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ALIMENTS — ALLUMETTES CHIMIQUES, 1-4

ALIMENTS. La loi oblige — dans tous les pays — les enfants à entretenir leurs parents, les parents à nourrir leurs enfants, et les époux à se donner mutuellement « aide et protection ». La législation française exprime par le mot d’aliments, ou de pension alimentaire, le devoir qui vient d’être indiqué. Ce devoir n’est pas seulement moral, il est aussi légal, en ce sens qu’il a pour contre-partie un droit positif. (C. civ., art. 203 à 211.) Les personnes qui peuvent demander les aliments (ce mot pris dans un sens large, synonyme de satisfaction des besoins de la vie) sont : les ascendants, les descendants, les époux. Dans quelques pays, mais non en France, aussi les collatéraux (frères et sœurs). Les aliments ne sont dus qu’à ceux qui n’ont aucun revenu et qui ne peuvent pas travailler ; leur montant est « dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ». (C. civ., art. 208). C’est le tribunal qui en fixe le montant si les parties ne peuvent pas s’entendre à l’amiable. (Voy. Dalloz, Jurisp. gén., à la table, vo Aliments.)

L’administration peut avoir à invoquer ces dispositions en faveur d’un aliéné ou d’un indigent. (Voy. Assistance, Domicile de secours, etc.)

ALLIANCE. 1. Lien que forme le mariage entre l’un des époux et les parents de l’autre époux. Ceux entre lesquels ce lien existe sont alliés.

2. Cette affinité créée par le mariage s’étend même aux parents naturels, pourvu que la parenté ait été légalement reconnue : ainsi, la sœur naturelle de la femme est l’alliée du mari.

3. L’alliance emprunte à la parenté réelle ses divisions en lignes et degrés et la plupart de ses dénominations, comme oncle, tante, neveu, cousin.

4. L’alliance ne produit pas l’alliance : un frère n’est donc pas l’allié de la belle-sœur de son frère.

5. Le mariage est prohibé, en ligne directe, entre tous les alliés, ascendants et descendants ; en ligne collatérale, entre beau-frère et belle-sœur ; mais le chef de l’État peut lever la prohibition à l’égard de ces derniers.

6. Les alliés en ligne directe, et les alliés en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle et de neveu, ne peuvent, sans une dispense du chef de l’État, faire partie du même tribunal, soit comme juges, soit comme membres du parquet, soit comme greffiers.

Dans les communes de 300 âmes et au-dessus, les beaux-pères, gendres et beaux-frères ne peuvent être, en même temps, membres du même conseil municipal.

7. Deux causes font cesser l’alliance : la mort de l’un des alliés ; la nullité du mariage, judiciairement prononcée.

La mort sans enfants de l’époux qui a produit l’affinité ne détruit pas tous les effets de l’alliance, et notamment les empêchements au mariage.

8. Le mot alliance signifie encore l’union de deux peuples qui conviennent de se prêter mutuellement secours ; l’acte qui contient cette convention, s’appelle traité d’alliance, et s’il est stipulé que l’assistance promise sera due dans tous les cas sans exception, l’acte prend le nom de traité d’alliance offensive et défensive. C’est le chef du pouvoir exécutif qui négocie les traités, mais dans la plupart des pays, les dispositions doivent en être soumises au pouvoir législatif. Les traités sont publiés au Bulletin des lois.

ALLIVREMENT CADASTRAL IMPOSABLE. Sommes auxquelles le revenu net est fixé par le cadastre. (Voy.)

ALLOCATION DE FONDS. L’allocation de fonds est l’affectation d’une somme, prise sur le budget, au paiement de certaines dépenses prévues et évaluées à l’avance ; c’est un crédit que l’autorité supérieure ouvre à l’un de ses agents et qui ne doit pas être dépassé.

ALLUMETTES CHIMIQUES (Impôt sur les). Nous donnons plus loin la définition légale de cette matière imposable.

sommaire.

chap. i. liberté de la fabrication et de la vente sous le régime d’un impôt, 1 à 6.
chap. ii. monopole exploité par une compagnie concessionnaire, 7 à 12.
chap. iii. contrôle. — fraudes. — pénalité, 13 à 22.


CHAP. I. — LIBERTÉ DE LA FABRICATION ET DE LA VENTE SOUS LE RÉGIME D’UN IMPÔT.

1. La loi du 4 septembre 1871, qui a établi une taxe de consommation intérieure sur les allumettes chimiques, a donné une définition précise des produits imposables. La voici :

« Sont considérées comme allumettes chimiques tous les objets quelconques amorcés ou préparés de manière à pouvoir s’enflammer ou produire du feu par frottement ou par tout autre moyen que le contact direct avec une matière en combustion.

« Les allumettes disposées de manière à pouvoir s’enflammer ou à prendre feu plusieurs fois seront taxées proportionnellement au nombre de leurs amorces. »

2. Sous l’empire de cette loi, la fabrication et la vente des allumettes chimiques appartenaient pleinement à l’industrie privée.

Les fabricants avaient à se pourvoir d’une autorisation de police, leurs établissements étant rangés parmi ceux que la législation qualifie : « dangereux et insalubres » ; mais, se plaçant exclusivement sur son terrain propre, l’administration fiscale reconnaissait le droit de fabriquer et accordait le crédit de l’impôt, jusqu’à la mise en consommation, à tous ceux qui se soumettaient au paiement d’une licence dont le taux était fixé à 20 fr. en principal.

En se munissant d’une licence de fabricant, les marchands en gros obtenaient de même le crédit du droit.

Les détaillants avaient simplement à réclamer une commission qui ne donnait lieu qu’à la perception d’un timbre de 10 centimes.

3. Fabricants, marchands en gros et détaillants étaient soumis à l’exercice des employés des contributions indirectes.

4. L’importation des allumettes chimiques était libre à toute destination ; mais, indépendamment du droit spécial de douane, qui était toujours perçu à l’entrée, les importateurs avaient à payer ou à garantir la taxe de consommation intérieure.