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ALIÉNÉS, 125-133.

Comme il ne s’agit pas ici d’un marché qui puisse être assimilé aux marchés de travaux publics, il nous semble que l’autorité administrative compétente pour statuer serait le ministre de l’intérieur, sauf recours au Conseil d’État. (D. 11 juin 1806.)

125. Quelles sont les personnes qui doivent être entretenues dans l’asile départemental, ou au compte du département dans l’asile avec lequel le conseil général a traité ? Il faut se référer aux règles posées par l’art. 25 de la loi de 1838.

Ce sont d’abord les aliénés dangereux, dont le placement a pu, dans l’intérêt de l’ordre public et de la sûreté des personnes, être ordonné par le préfet, et dont les familles n’ont pas demandé l’admission dans un établissement privé.

126. Mais nous avons vu que là ne se borne pas le devoir imposé à l’assistance publique. Aussi l’art. 25 ajoute-t-il : « Les aliénés dont l’état mental ne compromettrait point l’ordre public ou la sûreté des personnes seront également admis dans l’établissement appartenant au département ou avec lequel il aura traité, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre. » L’approbation ministérielle est aujourd’hui remplacée par une délibération du conseil général, en vertu de l’art. 46, n° 17, de la loi du 10 août 1871.

Il ne s’agit pas seulement ici des pensionnaires, payant des prix plus ou moins élevés, et entourés de soins exceptionnels, que les départements reçoivent dans leurs asiles. Il s’agit surtout des aliénés indigents : ils doivent être secourus et traités, encore bien que leur état mental ne soit pas de nature à inquiéter l’ordre public.

127. Dès lors, on comprend que le ministre de l’intérieur ait dû interdire, sous l’empire de la loi de 1838, dans les règlements à arrêter par les conseils généraux, les clauses qui, excluant plus ou moins directement les pauvres, allaient contre le but même de la disposition. (Circ. 5 juillet 1839 et 14 août 1840.)

Aujourd’hui le gouvernement ne possède plus la même sanction ; mais les assemblées départementales agissent sagement en s’inspirant des principes développés dans ces instructions.

128. Déterminer le montant des dépenses faites à l’occasion de chaque aliéné, est une opération importante et nécessaire, parce qu’elle indique le montant de la créance du département contre l’aliéné et sa famille, et parce qu’elle fournit l’un des éléments d’après lesquels est fixée la somme que chaque commune doit donner à titre de concours.

129. La dépense du transport des personnes dirigées par l’administration sur les établissements d’aliénés est arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agents préposés à ce transport. (Art. 26, § 1er.)

Le transport des aliénés doit avoir lieu autant que possible par chemin de fer, dans un compartiment isolé. Les circulaires du ministre de l’intérieur, des 26 juin 1858, 18 février et 22 mai 1859, ont réglé tout ce qui concerne cette question. Nous nous bornons à nous référer à ces instructions.

130. La dépense de l’entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les asiles publics est réglée, après avis de la commission de surveillance, par le conseil général lorsque le département est propriétaire de l’établissement. (L. 1871, art. 46, no 17.)

La dépense, dans les asiles privés, est fixée par les traités passés avec ces asiles par le conseil général. (L. art. 26, § 3 ; l. 1871, art. 46, no 17.)

Enfin, dans certains départements, il existe des asiles publics qui ont une origine et une existence indépendantes des départements ; ces établissements sont alors placés sous l’autorité directe du ministre de l’intérieur. (Cir. Int., 8 oct. 1871.) Pour ces asiles, lorsque la dépense de l’entretien des aliénés n’est point fixée par un traité, elle est déterminée d’après un tarif arrêté par le préfet (L., art. 26, § 2), dans le département duquel l’asile est situé, après avis de la commission administrative ou de surveillance et du conseil général. La décision prise par le préfet à cet égard est un acte administratif qui n’est pas susceptible d’être attaqué par la voie contentieuse. (Ville de Bordeaux. Arr. du C. 22 juillet 1848.)

131. Le devoir d’assistance du département vis-à-vis des aliénés est limité, par l’art. 28 de la loi de 1838, à ceux de ces malheureux qui lui appartiennent.

Que faut-il entendre par cette expression ?

Il faut entendre tout d’abord l’aliéné qui a son domicile de secours dans les limites du département. Qu’il faille s’attacher au domicile de secours, et non au domicile civil déterminé par les art. 102 et suivants du Code civil, c’est un point dont on est maintenant convenu dans le cours de la discussion de la loi et que la jurisprudence du Conseil d’État a consacré. (Arr. du C. 7 juin 1851, dép. de Seine-et-Oise c. le dép. de la Seine ; 15 juillet 1852, dép. de la Meurthe ; 6 avril 1854, dép. de la Seine c. le dép. de Loir-et-Cher et la ville de Vendôme ; 9 mars 1870, commune de Sancy.)

132. Le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours (art. 2 du titre V du décr. du 24 vendém. an II), et le lieu de naissance pour les enfants est le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés (art. 3). Le domicile de secours reste attaché au lieu de naissance jusqu’à l’âge de 21 ans, et contrairement au principe de l’art. 108 du Code civil, complétement étranger à cette matière, le changement de domicile ou de résidence des parents ou du tuteur n’a pas pour effet de transporter dans une nouvelle commune le domicile de secours des enfants mineurs soumis à leur autorité ; c’est ce qui résulte des art. 7 et 11 combinés du titre V du décret et c’est ce que le Conseil d’État a reconnu à l’égard de mineurs aliénés, nés dans le département de Seine-et-Oise, et dont les parents étaient venus depuis s’établir à Paris. (Arr. précité du 7 juin 1851. Voir dans le même sens, arr. Cons. d’Ét. 9 mars 1870, commune de Sancy.)

133. Le dernier domicile de secours se conserve jusqu’à l’acquisition d’un nouveau. (Art. 12 du décr. du 24 vendém. an II.)

La principale condition de l’acquisition d’un nouveau domicile de secours dans une commune, c’est un séjour d’une année dans cette commune (art. 4).

Mais la loi n’exige pas du nécessiteux qui ré-