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ALIÉNÉS — ALIGNEMENT

De la constitution et de la direction des asiles d’aliénés, par le docteur H. Girard ; in-8o. Paris, J.-B. Baillière, 1848.

Rapport de M. le préfet de la Haute-Marne, sur l’état moral et matériel des aliénés de Saint-Dizier, pendant l’exercice 1847, par E. Dumesnil ; in-8o. Saint-Dizier, Henry, 1848.

Administration générale de l’assistance publique à Paris. Conseil de surveillance. Rapport de la commission chargée de l’examen des propositions de M. le directeur de l’assistance publique, concernant l’organisation du service de santé des aliénés ; in-4o. Paris, impr. de Dupont. 1850.

Dagouet (H.). Asiles d’aliénés : loi sur les aliénés (Annales médico-psychologiques. Paris, 1865).

Pinel (Cas.). Quelques mots sur les asiles d’aliénés et la loi de 1838. Paris, 1864.

Lunier (L.). Des aliénés : des divers modes de traitement et d’assistance qui leur sont applicables. Paris, 1865. — Des placements volontaires dans les asiles d’aliénés : études sur les législations française et étrangères. Paris, 1868.

Petit (J. B.). Examen de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Paris, Delahaye, 1865. In-8o.

Thulié. La folie et la loi, Paris, 1866.

Motet (A.). Les aliénés devant la loi. Paris, 1866.

Tanon (L.). Étude critique de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Paris. Maresq aîné, 1868.

Collineau. Examen de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Paris, 1870.

Foville (Ach.). Les aliénés, étude pratique sur la législation et l’assistance qui leur sont applicables. Paris, 1870.

Société de législation comparée ; loi sur les aliénés ; procès-verbaux de la commission chargée d’examiner les modifications à introduire dans la loi du 30 juin 1838, par M. Ernest Bertrand. In-8o. Paris, Cotillon et fils, 1872.

Loi sur les aliénés ; procès-verbaux de la commission chargée d’étudier la loi du 30 juin 1838. In-8o. Paris, Cotillon et fils, 1872.

Voy. aussi Annales d’hygiène, t. XXXVII, p. 44. Remarque sur quelques établissements d’aliénés de la Belgique, de la Hollande et de l’Angleterre, et de la nécessité de créer un établissement spécial pour les aliénés vagabonds et criminels : t. XXV, p. 396, par le docteur Brierre de Boismont ; Revue de législation et de jurisprudence, t. XXXVIII, p. 207, et t. XXXIX, p. 228 (année 1850), et t. XL, p. 143 et 225 (1851) ; De la folie dans ses rapports avec la capacité civile ; Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, vo Folie, par le docteur Lunier ; enfin Dalloz et les autres Répertoires ; Tardieu, Dictionnaire d’hygiène, etc., vo Aliénés.
administration comparée.

En Belgique, le régime des aliénés est fixé par la loi du 18 juin 1850 modifiée par la loi du 28 décembre 1873 (règl. du 1er juin 1874). L’aliéné ne devient l’objet d’une mesure publique que s’il est une cause de danger. S’il s’agit d’un fou furieux, l’art. 95 de la loi communale du 30 mars 1836 prescrit à l’autorité municipale de le faire déposer « dans un hospice, maison de santé ou de sécurité », à la charge d’en donner avis, dans les trois jours, au juge de paix ou au procureur du roi. Les frais sont à la charge de la famille ou de la commune où l’aliéné a son domicile de secours. (L. 18 février 1845.} En tout cas, dès que le bourgmestre apprend qu’une personne est atteinte d’aliénation mentale, il doit inviter un médecin à examiner le malade. Le médecin fait un rapport écrit et indique s’il y lieu ou non de faire entrer cette personne dans une maison d’aliénés.

La législation anglaise renferme un grand nombre de lois sur les aliénés, nous signalons comme les plus importantes la loi de 1853 (16-17 Vict. c. 97) qui — consolide — (codifie) la législation antérieure, et la loi du 7 août 1862 (25-26 Vict. c. 85). Nous en reproduisons les dispositions essentielles. Les aliénés inoffensifs peuvent être autorisés à rester dans leurs familles ou chez des amis, s’ils sont assurés ainsi d’un traitement convenable. Les autres sont reçus : 1o dans les asiles des comtés ; 2o dans les workhouses ; 3o dans les maisons de santé. En principe, les aliénés qui ont commis des crimes et les aliénés pauvres doivent être admis dans l’asile du comté de leur domicile. Si cet asile n’a pas de place, et si, dans le workhouse, on a établi pour ce but un quartier isolé, ce workhouse peut être autorisé à conserver les aliénés du canton. Les maisons de santé ne peuvent être ouvertes qu’après autorisation ; cette autorisation est accordée pour treize mois et sur le rapport des inspecteurs des aliénés par les juges de paix réunis en session trimestrielle, de sorte qu’elle doit être renouvelée tous les ans. Tout agent de l’autorité qui rencontre un aliéné en liberté, ou qui apprend qu’une personne restée auprès de sa famille est atteinte d’aliénation mentale et ne jouit pas des soins et du traitement nécessaires, doit en donner avis, dans les trois jours, au juge de paix, qui peut d’ailleurs agir sur les informations obtenues n’importe comment. Le juge examine lui-même le malade et le fait examiner par un médecin, qui donne son avis par écrit. Si l’aliénation lui semble évidente (ou probable), il fait amener le malade devant une commission de deux juges assistés d’un médecin, et c’est cette commission qui ordonne, s’il y a lieu, l’admission à l’asile ou à une maison de santé. Il faut donc le certificat de deux médecins. Ces établissements sont visités au moins quatre fois par an par des inspecteurs rétribués et par des commissions non rétribuées ; ils sont ouverts de jour et de nuit à l’autorité ; ils sont soumis à des règlements sanitaires. Le malade est entretenu à ses frais, à ceux des membres de sa famille tenus à la pension alimentaire, ou aux frais de la commune du domicile ; si le domicile est inconnu, aux frais du comté. Une personne détenue comme aliénée peut en appeler devant un jury ordinaire et même, selon le cas, devant un des tribunaux supérieurs. Il est inutile de dire que les malades considérés comme guéris sont libérés sans délai.

Comme l’a déjà fait remarquer M. L. de Stein (Das œffentliche Gesundheitswesen), la législation sur les aliénés n’est pas codifiée en Allemagne. Les asiles publics sont dans les attributions du chef de la province, et la dépense est généralement à la charge de ces grandes circonscriptions. Le directeur est présenté par le conseil provincial électif et nommé par le roi ; les autres fonctionnaires sont nommés par le conseil. Les asiles privés ou maisons de santé doivent obtenir l’autorisation du ministre « des cultes, de l’instruction et des affaires médicales ». Chaque asile public ou privé a ses statuts ou son règlement spécial, qui est confirmé par le ministre, et il s’administre sous la haute surveillance du président supérieur de la province. L’admission d’un aliéné est réglée par des dispositions protectrices de la liberté individuelle, et en même temps par les nécessités de la sécurité publique. (Rescrit du Conseil d’État du 29 septembre 1803.) C’est à l’autorité municipale à prendre les mesures nécessaires pour faire admettre un aliéné dangereux. Elle s’adresse au gouvernement de district (préfet), qui provoque la déclaration d’aliénation qui ne peut être prononcée que par le tribunal civil. En cas d’urgence, on peut enfermer la personne tombée en démence sur un simple certificat de médecin. En Bavière, l’intervention du tribunal semble tomber en désuétude, et avec raison, dit M. Poezl. (Bayer, Verwaltungsrecht, p. 313.) En somme, il n’existe encore (1875) aucune législation sur cette grave question en Allemagne ; tout est règlement administratif, coutume, appréciation individuelle, sauf que l’interdiction civile, qui est la conséquence naturelle de l’aliénation mentale, doit être prononcée par un tribunal. La législation et les règlements allemands se trouvent dans le journal de Psychiatrie, XIXe et XXe fascicules, suppl. 1803, et dans un ouvrage spécial de M. Rœnne.

La législation du canton de Berne, en Suisse, est renfermée dans le règlement du 27 janvier 1855, applicable à l’asile de Waldau. Cet établissement jouit d’une dotation et d’une grande indépendance pour son administration et son régime intérieur, mais divers articles prescrivent les pièces à fournir pour l’admission. Si l’admission est demandée par mesure de police, il faut produire le procès-verbal du préfet, dans lequel sont consignés les dires des témoins sur les dangers que le malade peut causer s’il restait en liberté ; 2o un certificat du curé ou pasteur, ainsi que du maire, faisant connaître l’état civil du malade et l’opinion des signataires sur l’état mental du malade ; 3o un certificat motivé d’un médecin. Si la famille demande l’admission, il faut en outre que cette demande soit rédigée par les plus proches parents et qu’elle soit au besoin accompagnée d’un engagement pris par le bureau de bienfaisance de la commune du domicile de payer régulièrement la pension. M. B.

ALIGNEMENT. C’est le tracé donné par l’autorité compétente indiquant l’emplacement que doit occuper la façade des bâtiments construits ou à construire sur les terrains qui bordent les grandes routes, les chemins vicinaux ou les rues des villes, bourgs et villages. Les propriétaires sont tenus, à cet égard, de se conformer rigoureusement aux prescriptions de l’autorité : la loi ne leur permet ni d’avancer au delà de la ligne fixée, ni de rester en deçà. (Voy. Voirie pour le développement de la législation.)