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ALIÉNÉS, 140-150.

140. En cas de contestation entre deux communes, sur le point de savoir à laquelle des deux incombe l’obligation de concours, le débat, en la forme contentieuse, peut être porté devant le Conseil d’État.

Le pourvoi direct au Conseil d’État est formé par voie de recours contre le décret qui a réglé le budget, ou, si le budget de la commune avait été réglé par arrêté du préfet, par voie de recours contre la décision ministérielle qui, sur la réclamation de la commune, aurait maintenu l’inscription d’office opérée par le préfet.

141. La proportion du concours de la commune est fixée d’après les bases déterminées par le conseil général, sur l’avis du préfet. (L. 1871, art. 46, no 19.)

142. Pour apprécier dans quelle mesure les diverses communes doivent être appelées à concourir, le ministre de l’intérieur, par deux circulaires du 5 juillet 1839 et du 5 août 1840, a conseillé de s’attacher au chiffre du revenu des communes, et non, ainsi que dans quelques départements on l’avait proposé, au montant de leurs fonds libres après leurs dépenses payées, montant qui ne donne qu’une indication très-imparfaite de l’importance et de la richesse réelle de la commune, et qui d’ailleurs s’élève ou s’abaisse au gré de la parcimonie ou de la prodigalité des conseils municipaux.

Traçant les règles qui lui paraissaient devoir en général être admises, le ministre pensait que la proportion maximum, dans laquelle les communes pouvaient être appelées a concourir, devait être,

Pour les communes ayant 100,000 fr. de revenus et au-dessus, d’un tiers ;

Pour les communes ayant 50,000 fr. de revenus et au-dessus, d’un quart ;

Pour les communes ayant 20,000 fr. de revenus et au-dessus, d’un cinquième ;

pour les communes ayant 5,000 fr. de revenus et au-dessus, d’un sixième.

Pour les communes ayant moins de 5,000 fr. de revenus, elles ne devaient concourir que dans une proportion moindre qu’un sixième, et devaient être dispensées de tout concours, si ce concours ne pouvait être donné par elles sans compromettre leurs autres services.

143. La part de concours dans l’entretien des aliénés non dangereux pouvait être plus forte que la part fixée pour les aliénés dangereux. C’est, en effet, à l’occasion de l’admission des aliénés non dangereux que des abus sont à craindre, et il importe que les administrations municipales soient intéressées à les prévenir et à les combattre. Toutefois, même pour les communes les plus riches, le concours à l’entretien des aliénés non dangereux ne doit pas, en général, excéder la proportion de moitié.

144. L’expérience a prouvé la sagesse de ces conseils. On ne saurait donc trop les recommander à l’attention des assemblées départementales, maintenant compétentes pour statuer en cette matière.

145. Les délibérations qui déterminent la proportion du concours des communes ne pourraient être de la part des tiers l’objet d’un recours par la voie contentieuse que pour violation ou défaut d’accomplissement des formes prescrites par la loi. (Arr. du C. 3 août 1849, ville de Rouen.)

L’administration pourrait, pour les mêmes causes, en faire prononcer la nullité par décret rendu en Conseil d’État. (L. 1871, art. 33 et 47.)

Sect. 3. — Créance du département contre l’aliéné et sa famille.

146. Les personnes placées sont, en première ligne, tenues au remboursement des dépenses faites dans leur intérêt (art. 27). L’action du département s’étend indistinctement sur les revenus et sur les capitaux, sauf les ménagements que l’humanité peut conseiller dans l’intérêt de la famille de l’aliéné, ménagements qui, dans le cours de la discussion, ont été recommandés à l’administration, et que l’on a voulu permettre et indiquer par le texte même de la loi, lorsque, dans l’art. 31, on a dit que le produit de la vente du mobilier de l’aliéné serait employé, s’il y avait lieu, « au profit de l’aliéné ». « Il faut, a dit M. le comte de Bastard, penser aussi à la femme et aux enfants de l’aliéné ; les sommes provenant des ventes et des recouvrements pourront, dans certains cas, leur être remises. »

S’inspirant de ces principes, l’administration centrale a toujours conseillé de restreindre aux revenus de l’aliéné la part qu’il doit supporter dans la dépense.

147. L’obligation qui pèse sur l’aliéné incombe également aux personnes auxquelles il peut être demandé des aliments aux termes des art. 205 et suivants du Code civil. (L., art. 27).

148. Le recouvrement de ces créances est opéré par les soins du trésorier-payeur général. (Instr. gén. des fin. 1859, no 617.) En cas de difficulté, il est poursuivi à la diligence de l’administration de l’enregistrement et des domaines (L., art. 27), dans les formes particulières à cette administration, et tracées par les art. 64 et 65 de la loi du 22 frimaire an VII, et par l’art. 17 de la loi du 27 ventôse an IX.

Une contrainte est donc décernée par le receveur contre le tuteur de l’aliéné ou contre l’administrateur provisoire de ses biens, institué par les art. 31 et 32 de la loi du 30 juin 1838, ou enfin contre les personnes légalement tenues de fournir des aliments à l’aliéné. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le juge de paix.

149. Si l’opposition formée à la contrainte par les parents de l’aliéné que l’administration considère comme débiteurs d’aliments, se fonde sur une dénégation de la dette d’aliments, l’administration de l’enregistrement doit surseoir et en référer au préfet. Ce n’est pas à elle, en effet, aux termes de l’art. 27, qu’il appartient de soutenir le débat relatif à la dette alimentaire, c’est à l’administrateur provisoire des biens de l’aliéné.

150. Lorsque l’opposition se fonde sur d’autres causes, ou après que, sur la demande de l’administrateur provisoire, le juge de paix (art. 6 de la loi du 25 mai 1838) ou le tribunal civil a déterminé le chiffre de la dette des parents, l’instance se suit alors devant le tribunal civil, à la requête de l’administration de l’enregistrement ; elle est instruite sur simples mémoires respectivement signifiés, sans autres frais que ceux du papier timbré des significations et du droit d’enregistrement des jugements, et sans que le ministère des avoués soit obligatoire. Le jugement est sans appel et