère de statistique locale qui les rend précieuses, soit pour les propager. Dans quelques départements, les annuaires n’ont pas de périodicité régulière ; dans d’autres, ce sont des recueils incomplets, qui contiennent à peine quelques indications sommaires. Un certain nombre de départements, parmi lesquels on voit avec peine quelques-uns des plus importants, est même totalement privé d’annuaires. Cette lacune est regrettable ; en effet, les annuaires ne sont pas seulement utiles aux localités qu’ils intéressent directement, aux populations qui y trouvent des renseignements nécessaires sur l’administration générale et départementale. Si l’ensemble de ces publications était complet, si chacune d’elles était composée, d’après des données méthodiques, de renseignements puisés aux sources, de documents choisis avec un soin scrupuleux, on y trouverait de grands secours pour former par la suite les bases d’une statistique générale de la France. Il serait donc essentiel que tous les départements eussent chacun un annuaire qui parût sous les auspices de l’administration et dont la rédaction fût soumise à un plan uniforme.

Les préfets sont tenus d’adresser annuellement deux exemplaires de chaque annuaire paru dans leur département, l’un au ministère de l’intérieur, l’autre au ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics (bureau de la statistique générale de France).

ANTICIPATIONS. Voy. Chemins vicinaux et Domaine.

ANTIQUITÉS. Voy. Monuments historiques.

APANAGE. 1. On appelait ainsi, sous l’ancienne monarchie, les dotations que le roi conférait à ses frères ou à ses fils puînés, exclus du trône par l’application du droit de primogéniture. Les apanages, nécessaires pour donner à ces princes les moyens de vivre d’une manière conforme à leur rang, étaient devenus obligatoires ; mais le roi pouvait les constituer inégaux, et les composer soit de seigneuries, d’immeubles et domaines, soit de rentes ou de revenus en fonds de terre ; il y en a eu qui ont consisté en provinces entières. Les collatéraux et les filles des concessionnaires ne succédaient point aux apanages, qui, alors, faisaient retour à la couronne. Si un prince apanagiste parvenait au trône, son avénement mettait fin à l’apanage, qui se réunissait au domaine de la couronne.

2. Issus du principe féodal, dont le caractère se retrouvait dans la plupart de leurs prérogatives, sujets à de graves inconvénients, les apanages furent soumis à une réforme par l’Assemblée constituante. Le décret du 13 août-21 septembre 1791, de même que celui du 21 décembre 1790, les maintint comme une obligation de l’État, mais défendit de les constituer en immeubles, et révoqua les concessions antérieures ; il décida que les fils puînés de France, élevés d’abord aux frais de la liste civile, recevraient, après leurs 25 ans accomplis, des rentes apanagères, déterminées par la législature, et assignées sur le Trésor national. La Constitution de 1791 consacra de nouveau la prohibition, pour l’avenir, de tout apanage réel. Par décret du 24 septembre 1792, la Convention déclara ne plus reconnaître de princes français, et supprima les apanages.

3. En rétablissant la liste civile, le sénatus-consulte du 28 floréal an XII régla la dotation des membres de la famille impériale appelés éventuellement à succéder au trône ; l’art. 15 rétablit indirectement les apanages par le renvoi qu’il fit à la loi du 21 décembre 1790. L’institution des apanages, avec le caractère réel et foncier, fut relevée et complétement organisée par le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, relatif à la dotation de la couronne ; un titre entier est consacré aux règles générales, à la transmission, à la concession, à la fixation, aux charges, à la conservation, à l’extinction des apanages.

4. Malgré son attachement aux anciennes traditions, la Restauration ne rétablit point, d’une manière générale, les apanages des princes ; les lois sur la liste civile, en 1814 et en 1825, attribuèrent aux princes et princesses de la famille