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ALIÉNÉS, 109-115.

coupables de détention arbitraire, en référer aussitôt au préfet, qui statue sans délai.

109. La loi a pris soin également de porter les faits qui intéressent les aliénés placés d’office à la connaissance de tous ceux qui peuvent saisir l’autorité judiciaire.

1o Dans les trois jours, les arrêtés de placement, de maintenue, de conversion du placement volontaire en placement d’office, de sortie, doivent être notifiés administrativement au procureur de la République de l’arrondissement du dernier domicile de l’aliéné, et au procureur de la République de la situation de l’établissement. (L., art. 22.)

2o Dans ce même délai de trois jours, une semblable notification est faite au maire de la commune, qui doit en donner immédiatement avis à la famille. (L., art. 22.)

3o Enfin, il est tenu pour les aliénés placés d’office un registre semblable à celui qui existe pour les aliénés placés volontairement. Ce registre est également soumis au visa, à la signature et aux observations de toutes les personnes qui ont le droit et le devoir de visiter l’asile.

Il contient la transcription des ordres de placement, de maintenue, de conversion du placement volontaire en placement d’office, les ordres de sortie, les déclarations mensuelles ou plus fréquemment répétées des médecins sur les changements survenus dans l’état mental du malade.

Nous devons encore mentionner parmi les mesures prises pour garantir en cette matière la liberté individuelle et pour protéger les intérêts des aliénés, l’institution des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance, dont l’une des sections est spécialement chargée de la surveillance des asiles publics et privés. La constitution et les attributions de ce corps, qui a rendu à la science et à l’humanité des services signalés, sont régies par l’arrêté ministériel du 14 juin 1839, l’arrêté présidentiel du 25 novembre 1848, le décret du 15 janvier 1852 et l’arrêté ministériel du 10 avril 1861. Enfin, les arrêtés du 12 février 1869 et du 24 octobre 1870 ont nommé des commissions d’étude et de surveillance ayant pour principale mission de rechercher les améliorations qui peuvent être apportées à la législation et au fonctionnement du service.

art. 3. — mode de placement provisoire et de transport des aliénés.

110. Les rapports des commissions des deux Chambres signalent les douloureuses épreuves que les aliénés avaient trop souvent à subir avant de trouver place dans un établissement destiné à leur traitement. Les administrateurs des hospices et hôpitaux, se prétendant enchaînés par les termes exclusifs des fondations, refusaient de les recevoir ; et ces malheureux ne trouvaient souvent d’abri que dans les prisons, au milieu des prévenus, souvent des condamnés, dont ils devenaient la risée et les victimes.

Mettre un terme à ces désordres « qui, disait M. Vivien, accusent le pays qui en est le théâtre, qui feraient douter des progrès de notre civilisation et de la douceur de nos mœurs », telle fut l’une des préoccupations les plus vives des auteurs de la loi de 1838.

111. Aux termes de l’art. 24, les hôpitaux et hospices civils sont tenus de recevoir, provisoirement, jusqu’à ce qu’elles soient dirigées sur l’asile d’aliénés, les personnes dont le préfet ou le maire, à raison de l’urgence, a ordonné le placement. Ils doivent recevoir, pendant le trajet qu’elles font pour se rendre à l’asile, les mêmes personnes, et, de plus, celles même dont la folie n’a pas un caractère dangereux, qui, dès lors, ne sont pas l’objet d’un placement d’office, mais que l’administration, sur la demande des familles, par mesure d’assistance publique et à raison de leur indigence, dirige sur un asile d’aliénés. Mais il importe que leur séjour dans ces établissements ne soit que provisoire. Le maximum de la durée de ce séjour a été fixé par le ministre de l’intérieur à 15 jours. (Circ. Int., 15 janvier 1866.)

112. « Dans toutes les communes, continue l’art. 24, où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés (des deux catégories) ne peuvent être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n’en existe pas, les maires doivent pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet. Dans aucun cas, les aliénés ne peuvent être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison. »

113. Ils ne doivent pas davantage être conduits par la gendarmerie.

Sect. 3. — Pénalités.

114. La loi du 30 juin 1838 établit deux ordres de peines ; le premier est dirigé contre les actes par lesquels les chefs, directeurs ou préposés responsables porteraient une atteinte formelle et directe à la liberté individuelle.

Ces actes sont définis par l’art. 30 de la loi : ils consistent dans le fait d’avoir retenu une personne dans un établissement d’aliénés, lorsque sa sortie avait été ordonnée par le préfet ou par le tribunal (art. 16, 20 et 29), ou lorsque, placée volontairement, sa guérison était déclarée par les médecins (art. 13), ou sa sortie était requise par les membres ou représentants de la famille investis du droit de l’obtenir (art. 14).

En cas de placement d’office, si le directeur néglige d’annoncer immédiatement au préfet la déclaration de guérison que font les médecins, ce silence, qui tend à faire survivre la séquestration à sa cause, est assimilé avec raison au fait de retenir, en présence d’une déclaration semblable des médecins, une personne placée volontairement (art. 23).

Ces faits sont punis par la loi des peines que l’art. 120 du Code pénal édicte contre les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d’arrêt, de justice, qui se rendent coupables de détention arbitraire, notamment en recevant un prisonnier sans mandat ou jugement ou sans ordre provisoire du Gouvernement.

Ces peines sont un emprisonnement de six mois à deux ans, et une amende de 16 à 200 fr.

En se référant à l’art. 120 du Code pénal, l’art. 30 de la loi s’est implicitement, selon nous, référé à l’art. 463 du même Code, qui domine et modifie toutes les peines criminelles ou correctionnelles portées par ce Code.

115. Le second ordre de peines, établi par la loi du 30 juin 1838, est destiné à atteindre les