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AMODIATION — ANALYSE

tie s’applique généralement à toute une classe de délinquants.

3. L’amnistie est surtout une mesure de haute politique, qui s’emploie à l’égard de ceux qui ont été condamnés pour crimes contre la sûreté de l’État. Cependant, à l’occasion d’une fête ou de tout autre événement, il arrive aussi qu’une amnistie est proclamée pour des contraventions et des délits déterminés.

4. C’est la constitution qui détermine l’autorité qui a le droit d’accorder des amnisties. Dans les monarchies, c’est presque toujours le prince qui exerce ce droit ; dans les républiques, le pouvoir législatif doit généralement intervenir. Ainsi, sous la constitution de 1852 (S.-C. 25 déc. 1852) c’est l’empereur qui accordait les amnisties, tandis que la loi du 17 juin 1871 en réserve le droit au pouvoir législatif.

administration comparée.

En Angleterre aussi, il faut une loi pour proclamer une amnistie, mais l’initiative de la proposition appartient à la couronne et le parlement se prononce après une seule lecture. (Ersk. May.)

Le droit du roi de Prusse d’accorder une amnistie est discuté par les auteurs. (Voy. Rœnne, Staatsrecht, t. Ier a, p. 327.) L’art. 49 de la constitution ne lui accorde que le pouvoir de gracier ou de commuter une peine. Cependant on distingue entre une amnistie individuelle (abolitio specialis) qui supprime une poursuite commencée, celle-ci ne peut avoir lieu que par une loi, et une amnistie générale (abolitio generalis) qui a lieu avant toute poursuite ; celle-là peut avoir lieu, pensent la plupart des auteurs, par simple ordonnance. L’empereur d’Allemagne ne possède pas ce droit. Depuis 1850 (date de la constitution) il ne s’est pas rencontré d’occasion pour une amnistie générale.

Le droit de l’empereur d’Autriche n’est pas contesté.

La constitution italienne dit seulement : Il re può grazia e commutare e le pene.

L’art. 73 de la constitution belge, ainsi que l’art. 73 de la constitution espagnole de 1869, dit du roi : « Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges… » Il n’est donc pas question d’amnistie. Le mot ne se trouve pas dans la constitution.

Il nous semble que dans quelques constitutions l’absence du mot amnistie est l’effet d’un simple oubli, car produire l’apaisement après des luttes violentes, ce doit être la mission naturelle du pouvoir modérateur confié au prince. M. B.

AMODIATION. Ce mot est synonyme d’affermage.

AMONT, AVAL. Terme de navigation. Amont, partie supérieure, aval, partie inférieure d’un fleuve ou d’une rivière, relativement à un point donné.

AMORTISSEMENT (Caisse d’). Voy. Caisse d’amortissement.

AMOVIBILITÉ. Tous les fonctionnaires de l’ordre administratif sont amovibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent être destitués, révoqués ou simplement, selon une formule polie, être « appelés à d’autres fonctions », soit par le chef de l’État, soit par le ministre dans le ressort duquel ils se trouvent placés.

Les magistrats chargés du ministère public et les juges de paix sont également amovibles en France. (Voy. Fonctionnaires.)

AMPLIATION. Copie d’une décision administrative, délivrée par l’autorité compétente et revêtue d’une signature (par exemple de celle du secrétaire général) qui prouve l’authenticité de l’acte.

ANALYSE DES PRIX. 1. Évaluation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la confection d’un travail. C’est l’annexe du devis général dont le montant doit être calculé sur les bases fournies par cette évaluation.

2. Ce terme analyse des prix n’est usité que dans le service des fortifications ; il correspond à l’expression des ponts et chaussées : sous-détail des prix.

3. Le ministère de la guerre a publié plusieurs cahiers donnant des modèles d’évaluations pour les différents travaux qu’il fait exécuter.

Cette publication est précédée d instructions spéciales qui décomposent, comme suit, les éléments qui entrent dans l’analyse des prix :

1o Valeur des matériaux ;

2o Déchets que les matériaux subissent dans leur emploi ;

3o Main-d’œuvre employée à l’exécution des ouvrages ;

4o Faux-frais comprenant la dépense des outils, équipages et machines, la construction ou le corps des hangars, chantiers et magasins, les frais de conduite et de surveillance des travaux, leur administration intérieure, les menues dépenses sans objet déterminé ;

5o Intérêt des fonds avancés par l’entrepreneur et son bénéfice.


4. La valeur des matériaux comprend le prix payé au propriétaire du fonds sur lequel ils se trouvent ; les frais d’extraction et de fabrication ; la dépense du transport, à laquelle il faut ajouter le montant des droits de douane et d’octroi.

5. Les déchets dans l’emploi des matériaux dépendent en partie de leur qualité, et en partie de l’habileté et du soin des ouvriers, comme aussi de l’intelligence de ceux qui les dirigent. D’où il suit qu’il n’y a pas lieu d’établir, à l’avance, une règle applicable à tous les cas.

6. Le prix de la main-d’œuvre se calcule au moyen de deux éléments : le salaire de l’ouvrier par jour et par heure ; la somme de travail qu’il produit pendant ce laps de temps.

Pour l’évaluation des travaux donnés à la tâche, il ne faut pas perdre de vue que les hommes employés à la journée ne font que la moitié ou tout au plus les deux tiers de l’ouvrage qu’ils pourraient faire à la tâche.

7. Les faux-frais se divisent en deux catégories : dépenses fixes et dépenses variables. On range dans la première les frais de l’adjudication et le prix de la patente ; la seconde comprend tout le reste. Les faux-frais ne sont pas exactement proportionnels à l’importance des travaux ; peu considérables pour les grandes entreprises, ils pèsent lourdement sur les petites concessions. Il a été calculé qu’une dépense de 100,000 fr. avait entraîné 7,000 fr. de faux-frais, tandis qu’une dépense double, faite dans des conditions identiques, n’en avait exigé que 8,000 fr., soit dans le premier cas, 7 p. cent, et 4 p. cent dans le second.

8. Le bénéfice de l’entrepreneur ne doit pas toujours être fixé à un dixième, y compris l’intérêt de ses avances. Ce chiffre serait évidemment trop faible pour les entreprises de peu d’importance et trop élevé lorsqu’il s’agirait de grands travaux.

À défaut d’une base équitable et sûre pour l’appréciation des faux-frais variables et des bénéfices, on ne doit pas faire figurer ces deux éléments dans l’analyse des prix ; il faut laisser à la concurrence, au moment de l’adjudication, le soin de limiter les prétentions des entrepreneurs.

ANALYSE D’UN DOSSIER, D’UNE DÉPÊCHE. L’analyse d’un dossier est l’inventaire de toutes