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ALTÉRATION D’ACTE — AMNISTIE

2. L’almanach constitue une propriété créée par des priviléges successivement confirmés. Il resta jusqu’en 1794 dans la famille d’Houry, appartint jusqu’en 1821 au sieur Testu, qui le transmit à cette époque à la famille Guyot ; depuis 1867, MM. Berger-Levrault et Cie en ont acquis la propriété.

3. Les épreuves des différents services qui figurent dans l’almanach sont corrigées dans les administrations respectives, sur l’invitation du Gouvernement qui se réserve de donner le bon à tirer définitif. Le premier exemplaire de l’édition annuelle est présenté au chef de l’État par les éditeurs.

4. L’almanach se divise en 4 parties principales comprenant : la 1re, la généalogie des familles souveraines, les Présidents de Républiques, le corps diplomatique et les cabinets étrangers ;

La 2e, la maison du chef de l’État, le conseil des ministres, les grands corps de l’État ;

La 3e partie, l’administration générale, les ministères et les services extérieurs qui y ressortissent, la Légion d’honneur, le clergé, l’organisation judiciaire, l’instruction publique, l’administration départementale, l’armée de terre et de mer, l’Algérie et les colonies, l’Institut, les grands établissements financiers ;

La 4e partie comprend l’administration du département de la Seine et de Paris, la préfecture de police, le clergé et les services judiciaires, financiers, de l’instruction publique, etc., du département de la Seine.

Il existe dans la plupart des États de l’Europe, des publications semblables à l’Almanach national français.

ALTÉRATION D’ACTE. Voy. Faux.

AMBASSADEUR. Voy. Agent diplomatique.

AMBULANCES MILITAIRES. Une convention internationale provoquée par la Suisse et à laquelle la France a adhéré, a été conclue le 22 août 1864 et promulguée en France par le décret du 14 juillet 1865. Il résulte de cette convention qu’en temps de guerre les ambulances et hôpitaux militaires sont reconnus neutres et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouve des malades et des blessés. La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux était gardés par une force militaire. La convention stipule les détails d’exécution. Les ambulances et hôpitaux sont rendus reconnaissables par un drapeau blanc à croix rouge. Le personnel des ambulances porte un brassard blanc avec le même signe distinctif.

L’art. 5 de la convention mérite encore d’être mentionné (3e alinéa) : « Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d’une partie des contributions de guerre qui seraient imposées. » (Voy. aussi Armée.)

AMÉNAGEMENT. Méthode ordinairement adoptée pour la coupe des bois, afin de rendre uniformes les revenus annuels des forêts, en assurant la reproduction régulière des arbres.

Les particuliers sont libres aujourd’hui de suivre pour la coupe de leurs bois l’ordre et les usages qui leur conviennent.

Tous les bois et forêts du domaine de l’État, ceux des communes et des établissements publics, sont assujettis à un aménagement fixé par une décision du chef de l’État. (Voy. Forêts.)

AMENDE. 1. Peine pécuniaire prononcée par la loi pour une contravention, un délit ou un crime.

2. Dans certains cas, l’amende est la peine unique, quelquefois elle est l’accessoire d’une autre peine. Elle ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte formel et par les tribunaux judiciaires ou administratifs que les lois ont déclarés compétents pour en connaître.

3. La quotité de l’amende est tantôt fixée par la loi d’une manière déterminée, tantôt d’une manière indéterminée entre un minimum et un maximum. Dans quelques cas spéciaux, par exemple, en matière d’octroi, l’amende se règle sur la valeur des objets saisis ; d’autres fois elle est proportionnelle au montant de la fraude, comme pour le timbre et l’enregistrement.

4. Les poursuites pour le recouvrement des amendes sont faites par les divers services (Postes, Douanes, Enregistrement, Contributions indirectes, etc.), envers lesquels l’infraction a été commise ; autrefois, la régie de l’enregistrement et des domaines était chargée du recouvrement des condamnations pécuniaires proprement dites (C. d’I. C., art. 197), mais la loi de finances du 29 décembre 1873, art. 25, a substitué le percepteur des contributions directes à la régie. Le fisc peut user de toutes les voies légales ; il peut contraindre les condamnés dans leurs personnes et dans leurs biens. (C. C., art. 2092 ; C. P., art. 52.)

5. En cas d’insolvabilité, les amendes sont remplacées par un emprisonnement dont la durée est graduée sur l’importance de l’amende prononcée. En matière forestière, la durée de l’emprisonnement ne peut être moindre de 15 jours, ni excéder 2 mois. (C. F., art. 213.)

6. C’est la loi qui indique la destination que doivent avoir les amendes. Dans l’état actuel de la législation, partie des amendes est versée au Trésor public, partie abandonnée aux communes, aux hospices ou aux agents qui ont constaté le délit. (Voy. O. roy. du 30 déc. 1823 modifiée par le D. du 14 sept. 1864.) Une décision de la régie des douanes du 28 décembre 1871 accorde aux préposés la moitié des amendes produites par leurs procès-verbaux. (Voy. Frais de justice.)

7. Il serait impossible d’énumérer dans un article aussi succinct les cas nombreux et variés que l’amende peut atteindre ; remarquons d’une manière générale qu’elle est appliquée en matière de contributions indirectes, de douanes, d’octroi, pour délits forestiers et ruraux, contraventions de police, infractions à la loi du timbre et à celle de l’enregistrement, etc. Nous indiquerons les amendes dans un certain nombre de cas.

AMIRAL, AMIRAUTÉ. Voy. Marine.

AMNISTIE. 1. Acte du pouvoir souverain dont l’effet est d’effacer un crime ou un délit.

2. Il ne faut pas confondre l’amnistie avec la grâce ; celle-ci n’intervient qu’après que la justice a eu son cours, et lorsque la condamnation est prononcée, tandis que l’amnistie peut intervenir avant la condamnation et embrasser également les prévenus et les condamnés. La grâce ne remet que la peine, l’amnistie efface jusqu’au souvenir du crime. La grâce est spéciale et individuelle ; l’amnis-